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majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

veraine

Art. XVII. Une Commission sera établie et se com- Commisposera des Délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la sinn ri. Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances), auxquels se réuniront les Commissaires pour des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera permanente, 1, élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2, fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 3, ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4, veillera, après la dissolution de la Commission Européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art. XVIII. Il est entendu que la Commission Euro- Suite péenne aura rempli sa tâche, et que la Commission Riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'Article précédent sous les Nos. 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission Européenne; et, dès lors, la Commission Riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura été investie jusqu'alors.

embou

Art. XIX. Afin d'assurer l'exécution des règlements Bâtiqui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les ments aux principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances Con- chures du tractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, Danube, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

rabie.

Art. XX. En échange des villes, ports et territoires Bessénumérés dans l'Article IV du présent Traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la Mer Noire, à un kilomètre à l'est du Lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur

vic.

Suite.

Ga

de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière, entre les deux Empires, ne subira aucune modification.

Des Délégués des Puissances Contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.

Art. XXI. Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la Principauté de Moldavie sous la suzeraineté de la Sublime Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront des droits et priviléges assurés aux Principautés; et, pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

Valachie Art. XXII. Les Principautés de Valachie et de Molet Molda- davie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la rautie. Porte et sous la garantie des Puissances Contractantes, des priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Organisa

Prinei

Art. XXIII. La Sublime Porte s'engage à conserver tion des auxdites Principautés une administration indépendante et pautés. nationale; ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Suite.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission Spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances Contractantes s'entendront, se réunira sans délai à Bucharest, avec un Commissaire de la Sublime Porte.

Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés, et de proposer les bases de leur future organisation.

Art. XXIV. Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement dans chacune des deux Provinces un Divan ad hoc, composé de manière à constituer ia représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les voeux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

Art. XXV. Prenant en considération l'opinion émise Suite. par les deux Divans, la Commission transmettra, sans retard, au siége actuel des Conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la Puissance Suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties Contractantes; et un hatti-chériff, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signa

taires.

Princi

Art. XXVI. Il est convenu qu'il y aura dans les Prin- Foree ar cipautés une force armée nationale, organisée dans le mée des but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle pautés. des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée

aux

mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. XXVII. Si le repos intérieur des Principautés Interse trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'en-vention, tendra avec les autres Puissances Contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

Art. XXVIII. La Principauté de Servie continuera à Servie relever de la Sublime Porte, conformément aux Hats Impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances Contractantes.

En conséquence, ladite Principanté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Art. XXIX. Le droit de garnison de la Sublime Porte, Suite tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances Contractantes.

Art. XXX. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rus- Frontière sies et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son in- asiatique. tégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié, et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il

Évacuation de la

Turquie.

puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux Parties.

A cet effet, une Commission Mixte, composée de deux Commissaires Russes, de deux Commissaires Ottomans, d'un Commissaire Français et d'un Commissaire Anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être termine dans l'espace de huit mois à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. XXXI. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le Roi de Sardaigne, aux termes des Conventions signées à Constantinople le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne, et là Sublime Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime Porte; et le quinze mars, mil huit cent cinquantecinq, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués apres l'échange des ratifications du présent Traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

Renou- Art. XXXII. Jusqu'à ce que les Traités ou Convenvellement tions qui existaient avant la guerre entre les Puissances des belligerantes, aient été ou renouvelés ou remplacés par Traités, des Actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'ex

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portation aura lieu réciproquement sur le pied des reglements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. XXXIII. La Convention conclue en ce jour end'Aland. tre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux Iles d'Aland, est et demeure annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

Ratifi

Art. XXXIV. Le présent Traité sera ratifié, et les cation. ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars, de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L.S.) A. Walewski.

Bourqueney. BuolSchauenstein. Hübner. Clarendon. Cowley. Manteuffel. Hatzfeldt. Orloff. Brunnow. Cavour. de Villamarina. Aali. Mehemmed-Djémil.

Article additionnel et transitoire.

conven

Les stipulations de la Convention des Détroits signée Suspenen ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de sion de la guerre employés par les Puissances belligerantes pour e l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs détroits. armées; mais lesdites stipulations reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars, de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) A. Walewski. Bourqueney. BuolSchauenstein. Hübner. Clarendon. Cowley. Manteuffel. Hatzfeldt. Orloff. Brunnow. Cavour. de Villamarina. Aali. Mehemmed-Djémil.

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