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sera de plein droit le 31 mars prochain inclusivement, si, avant cette époque, il n'est pas renouvelé d'un commun accord. Pendant la suspension d'hostilités, les troupes conserveront les positions respectives qu'elles occupent en s'abstenant de tout acte agressif.

En conséquence, la présente résolution sera transmise, sans retard et par le télégraphe, autant que faire se peut, aux Commandants en chef, pour qu'ils aient à s'y conformer aussitôt que les ordres de leurs Gouvernements leur seront par

venus,

Les Plénipotentiaires décident, en outre, que l'armistice sera sans effet sur les blocus établis ou à établir; mais les Commandants des forces navales recevront l'ordre de s'abstenir, pendant la durée de l'armistice, de toute acte d'hostilité contre les territoires des belligérants.

Ceci arrêté, les Plénipotentiaires conviennent qu'ils se réuniront après-demain, 27 février, pour passer à la négociation du Traité définitif.

Fait à Paris, le vingt-cinq février, mil huit cent cinquante-six.

Buol-Schauenstein.

(Signé) Hübner. Walewski. Bourqueney. Clarendon. Cowley. Comte Orloff. Brunnow. Cavour. Villamarina. Aali. Mehemmed-Djémil.

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de la Turquie.

Par suite de l'acceptation par leurs Cours respectives des cinq propositions renfermées dans le document ci-annexé sous le titre de Projet de Préliminaires, les Soussignés, après l'avoir parafé, conformément à l'autorisation qu'ils ont reçue à cet effet, sont convenus que leurs Gouvernements nommeront chacun des Plénipotentiaires munis des pleins pouvoirs nécessaires pour procéder à la signature des Préliminaires de Paix formels, conclure un armistice et un Traité de Paix définitif Les dits Plénipotentiaires auront à se réunir à Paris dans le terme de trois semaines à partir de ce jour, ou plus tôt si faire [ehel

se peut.

Fait à Vienne le premier février, mil huit cent cinquantesix, en quintuple expédition.

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Projet de Préliminaires.

1. Principautés Danubiennes.

Abolition complète du Protectorat Russe.

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La Russie n'exercera aucun droit particulier ou exclusif de protection ou d'ingérence dans les affaires intérieures des Principautés Danubiennes.

Les Principautés conserveront leurs priviléges et immunités sous la suzeraineté de la Porte, et le Sultan, de concert avec les Puissances Contractantes, accordera, en outre, à ces Principautés ou y confirmera une organisation intérieure, conforme aux besoins et aux vœux des populations.

D'accord avec la Puissance Suzeraine, les Principautés adopteront un système défensif permanent réclamé par leur situation géographique; aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense qu'elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

En échange des places fortes et territoires occupés par les armées alliées, la Russie consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie Européenne. Cette frontière, ainsi rectifiée d'une manière conforme aux intérêts généraux, partirait des environs de Chotyn, suivrait la ligne de montagnes qui s'étend dans la direction sud-est, et aboutirait au lac Salzyk. Le tracé serait défiuitivement réglé par le Traité de Paix, et le territoire concédé retournerait aux Principautés et à la suzeraineté de la Porte.

2. Danube.

La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des institutions Européennes dans lesquel→ les les Puissances Contractantes seront également représentées, sauf les positions particulières des riverains qui seront réglées sur les principes établis par l'Acte du Congrès de Vienne en matière de navigation fluviale.

Chacune des Puissances Contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments de guerre légers aux embou→ chures du fleuve, destinés à assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du Danube.

3. Mer Noire.

La Mer Noire sera neutralisee.

Ouvertes à la marine marchande de toutes les nations, ses caux resteront interdites aux marines militaires.

Par conséquent il n'y sera créé ni conservé d'arsenaux militaires-maritimes.

La protection des intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations sera assurée dans les ports respectifs de la Mer Noire par l'établissement d'institutions conformes au droit international et aux usages consacrés dans la matière.

