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d'entretenir un nombre de gardes armées strictement nécessaire pour le maintien du bon ordre.

Maintien de l'engagement pris par les Musulmans de ne point fixer leur domicile sur territoire Moldave et Valaque, et de ne pas rétablir de places fortes sur la rive gauche du Danube.

Cette situation a été assurée aux Principautés par des hattischérifs emanés de l'autorité suzeraine.

Par une garantie collective des Cinq Puissances, ces immunités acquerraient le caractère universel du droit public Européen.

Pour arriver à ce résultat, il s'agirait sans nul doute de ré-gulariser quelques points de détail, et dans l'examen de ces questions le Statut Organique qui régit aujourd'hui les Principautés pourra devenir matière à délibération.

Sous ce rapport, je pourrais pour le moment me borner à faire deux observations:

1. Le Statut a été le résultat de délibérations sérieuses, où les voeux et l'opinion et l'expérience locale des notables des pays ont élé dûment pris en considération. S'il s'agit d'y apporter des modifications de manière à ne point compromettre les intérêts réels du pays, il conviendra de procéder à cette révision avec maturité et avec le concours légal d'organes choisis dans son sein.

2. Nul doute que ce travail, par sa nature, ne soit compliqué. Il exigera du temps. Les Plénipotentiaires des Cinq Puissances pourront y apporter des vues divergentes. Vouloir achever cette oeuvre dans les Conférences actuelles serait ou lui imprimer une hâte qui la rendrait incomplète, ou prolonger la durée de ces Conférences outre mesure, au détriment du but élevé qu'il s'agit d'atteindre.

Ne pourrait-il pas suffire de réserver ces difficultés à un examen subséquent et de commencer par statuer dans le Traité de Paix certains principes généraux:

1. Conservation des priviléges assurés aux Principautés par les hatti-schérifs existant par rapport à la liberté du culte, l'iodépendance de l'administration nationale, la liberté entière du commerce, etc.

2. Accord des Cinq Puissances de garantir en commun l'existence de cet état de choses dans un intérêt général d'ordre public et de civilisation.

3. Détermination arrêtée de commun accord de consulter les voeux du pays quant au maintien ou à la modification du Règlement qui constitue la base de son organisation intérieure. Enfin,

4. Ajournement de ce travail à une époque convenue de concert avec le Gouvernement Ottoman.

Annexe B au Protocole No. 2.
Serbie.

Les prérogatives dont jouit la Serbie sont:

La liberté du culte.

Le choix des chefs du pays.

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L'indépendance de son administration intérieure.
La reunion des districts détachés de la Serbie.
La reunion des différents impôts en un seul.

L'abandon aux Serbiens de la régie des biens appartenant à des Musulmans à charge d'en payer le revenu ensemble avec le tribut.

La liberté du commerce.

La permission aux négociants Serbiens de voyager dans les Etats Ottomans avec leurs propres passe-ports.

L'établissement d'hôpitaux, écoles et imprimeries. Et enfin, La defense aux Musulmans autres que ceux appartenant aux garnisons de s'établir en Serbie.

Annexe C au Protocole No. 2.

Développement du premier point.

1. Les Principautés Danubiennes de Moldavie, de Valachie, et de Serbie continueront à relever de la Sublime Porte, conformément aux anciennes capitulations et aux Hats Impériaux qui fixent et déterminent les droits et immunités dont elles jouissent. Aucune protection exclusive ne sera dorénavant exercée sur ces Provinces.

2. La Sublime Porte, dans la plénitude de son pouvoir suzerain, conservera intacts aux dites Principautés leur territoire, ainsi que leur administration indépendante et nationale, et par conséquent la pleine liberté de culte, de législation, de commerce, et de navigation. Toutes les clauses qui ont pour objet leur prospérité, contenues dans les Hats Impériaux, sont maintenues et seront soigneusement développées, selon les circonstances et les besoins légalement constatés du pays.

3. La Sublime Porte, considérant dans sa sagesse que la position politique des trois Principautés, dont il s'agit, touche de très près les intérêts généraux de l'Europe, s'entendra, dans la voie la plus amicale, avec les Puissances Contractantes, soit pour le maintien des règlements en vigueur dans ces Provinces, soit pour les modifications à y apporter. A cet effet elle consultera tout d'abord les voeux du pays et consignera dans un hatti-schérif solemnel, séparément pour chacune des trois Provinces, l'ensemble des dispositions relatives aux droits et immunités des dites Principautés. Avant de le promulguer elle fera communication de cet Acte aux Puissances, qui, de leur côté, après examen, en assumeront la garantie.

4. La force armée nationale existant dans les Principautés pour veiller à la sûre'é de l'intérieur et garantir celle des frontières, sera maintenue dans l'intérêt commun de la Sublime Porte, des Principautés et de l'Europe. Son augmentation, en cas d'urgence, sera déterminée d'un commun accord entre la Puissance Suzeraine et les États limitrophes, et le résultat en sera communiqué aux Puissances Contractantes. Toutefois cette augmentation ne devra jamais être exagérée au point de devenir un fardeau excessif pour les Principautés.

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5. Dans le cas où des doutes viendraient à être soulevés sur l'interprétation du hatti-schérif constitutif, les Représentants des Puissances Contractantes en examineront le fond et la portée. Ils emploieront, le cas échéant, leurs bons offices soit auprès de la Sublime Porte, soit auprès des autorités locales, pour

amener une entente.

6. Lorsque le repos intérieur des dites Principautés se trouverait menacé ou compromis, les Puissances garantes s'entendront, selon la gravité du cas, sur les mesures réclamées et sur les représentations à faire, soit à la Puissance Suzeraine, soit aux Gouvernements locaux. Une intervention armée ne saurait avoir lieu de la part de la Porte, sans entente préalable et sans intervention égale au nom de l'Europe.

