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de léguer et donner par teftament ou ordonnance de derniere volonté, en faveur d'au- treintes de faire cune corporation ou autres gens de main morte, excepté dans les cas où telle corpora- faveur des corpotion ou gens de main morte auront la liberté d'accepter et recevoir fuivant la Loi.

rations ou gens
de main morte,

à moins qu'elles
n'aient droit de
l'accepter.
La maniere ac-
tuelle de prouver
les teftaments au-

II. Et comme il s'eft élevé des doutes fur la maniere actuelle de prouver les testaments faits et dreffés fuivant la forme Angloise, devant un ou plufieurs des juges des Cours de Jurifdiction Civile en cette Province, qu'il foit de plus ftatué, que telle preuve rala même forvaudra et aura force de la même maniere que fi elle étoit faite devant une Cour de Probate.

ce que fi telle preuve étoit faite devant une Cour de Probate.

CAP, V.

ACTE qui ratifie et confirme certains articles provifionels d'un accord relativement aux droits, conclu entre les Commiffaires refpectifs de cette Province et du Haut Canada, à Québec le deuxieme jour de Février Mil huit cent un, et qui leur donne effet; et aufi qui continue un Acte passé dans la Trente feptieme année du Règne de Sa Majefté.

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TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

(8me Avril, 1801.)

Vu que des articles d'un Accord provifionel ont été conclu à Québec, le deuxieme jour de Février dans la quarante-unieme Année du Règne de Votre Majesté, par les Commillaires nommés et appointés de la part de la Province du Bas- Canada, en vertu d'un Acte du Parlement Provincial d'icelle, paffé dans la quarantieme Année du . Règne de Votre Majefté, intitulé, " Acte pour appointer des Commiffaires pour traiter avec "des Commiffaires appointés ou qui feront appointés par la Province du Haut Canada, aux effets y mentionnés," et les Commiffaires nommés et appointés de la part de la Province du Haut-Canada par Son Excellence Peter Hurter, Ecuyer, Lieutenant Gouverneur de la dite Province, par commiffion datée du vingt troisieme jour de Juillet dans la quarantieme Année du Règne de Votre Majefté, conformément et fous l'autorité d'un Ade paffé dans la trente-fixieme Année du Règne de Votre Majefté, intitulé, “ AЯe qui aulorife le Lieutenant Gouverneur à nommer et appointer certains Commiffaires pour les fins "y mentionné s," lefquels articles font comme fuit:

66

Préambule,

Acte de la 40e

Geo: III. Cap. 4.

Continuation de l'accord du

1797.

ARTICLE I. Les dits Commiffaires s'étant affemblés et communiqués les uns aux autres leurs pouvoirs et autorités refpectifs, et ayant pris en confideration et mûrement 28me. délibéré fur les objets de leur nomination, font unanimement convenus que, comme un Accord fait le vingt huitieme jour de Janvier, Mil fept cent quatrevingt dixfept, et un autre Accord fait le onzieme jour de Février, Mil fept quatre-vingt dixhuit, par les Commiffaires du Haut et du Bas-Canada, pour les fins y mentionnés, expireront tous deux, et prendront fin le premier jour de Mars de la préfente Année, lequel Accord du vingt huitieme jour de Janvier, Mil fept cent quatrevint dixfept, il eft actuellement expédient de continuer, il eft en confequence arrêté entre les Commiffaires ci-devant men.

tionnés

Janvier

Agreed between the Com.

Jinquifh all claims

to a return

Duties and Draw

backs.

of

an Agreement entered into on the twenty eighth day of January, one thousand seven hundred and ninety feven, and another Agreement entered into on the eleventh day of February one thousand feven hundred and ninety eight, between the Commiffioners of Upper and Lower Canada for the purposes therein mentioned, will both expire and be at an end on the first day of March of this prefent year, the which Agreement of the twenty eighth day of January one, thoufand feven hundred and ninety feven, it is at prefent expedient to continue, it is therefore agreed, by and between the Commiffioners on the part of Lower Canada and the Commiffioners on the part of Upper Canada, that the before mentioned Agreement of the twenty eighth day of January one thousand feven hundred and ninety feven, be, and the fame is hereby continued; and all and every Article and Stipulation fhall be and is hereby declared, to be binding and obligatory on the relpective Legislatures of Upper and Lower Canada, as it the fame had been inferted Verbatim, in this Agreement.

IId. It is also agreed between the Commiffioners aforefaid, that as the Province of miffioners of both Upper Canada is not intitled, to a return of Duties on Goods paffing into Upper CanaProvinces to re- da by the Coteau du Lac, the property of perfons residing in Lower Canada, and trading the fame without the Limits of Upper Canada, but as the amount of such return of Duties, is not an object of importance, and is in a great measure compenfated by the Drawbacks which ought to be allowed to Upper Canada, upon Goods paffing into that Province, by the Ottawa River, the property of perfons refiding in the fame. It is therefore further agreed, that for the term of this agreement, the Province of Lower Canada and the Province of Upper Canada, do, respectively, relinquifh any Claim to the faid return of Duties and Drawbacks.

Commiffioners

of Upper Canada fixth article of be carried into

ftipulate, that the

the Agreement,

execution.

to

This Agreement

commence

from the

of March and to

continue in force

1805.

