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un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils se ront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos. Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges accordés aux nationaux

eux-mêmes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires pour quelque motif que ce soit, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres droits, réquisitions ou impôts que ceux qui seraient payés par les sujets ou citoyens de la nation étrangère la plus favorisée, sans exception.

Les sujets ou citoyens de l'une des parties contractantes qui résideraient dans l'étendue des domaines ou sur le territoire de l'autre, ne seront assujettis à aucune visite ou perquisition vexatoire; il ne sera fait de leurs livres aucun examen ou inspection arbitraire, excepté en cas de trahison, de contrebande et autres crimes, pour lesquels lesdites visite, perquisition, examen ou inspection ont lieu en vertu des ordres de l'autorité compétente; lesdites visite, perquisition, examen ou inspection étant alors pratiqués dans les formes légales et en présence du consul ou vice-consul de la nation à laquelle appartiendrait l'inculpé, ou en présence de son délégué ou représentant, s'il y en avait un sur les lieux, et pourvu qu'il se prêtât à concourir à cet acte, dans le délai in diqué par l'autorité qui aurait ordonné la visite.

Art. 4. Les sujets ou citoyens des deux États jouiront respectivement d'une liberté de conscience pleine et entière, et ils pourront exercer leur culte de la manière que le permettront la constitution et les lois du pays où ils se trouveront.

Art. 5. Les Français au Chili, et les Chiliens en France, pourront acquérir toute espèce de biens, par vente, échange, donation, testament, et par toute autre voie, de la même manière les habitants du pays.

que

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Les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter sur les biens qui leur seraient échus par héritage ou legs, des droits autres ou plus élevés que ceux qui

seraient supportés, dans des cas semblables, par les na

tionaux eux-mêmes.

Art. 6. Les sujets de l'un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, comme une compensation suffisante de cet usage, et comme indemnité des torts, pertes, retard et dommages qui résulteront du service auquel ils seront obligés.

Art. 7. Pour la plus grande sécurité du commerce entre les sujets de S. M. le roi des Français et les citoyens de la république du Chili, il est convenu que si, malheureusement, les relations pacifiques qui existent entre les deux parties contractantes venaient à être rompues, il sera accordé aux sujets ou citoyens de chacune d'elles, résidant sur les côtes des domaines et territoires de l'autre, un terme de six mois, et à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, d'une année entière, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés ; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré, et seulement dans le cas où ils ne se comporteraient pas d'une manière pacifique, ou s'ils commettaient quelque infraction aux lois, ils pourraient être contraints à sortir du pays avant le terme desdits délais, et, même le cas échéant de cette rupture, tous les autres sujets ou citoyens des deux parties contractantes qui seront établis sur le territoire ou dans l'étendue des domaines de l'autre, et qui y exerceront quelque profession ou commerce spécial, pourront continuer de résider ou d'exercer lesdites professions ou commerce sans aucun empêchement et avec la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils se comporteront d'une manière pacifique et ne commettront aucune offense contre les lois du pays; enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, soit en leur possession, soit à la charge d'autres individus ou de l'Etat, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles qui seraient exigées sur des biens ou effets semblables, appartenant aux sujets ou citoyens mêmes des domaines ou territoi

res sur lesquels lesdits sujets ou citoyens résideraient. De même, les dettes entre particuliers, non plus que les fonds publics ni les actions de compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués.

Art. 8. Le commerce français au Chili, et le commerce chilien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Chili, et au Chili sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

La quotité des droits sur les marchandises taxées à la valeur sera déterminée par les lois et usages du pays respectif.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays qu'elle ne soit également étendue à tous les autres Etats.

Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États seront également communes à toutes les autres nations.

Art. 9. Les produits du sol et de l'industrie de chacun des deux pays, importés sous le pavillon de l'un des deux pays dans les ports de l'autre, ne supporteront, à raison du mode de transport, d'autres surtaxes que celles qui sont ou seraient imposées dans les mêmes cas sur les produits de la nation la plus favorisée.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservés aux exportations faites sur les bâtiments de la nation la plus favorisée.

Art. 10. Les navires français arrivant dans les ports du Chili ou en sortant, et les navires chiliens à leur entrée dans les ports de France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires de la nation la plus favorisée.

Néanmoins, si le traitement national venait à être accordé le Chili à une autre nation, la France devrait par en jouir par ce seul fait, sous la condition d'une parfaite réciprocité.

Les droits de tonnage et autres, qui se prélèvent en raison de la capacité des navires, seront d'ailleurs perçus en France, pour les navires chiliens, d'après le registre chilien du navire, et pour les navires français au Chili, d'après le congé ou passe-port français du navire.

Art. 11. Les navires respectifs qui, par quelque ac cident inévitable et de force majeure, relâcheraient dans les ports ou sur les côtes de l'un ou de l'autre État, ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quel+ que dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ou déchargement de marchandises.

Il leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, ou de les transborder sur d'autres navires, pour éviter qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et des chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

Art. 12. Seront considérés comme français au Chili, et comme chiliens en France, les bâtiments quí navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux États pour la justification de la nationalité des navires de commerce.

Les deux parties contractantes se réservent, d'ailleurs, le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui leur paraîtraient convenables aux termes de leur législation respective.

Art. 13. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets ou citoyens respectifs, qui auraient été pris par les pirates et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l'un ou de l'autre pays, seront les remis à leurs propriétaires (en payant, s'il y a lieu, frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs), lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra en

être faite, dans le délai de deux ans, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. 14. Les bâtiments de guerre et les paquebots de l'État de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

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Art. 15. S'il arrive que l'une des deux parties contractantes soit en guerre avec quelque pays tiers, l'autre partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni à accepter des commissions ou lettres de marque pour agir hostilement contre la première, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses sujets.

Art. 16. Les deux parties contractantes adoptent, dans leurs relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si l'une des deux parties reste neutre quand l'autre est en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre sont aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante.

Il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie, qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre, ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires et actuellement engagés au service de l'ennemi.

En conséquence du même principe sur l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre, trouvée à bord d'un bâtiment ennemi, sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où le navire est parti.

Les deux parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui le reconnaîtront également.

Art. 17. Dans le cas où l'une des parties contractantes serait en guerre avec une autre puissance, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à l'autre partie demeurée neutre, ils y enverront, dans

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