Les deux Puissances riveraines s'engageront mutuellement à n'y entretenir que le nombre de bâtiments légers, d'une force déterminée, nécessaire au service de leurs côtes. La Convention qui sera passée entre elles, à cet effet, sera, apres avoir

été préalablement agréée par les Puissances signataires du Traité Général, annexée audit Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Cette Convention Séparée ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du Traité Général.

La clôture des Détroits admettra l'exception, applicable aux stationnaires, mentionnée dans l'Article précédent.

4. Populations Chrétiennes sujettes de la Porte. Les immunités des sujets Rayas de la Porte seront consacrées sans atteinte à l'indépendance et à la dignité de la Cou→ ronne du Sultan.

Des délibérations ayant lieu entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte, afin d'assurer aux sujets Chrétiens du Sultan leurs droits religieux et politiques, la Russie sera invitée, à la paix, à s'y associer.

5. Conditions Particulières.

Les Puissances belligérantes réservent le droit qui leur appartient de produire, dans un intérêt Européen, des conditions particulières en sus des quatre garanties.

(Parafé à Vienne)

B.

B. H. S. G. H.

(Parafé à Paris) B.

H.

0. B. C. Ꮴ.

A.

M. D.

W. B. C. C.

Protocole No. 2.

Séance du 28 février 1856.

Présents: Les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le Premier Plénipotentiaire de Russie annonce qu'ayant communiqué à son Gouvernement la résolution prise par le Congrès au sujet de l'armistice, il avait reçu l'avis que des ordres avaient été immédiatement expédiés aux Commandants en chef des armées Russes en Crimée et en Asie.

Les Plénipotentiaires de la France, de la Sardaigne et de la Turquie font des communications analogues.

M. le Comte de Clarendon fait savoir, de son côté, que l'ordre a été également expédié aux Commandants des forces navales des alliés dans la Mer Noire et dans la Mer Baltique de s'abstenir de tout acte d'hostilité contre les territoires Russes.

M. le Comte Walewski expose qu'il y a lieu de toucher à quelques questions préjudicielles, afin de fixer la marche de la négociation générale.

M. le Comte de Buol pense qu'il conviendrait, avant de procéder au développement de chaque point, de passer rapidement en revue les bases générales.

M. le Comte de Clarendon appuie cet avis, et indique que l'ordre à suivre, dans l'examen définitif, devrait être fixé par l'importance des matières.

Les Plénipotentiaires de Russie, de Sardaigne et de Turquie adhèrent à cette combinaison.

La question de savoir si on procédera à la rédaction d'un ou de plusieurs instruments est ajournée d'un accord unanime; mais tous les Plénipotentiaires reconnaissent qu'il y aura lieu de clore la négociation par un Traité Général, auquel les autres Actes seraient annexés.

M. le Comte Walewski, en conséquence, donne lecture, par paragraphe, des propositions de paix acceptées par les Puissances Contractantes comme bases de la négociation, et qui se trouvent consignées dans le document joint au Protocole signé à Vienne le 1 février dernier.

Sur le paragraphe premier du premier point, M. le Baron de Brunnow fait remarquer que le mot ,,protectorat" exprime improprement le rôle qui était acquis à la Russie dans les Principautés: les Plénipotentiaires Russes l'avaient signalé aux Conférences de Vienne, et ils avaient obtenu qu'on y substituât une autre dénomination afin de restituer à l'action de la Russie son veritable caractère. M. le Baron de Brunnow demande qu'on s'en tienne à l'appréciation qui avait prévalu dans les Actes de la Conférence de Vienne.

M. le Comte de Buol rappelle que le protectorat était dans les faits et dans la situation, si le mot ne se trouvait pas dans les stipulations diplomatiques avec la Turquie; que l'expression employée est en effet celle de „garantie, mais qu'il est important de trouver une rédaction propre à indiquer, d'une manière exacte, qu'il sera mis un terme à cette garantie exclusive.

Aali Pacha rappelle, de son côté, que le mot „protectorat" a été employé dans des pièces diplomatiques et, notam-ment, dans le Statut Organique des Principautés.

