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3. To convoke a Congress Extraordinary, in the cases prescribed by the Constitution.

XVII. The Judicial Power shall be independent. The Judges shall be immoveable and for life. In Criminal Cases, the trial shall be publick, the fact shall be recognized and declared by a Jury, and the Law pronounced by the Judges.

XVIII. The imposition of Contributions, and the mode of apportioning them, shall be settled exclusively by the Congress.

XIX. The Constitution shall recognize the Debt of the State, and the Congress shall establish suitable means for the payment of the interest thereof, and the liquidation of the principal.

XX. There shall be a Publick Armed Force, the amount of which shall be annually fixed by Congress. Its object shall be to maintain the external and internal security of the State, under the direction of the Executive Power.

XXI. Education is necessary to all, and is a debt which Society owes to every one of its Members. Congress will resolve on whatever may be requisite for primary instruction, and for the encouragement of science, literature, and the fine arts.

XXII. Publick Hospitals are an obligation due to Society. Congress will provide for the Institutions of charity and beneficence.

XXIII. To maintain union among the Citizens, to cherish the love of our Country, and to commemorate our most signal efforts for emancipation from the Spanish Dominion, National Festivals shall be instituted, on such days, and in such manner, as Congress shall determine.

XXIV. The Constitution now drawn up shall be submitted for the ratification, or amendment, of a General Congress, consisting of Deputies from the Provinces which are actually free, and from those which may be unoccupied by the Enemy.

Let this be understood, and take the necessary measures for its fulfilment, by causing it to be printed, published, and circulated.

Given in the Chamber of Congress, in Lima, the 16th of December, 1822,-3rd Year of Independence-1st of the Republick.

JUAN ANTONIO DE ANDUEZA, President.

[Here follow the Signatures of the Deputies.]

CONSTITUTION Politique de la Monarchie Portugaise. Lisbonne, le 23 Septembre, 1822.

(Traduction.)

CONSTITUTION DES CORTES, DE 1822.

DOM JOAO, par la grâce de Dieu, et par la Constitution de la Monarchie, Roi du Royaume Uni de Portugal, du Brésil et des Algarves, au delà et en deça de la Mer, en Afrique, &c. Je fais savoir

à tous mes Sujets que les Cortès Générales Extraordinaires et Constituantes ont décrété, et que j'ai accepté et juré la Constitution Politique de la Monarchie Portugaise, qui est de la teneur suivante,

Constitution Politique de la Monarchie Portugaise, décrétée par les Cortés Générales Extraordinaires et Constituantes, réunies à Lis bonne, en l'An 1821.

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

LES Cortès Générales, Extraordinaires et Constituantes de la Nation Portugaise, intimement convaincues que les malheurs publics qui l'ont opprimée et l'oppriment encore, ont leur source dans le mépris des droits du Citoyen, et dans l'oubli des Lois Fondamentales de la Monarchie; et considérant que le rétablissement de ces Lois éten dues et réformées peut seul procurer la prospérité de cette Nation, et empêcher qu'elle ne retombe dans l'abîme duquel l'a sauvée la verta héroïque de ses enfans, décrètent la Constitution Politique qui suit, afin d'assurer les droits de chacun et le bien général de tous les Portugais

TITRE I.

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS PERSONNELLES DES PORTUGAIS. ART. I. La Constitution Politique de la Nation Portugaise assure la liberté, la sûreté et la propriété, de tous les Portugais.

II. La liberté consiste dans la faculté qui appartient à chacun de faire tout ce que la Loi ne défend pas, et de ne pas être obligé de faire ce qu'elle n'ordonne pas. La conservation de cette liberté dépend de

l'exacte observation des Lois.

III. La sûreté personnelle consiste dans la protection que le Gouvernement doit donner à tous pour la conservation de leurs droits individuels.

IV. Aucun Individu ne peut être arrêté sans que, préalablement, il soit accusé de crime, selon les formes désignées dans les Articles 203 et suivans.

La Loi déterminera les peines qui seront infligées, non-seulement au Juge qui aura ordonné l'arrestation arbitraire, mais encore à la Per sonne qui l'aura sollicitée, et aux Huissiers qui l'auront faite.

V. Le domicile de chaque Portugais est pour lui un asile. Aucun Huissier ne peut y entrer, si ce n'est avec un Ordre par écrit de l'Autorité compétente, excepté dans les cas et selon les formes établies par les Lois.

