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leur canot, deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables, dans leurs personnes et leurs biens, de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient à cette

occasion.

La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi: il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare, verbalement et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte, appartiennent à l'État dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires sont destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

Art. 18. Dans le cas où l'un des deux États serait en guerre avec quelque, autre puissance, nation ou Etat, les sujets de l'autre Etat pourraient continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés.

Bien entendu que cette liberté de commerce et de naviguer ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Dans, aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des sujets de l'un des deux États, qui, se trouvera expédié par un port bloqué par l'autre Etat, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus. Et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le même port, pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord, devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d'ailleurs, les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

Art. 19. Il pourra être établi des consuls de chacun

des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leurs pays à toutes les nations.

Art. 20. Les consuls, leurs chanceliers et leurs secrétaires seront exempts de tout service public, et, également, de toute espèce de droits, impositions et contributions, à l'exception des charges qu'ils doivent supporter pour raison de commerce ou de propriété, et auxquels sont soumis les nationaux et les étrangers étant obligés de se conformer en tout aux lois des pays respectifs.

Les consuls, leurs chanceliers et leurs secrétaires jouiront, d'ailleurs, de tous les autres priviléges et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives, et, en général, tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables; et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Art. 22. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets ou citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir.

Art. 23. En cas de décès de leurs nationaux, les consuls respectifs en seront avertis le plus tôt possible par l'autorité locale compétente; ils pourront croiser de leurs scellés ceux qui auraient été déjà mis par cette autorité, et, dans ce dernier cas, les doubles scellés ne pourront être levés que de concert. Ils seront de droit les représentants de ceux de leurs nationaux qui pourraient être intéressés dans une succession, et qui, ne se trouvant sur les lieux où la succession est ouverte, n'auraient pas constitué de mandataire. En cette qualité, ils exerceront les mêmes droits que l'héritier aurait pu

exercer lui-même, moins celui de recevoir les fonds ou effets provenant de la succession. Pour les recevoir, il sera nécessaire qu'ils soient porteurs d'une procuration spéciale. Lesdits fonds ou effets, jusqu'à la réception de cette procuration, seront déposés entre les mains d'une personne au choix du consul et de l'autorité locale; ils pourront enfin, quand ils y seront invités par leurs nationaux, intervenir dans les inventaires, estimations, nominations de dépositaires et autres actes semblables, pour que les droits de leur nationaux soient protégés.

Art. 24. Lesdits consuls généraux, consuls ou viceconsuls pourront requérir l'assistance des autorités locales pour faire arrêter, détenir et garder en prison les déserteurs, tant de la marine militaire que de la marine marchande dé leur nation. A cet effet, ils s'addresseront par écrit aux tribunaux, juges et autorités compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, du rôle d'équipage, ou autres documents authentiques, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée (moins cependant quand le contraire pourra être prouvé), la remise ne pourra leur être refusée. Les déserteurs, aussitôt qu'ils seront arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls généraux, consuls ou vice-consuls, et pourront être déposés dans les prisons publiques, sur la demande et aux frais des réclamants, pour être envoyés à bord des bâtiments auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres de la même nation. Si, pourtant, ils n'étaient pas embarqués dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est bien entendu que, s'il venait à être découvert que le déserteur eût commis quelque crime ou délit, on pourra différer sa remise jusqu après l'exécution de la sentence qui aurait été prononcée par le tribunal compétent.

Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins, cependant, que des sujets ou citoyens du pays où réside le consul, ou d'autres étrangers qui ne soient pas de la nation du consul, ne se trou

vassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, le règlement des avaries appartiendra aux aux autorités locales.

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Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Chili seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls chiliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. 'i

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. Les droits établis par le présent traité en faveur des sujets français sont et demeurent communs aux habitants des colonies et possessions françaises, et, réciproquement, les sujets chiliens jouiront, dans les colonies et possessions françaises, des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

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Art. 28. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toutes classes, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

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Art. 29. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera encore obligatoire pendant une

année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

Art. 30. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Santiago dans le délai de deux ans ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi des Français et de la république du Chili, avons signé et scellé de notre cachet, en vertu de nos pleins pouvoirs, le présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

Fait et arrêté en triple original dans cette ville de Santiago du Chili, le 15 septembre de l'année de Notre Seigneur mil huit cent quarante-six.

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Quelques doutes s'étant élevés quant au véritable sens et à l'esprit de certaines dispositions renfermées dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu à Santiago, le 15 septembre 1846, entre la France et le Chili, il a paru utile, au moment d'échanger les ratifications dudit traité, d'en préciser le sens; et à cet effet, les deux gouvernements ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le gouvernement de la république française, le sieur Henri-Scévole de Cazotte, son chargé d'affaires et consul général au Chili;

Et le président de la république du Chili, le sieur Antoine Varas, ministre de l'intérieur et des relations extérieures;

Lesquels, après avoir examiné leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des points suivants :

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