Les Premiers Plénipotentiaires de la France et de la GrandeBretagne ajoutent que les déterminations prises à Vienne n'ont pas toutes également satisfait les Puissances alliées, et qu'on n'a pas, d'ailleurs, à s'en préoccuper aujourd'hui, puisque les efforts faits à cette époque pour le rétablissement de la paix ont été infructueux.

Les Plénipotentiaires de Russie expriment le vœu que l'on tienne compte, toutefois, afin de håter les travaux du Congres, de l'accord qui s'était établi, à cette époque sur certains points. M. le Baron de Brunnow pense que la situation de la Servie devrait faire l'objet d'un Article spécial.

Cette opinion rencontre l'assentiment de tous les Plénipotentiaires.

Aali Pacha relève que la cessation de tout protectorat particulier exclut naturellement toute idée de protectorat collectif et que l'intervention des Puissances sera circonscrite dans les limites d'une simple garantie.

Après avoir donné lecture du deuxième paragraphe du premier point, M. le Comte Walewski rappelle que l'organisation future des Principautés a donné naissance a plusieurs systèmes.

Les Plénipotentiaires sont unanimes à penser que toutes ces combinaisons devront être renvoyées devant une CominisNouv. Recueil gén. Tome XV.

Yy

sion prise dans le sein du Congrès, qui, lui-même, n'aura d'ailleurs qu'à poser les principes de la constitution politique et administrative des Provinces Danubiennes, laissant le soin d'élaborer les détails à une seconde Commission, dans laquelle les Puissauces Contractantes seront représentées, et qui se réunira immédiatement après la conclusion de la paix.

Le troisième paragraphe du premier point, relatif au système de défense dans les Principautés, est lu par M. le Comte Walewski.

M. le Baron de Brunaow déclare qu'à ce sujet les Plénipotentiaires de Russie s'en référeraient volontiers à la rédaction concertée à Vienne.

M. le Baron de Bourqueney répond que les idées, sur ce point important, se trouvent aujourd'hui plus développés et mieux définies; que la référence ne répondrait pas à l'objet cu'on s'est proposé par la rédaction du paragraphe en discussion.

M. le Comte Walewski, après avoir donné lecture du quatrième et dernier paragraphe du premier point, passe au deuxième point, qui ne comprend qu'un seul paragraphe.

M. le Comte Orloff fait remarquer que la présence, aux bouches du Danube, de bâtiments de guerre portant le p villon de Puissances non riveraines de la Mer Noire, constituea une atteinte au principe de la neutralisation.

M. le Comte Walewski répond qu'on ne saurait dmner à une exception convenue par les Parties Contractantes le caractère d'une infraction au principe.

M. le Comte de Buol fait observer que les pavire des Puissances non riveraines, destinés à stationner aux embouchures du Danube, pourront, cependant, librement circuler dans la Mer Noire; que la nature et les exigences du service dont ils seront chargés ne permettraient pas qu'il pût subsister un doute à cet égard.

M. le Barou de Brunnow rappelle que l'objet de leur mission demeure toutefois défini.

La lecture des premier, deuxième et troisième paragraphes du troisième point ne donne lieu à aucune observation.

Une courte discussion a constaté l'accord des Plénipotentiaires sur l'interprétation des quatrième, cinquième et sixième paragraphes concernant la protection des intérêts commerciaux dans la Mer Noire et la Convention particulière qui sera passće entre la Russie et la Porte Ottomane.

Sur le huitième paragraphe relatif au renouvellement de la Convention des Détroits, les Plénipotentiaires ont unanimement émis le vœu que l'Acte particulier, destiné à consacrer ce principe important, soit relié au Traité Général.

M. le Comte Walewski fait remarquer qu'il y aura lieu, quand les Plénipotentiaires aborderont ce point de la négociation, de s'enquérir des Puissances qui seront appelées à y concourir; et M. le Comte Orloff, ainsi que M. le Comte de Buol, ajoute que la Prusse serait naturellement invitée à y prendre part.

En adhérant à cet avis, M. le Comte de Clarendon a exposé que la Prusse ne devait être invitée à participer à la né

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