VI. La propriété est le droit sacré et inviolable que chaque Portugais a de disposer de tous ses biens suivant sa volonté et selon les Lois. Si, dans quelque circonstance de nécessité publique et urgente, il devient indispensable qu'il soit privé de ce droit, il devra préalablement être indemnisé de la manière qui sera déterminée par les Lois.

VII. La libre manifestation de la pensée est un des droits les plus précieux de l'Homme; tout Portugais peut donc, sans être soumis à une censure préalable, émettre ses opinions sur toutes sortes de matières, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas et de la manière que la Loi déterminera.

VIII. Les Cortès établiront un Tribunal Spécial pour protéger la liberté de la Presse, et en réprimer les fautes qui peuvent resulter de son abus, selon la disposition des Articles CLXXVII et CLXXXIX. Quant à l'abus qu'on peut faire de cette liberté en matières religieuses, la censure des écrits publiés sur le dogme et la morale est réservée aux Evêques, et le Gouvernement leur prêtera secours pour la punition des coupables.

Il y aura aussi dans le Brésil un Tribunal Spécial comme il y en a en Portugal.

IX. La Loi est égale pour tous; on ne doit donc pas tolérer les privilèges du barreau dans les Procès civils ou criminels, pas plus que les Commissions Spéciales. Cette disposition ne comprend pas les Procès qui, par leur nature, appartiennent à des Juges particuliers; les Lois désigneront cette classification.

X. Aucune Loi, et surtout aucune Loi pénale, ne sera établie sans une nécessité absolue.

XI. Toute peine doit être proportionnée au délit, et aucune ne doit s'étendre au-delà du coupable. La torture, la confiscation des biens, l'infamie, le fouet, le pilori, la marque du fer chaud, et toutes autres peines cruelles et infamantes, sont abolies.

XII. Tous les Portugais peuvent être admis aux Charges publiques, sans aucune distinction que celle de leurs talens et de leurs vertus.

XIII. Les Emplois publics ne sont la propriété de personne, et leur nombre sera rigoureusement borné d'après la nécessité: ceux qui les occuperont, prêteront, avant leur entrée en exercice, le serment "d'observer la Constitution et les lois, d'être fidèles au Gouvernement, et de remplir exactement leurs devoirs."

XIV. Tous les Employés publics seront strictement responsables de leurs prévarications, fautes et abus, conformément à la Constitution et à la Loi.

XV. Tout Portugais a le droit d'être récompensé des services importans rendus à la Patrie, dans les cas et de la manière déterminés par les Lois.

XVI. Tout Portugais pourra présenter par écrit aux Cortès et au Pouvoir Exécutif, des réclamations, plaintes, ou pétitions, qui devront être examinées.

XVII. Tout Portugais a aussi le droit de dénoncer toute infraction à la Constitution, et de solliciter de l'Autorité compétente que la responsabilité de celui qui s'est rendu coupable de l'infraction ait son effet.

XVIII. Le secret des Lettres est inviolable. L'Administration des Postes est rigoureusement responsable de toute infraction de cette Article.

XIX. Tout Portugais doit être juste: ses premiers devoirs sont de respecter la Religion, d'aimer la Patrie, de la défendre les armes à la main, lorsqu'il y sera appelé par la Loi, d'obéir à la Constitution et aux Lois, de respecter les Autorités Publiques, et de contribuer aux Charges de l'Etat.

TITRE II.

DE LA NATION PORTUGAISE, DE SON TERRITOIRE, DE SA RELIGION, de son GouvERNEMENT, ET DE LA DYNASTIE,

XX. La Nation Portugaise se compose de la réunion de tous les Portugais des 2 Hémisphères.

Son Territoire est formé du Royaume-uni du Portugal, du Brésil et des Algarves, et comprend :

1. En Europe, le Royaume de Portugal; composé des Provinces de Minho, Traz-os-Montes, Beira, Extremadura, Alemtejo, et du Royaume d'Algarve, et des Iles adjacentes, Madeira, Porto-Santo, et les Açores;

2. En Amérique, le Royaume du Brésil; qui est composé des Provinces de Parà et Rio-Negro, Maranhão, Piauhi, Rio Grande do Norte, Ceara, Parahiba, Pernambuco, Alagoas, Bahia et Sergippe, MinasGeraes, Espirito-Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa-Catherina, Rio Grande do Sul, Goiaz, Matto-Grosso, et des Iles Fernando de Noronha, Trindade, et toutes les autres adjacentes à ce Royaume;