7. Les Cours s'engagent à ne point accorder de protection dans les Principautés à des étrangers dont les menées pourraient être prejudiciables soit à la tranquillité de ces pays, soit aux intérêts des États voisins. Elles s'engagent de même réciproquement, à ne pas tolérer de la part de leurs propres sujets de pareilles manoeuvres, et à prendre en sérieuse considération les réclamations qui pourraient être soulevées à ce sujet par les Puissances limitrophes, ou même par les autorités locales. Par contre, la Sublime Porte enjoindra aux Principautés de ne pas tolérer sur leur sol des étrangers tels qu'on les a désignés plus haut, ni de permettre aux indigènes de tremper dans des menées dangereuses pour la tranquillité de leur propre pays ou des États

voisins.

3.

Protocole (No. 3) d'une Conférence tenue à Vienne, le 19 mars 1855.

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Le Protocole de la séance du 17 de ce mois a été lu et approuvé.

Il a été reconnu que les pièces annexées au dit Protocole sous Litt. A et B renfermaient des éléments précieux qui pourraient être utilisés lorsque le moment de commencer ses, travaux

serait arrivé pour la Commission qui aura à discuter les détails de la question des trois Principautés.

Aarif Effendi ayant fait observer que la Sublime Porte s'occupait de son côté d'un travail relatif aux Principautés, et qu'il espérait que le nouveau Plénipotentiaire Ottoman serait à même de faire connattre ce travail, M. M. les Plénipotentiaires ont été d'avis, que cela ne devait pas les empêcher de continuer en altendant la tâche déjà commencée à la dernière séance, en comparant l'un à l'autre les deux textes produits pour formuler les principes fondamentaux qui doivent servir de guide à la Commission, sauf à M. le Plénipotentiaire Ottoman de faire à ce sujet telle réserve générale ou spéciale qu'il jugerait convenable.

M. le Baron Prokesch a relu les deux textes précités, Article par Article, et après une discussion approfondie de chacun d'eux, on est tombé d'accord sur la rédaction ci-jointe en copie.

Ce travail achevé, Aarif Effendi a réservé au nouveau Plénipotentiaire Ottoman qui va arriver ici muni de pouvoirs plus étendus, la liberté d'appréciation au sujet de l'Article 3 et de ceux qui suivent.

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Annexe au Protocole No. 3.

Développement du Premier Point.

1. Les Principautés Danubiennes de Moldavie, de Valachie et de Serbie coutinueront à relever de la Sublime Porte en vertu des anciennes capitulations et Hats Impériaux qui ont fixé et déterminé les droits et immunités dont elles jouissent.

Aucune protection exclusive ne sera dorénavant exercée sur ces Provinces.

2. La Sublime Porte, dans la plénitude de son pouvoir suzerain, conservera aux dites Principautés leur administration indépendante et nationale, et par conséquent la pleine liberté de culte, de législation, de commerce, et de navigation.

Toutes les clauses contenues dans les Hats Impériaux, lesquelles ont pour objet l'organisation intérieure de ces Principautés, ne pourront être développées que dans un esprit conforme à ces principes et selon les besoins dûment constatés du pays. Le territoire des dites Principautés ne pourra subir aucune diminution.

3. La Sublime Porte, considérant dans sa sagesse que la position politique des trois Principautés, dont il s'agit, touche de très près aux intérêts généraux de l'Europe, s'entendra dans la voie la

plus amicale avec les Puissances Contractantes, soit pour le maintien de la législation en vigueur dans ces Provinces, soit pour les modifications à y apporter. A cet effet elle consultera les voeux du pays et consignera dans un hatti-schérif solemnel l'ensemble des dispositions relatives aux droits et immunités des dites Principautés. Avant de le promulguer elle fera communication de cet Acte aux Puissances, qui, de leur côté, après examen, en assumeront la garantie.

4. La force armée nationale organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières, pourra être développée au besoin dans la mesure des ressources du pays. Les conditions d'un système défensif seront prises en considération dans l'intérêt commun de la Sublime Porte, des Principautés et de l'Europe.

5. Dans le cas où des doutes viendraient à être soulevés sur l'interprétation du Hat constitutif, les Puissances garantes examineront, de concert avec la Sublime Porte, le fond et la portée de la réclamation. Elles ne négligeront aucun moyen

pour amener une entente.

6. Dans le cas où le repos intérieur des dites Principautés se trouverait compromis, aucune intervention armée n'aura lieu sur leur territoire, sans être ou sans devenir l'objet d'une entente entre les Hautes Parties Contractantes.

7. Les Cours s'engagent à ne point accorder de protection dans les Principautés à des étrangers dont les menées pourraient être préjudiciables soit à la tranquillité de ces pays, soit aux intérêts des États voisins. Désapprouvant de pareilles manoeuvres elles s'engagent de même réciproquement à prendre en sérieuse considération les réclamations qui pourraient être soulevées à ce sujet par les Puissances, ou même par les autorités locales. De son côté, la Sublime Porte enjoindra aux Principautés de ne pas tolérer sur leur sol des étrangers tels qu'on les a désignés plus haut, ni de permettre aux indigènes de tremper dans des menées dangereuses pour la tranquillité de leur propre pays ou pour celle des États voisins.

4.

Protocole (No. 4) d'une conférence tenue à Vienne, le 21 mars 1855.

Pour l'Autriche

Présens:

M. le Comte de Buol-Schauenstein, et

M. le Baron de Prokesch-Osten;

Pour la France

M. le Baron de Bourqueney;

Pour la Grande-Bretagne

Lord John Russell, et

M. le Comte de Westmorland;

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