3. En Afrique Occidentale, Bissào, Cacheu; dans la Costa de Mina, la Forteresse Sao Joao Baptista d'Ajudà, Angola, Benguella et Dépendances, Cabinda et Molembo, les Iles de Cabo-Verde, et celles de S. Thomé, Principe et ses Dépendances;-A la Côte Orientale; Mosambique, Rio de Senna, Sofalla, Inhambane, Quelimane, et les Iles de Cabo Delgado;

4. En Asie; Salsete, Bardez, Goa, Damaō et Diu, et les Etablissemens à Macào, et les Iles de Solor et Timor.

La Nation ne renonce pas le droit qu'elle possède, à aucune portion du Territoire non compris dans cet Article.

Il sera fait une Division convenable du Territoire du Royaume Uni. XXI. Sont Citoyens Portugais, et jouiront de cette qualité;

1. Les Fils de Pères Portugais, nés dans le Royaume-uni, ou ceux qui, étant nés en Pays Etranger, ont fixé leur domicile dans le Royaume; cependant ils n'ont pas besoin de cet établissement de domicile, si le Père était en Pays Etranger, au service de la Nation.

2. Les Fils illégitimes de Mère Portugaise nés dans le Royaumeuni, ou qui, étant nés en Pays Etranger, ont fixé leur domicile dans le Royaume. Mais s'ils ont été reconnus ou légitimés par un Père

Etranger, s'ils sont nés dans le Royaume-uni, on observera à leur égard ce qui sera ci-après déterminé au § 5, et s'ils sont nés en Pays Etranger, ce que prescrit le § 6.

3. Les Enfans trouvés dans un endroit quelconque du Royaumeuni dont les Pères sont inconnus ;

4. Les Esclaves lorsqu'ils auront obtenu leur liberté.

5. Les Fils de Pères Etrangers nés dans le Royaume-uni, et qui y auront obtenu leur domicile, à condition qu'à leur majorité ils déclareront, par Acte inscrit sur les Régistres de la Municipalité de leur domicile, qu'ils ont la volonté d'être Citoyens Portugais ;

6. Les Etrangers qui auront obtenu des Lettres de Naturalisation; XXII. Tout Etranger majeur qui aura fixé son domicile dans le Royaume-uni pourra obtenir ces Lettres de Naturalisation, s'il a épousé une Femme Portugaise, ou s'il a acquis dans le Royaume quelque Etablissement, consistant en immeubles, capitaux, agriculture, commerce, industrie, ou s'il y a introduit ou exercé quelque commerce on industrie utile, ou s'il a rendu à la Nation des services importans;

Les Fils de Pères Portugais qui auront perdu la qualité de Citoyen, s'ils sont majeurs et domiciliés dans le Royaume-uni, pourront obtenir des Lettres de Naturalisation sans autres conditions;

XXIII. On perd la qualité de Citoyen Portugais :

1. Par la Naturalisation en Pays Etranger;

2. Par l'acceptation, sans la permission du Gouvernement, d'un emploi, pension ou décoration d'un Gouvernement Etranger quelconque. XXIV. L'exercice des droits politiques de Citoyen est suspendu : 1. Par une incapacité physique ou morale;

2. Par un jugement qui condamne à la prison ou à l'exil, pendant la durée de la peine.

XXV. La Religion de la Nation Portugaise est la Religion Catholique, Apostolique et Romaine; on permet cependant aux Etrangers l'exercice particulier de leurs cultes respectifs.

XXVI. La Souveraineté réside essentiellement dans la Nation; mais elle ne peut être exercée autrement que par ses Représentans légalement élus. Aucun Individu ou Corporation ne peut exercer d'Autorité Publique qui n'émane de la Nation.

XXVII. La Nation est libre et indépendante, et ne peut être la propriété de personne; c'est à elle seule qu'il appartient de faire, par le moyen de ses Députés aux Cortès, sa Constitution ou Loi Fondamentale, indépendante de la sanction du Roi.

XXVIII. Cette Constitution, une fois faite par les présentes Cortès Extraordinaires et Constituantes, ne pourra être réformée ou modifiée qu'après le terme de 4 Ans, à partir de sa publication; et quant aux Articles dont l'exécution dépend des Lois réglementaires, à partir aussi de la publication de ces Lois. Ces réformes et modifications seront faites de la manière suivante :

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