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IIId. And it being afcertained and known, that the States of America have proceeded to levy the Duties, upon Articles paffing from Upper Canada into their Territones, which by Treaty with Great Britain they are authoriled to do. the Commiffioners from Upper Canada, do ftipulate exprefsly, that the fixth Article of the Agreement, hereby continued, fhall be carried into effect with all poffible diligence.

IVth. And finally this Agreement fhall commence on the firfl day of March now next enfing, and thall be binding and continue in full force and effect, until the first day of March which will be in the year of our Lord one thoufand eight hundred and until aft. March five, and no longer. May it therefore pleafe Your Moft Excellent Majefty, that it may be enacted by the King's moft Excellent Majefly, by and with the confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada. conflituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an A& paffed in the fourteenth year of "His Mayfly's Reign, intituled, "An A&t for making more effectual provifion for the Govern "ment of the Province of Quebec in North America, and to make furiker provifion for the Government of the jaid Province," and by the authority of the fame, that all and every part of the faid Provifional Agreement, herein before particularly mentioned, and every greement confir- Claufe thereof be ratified, approved and confirmed, and the faid Provinfional Agreement is hereby ratified, approved and confirmed accordingly.

Provisional

med.

2

A& 37. Geo. 111. Cap. III. continued.

II. And whereas an Act was paffed in the thirty feventh year of your Majefty's Reign, intituled, "An Act to ratify and confirm certain Provifional Articles of Agreement "entered

tionnés de la part du Bas-Canada, et les Commiffaires ci devant mentionnés de la part du Haut-Canada, que l'accord fuf-mentionné du vingt huitieme jour de Janvier, Mil fept cent quatrévingt dixfept, foit, comme il eft par le préfent, continué; et tous et chacun des articles et ftipulations y contenus, feront et font par le préfent déclarés être obligatoires envers les Légiflatures relpectives du Haut et du Bas-Canada, de la même maniere que s'ils avoient été inférés mot à mot dans ce préfent accord.

ART. II. Il eft auffi arrêté entre les fufdits Commiffaires que, comme la Province du Haut-Canada n'a pas droit à un retour des droits fur les Marchandifes qui paffent dans le Haut-Canada par le Côteau du Lac, appartenantes à des perfonnes rédentes dans le Bas-Canada, qui en font trafic hors des limites du Haut-Canada, mais comme le montant de tel retour de droits n'eft point pour le préfent un objet d'importance, et qu'il le trouve en grande mefure compenfé par les rabais qui devroiant être alloués au Hart Canada fur les effets paffant dans cette Province par la Riviere Ottawa, et appartenants à des perfonnes réfidentes en icelle, il eft donc de plus arrêté, que durant le terme du préfent accord, la Province du Bas-Canada et la Province du Haut-Canada abandonnent refpe&ivement toute prétension fur le dit retour des droits et rabais.

ART. III. Et étant conftaté et connu que les Etats de l'Amérique ont commencé à lever des droits fur les articles paffant du Haut Canada dans leurs Territoires, ce qu'ils font autorifés de faire par le Traité avec la Grande Bretagne, les Commitaires du HautCanada, ftipulent expreffément, que le fixieme article de l'accord continué par le préfent fera mis à effet avec toute la diligence pofible.

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Cet accord commencera dupremier jour de

Mars, et fera en force jufqu'au

premier Mars 1825.

Confirmation de l'accord pro

ART. IV. Et finalement cet Accord commencera du premier jour de Mars maintetenant prochain, et fera obligatoire et aura une entiere force et effet jufqu'au premier jour de Mars qui fera dans l'année de notre Seigneur Mil huit cent cinq, et pas plus longtems. Qu'il plaife donc à Votre très Excellente Majefté qu'il puiffe être ftatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Conseil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province da Bas Canada, conft tués et affemblés en vertu de et fous l'autorité d'un Acte paflé dans le Parlement de la Grande Bretagne, vifionet. intitulé,“ Ace qui rappelle certaines parties d'un Alte paffé dans la quatorzieme année du Règne de Sa Majeflé, intitulé “ Alle qui pourvou plus efficacement pour le Gouvernement "de la Province de Qéb-c dans l'dmérique Septentrionale, et qui pourvoit plus amplement pour "le Gouvernement de la dite Province" et il eft ftatué par l'autorité fufdite, que toutes et chaque partie du dit accord provifionel ci-devant particulierement mentionné, et chaque claufe d'icelui font ratifices, approuvées et confirmées, et le dit accord provifionel eft en confequence par le préfent ratifié, approuvé et confirmé.

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de

Continuation de

Cap.43.

Geo. III.

II. Et vu qu'un Acte a été palé dans la trente feptieme Année du Règne de Votre Majelle, intitulé, “A&te qui raupe, approuve et confirme certains Articles d'un accord pro- l'Acte de la game. vifionel, relativement aux drests, conclu entre les Commiffaires refpectifs de cette Province et du Haut Canada a Montréal, le vangt huitreme Janvier, Mil feptcnt quatrevingt dixjept, “ ́et qui leur donne ffet," lequel A&te a expiré le premier jour de Mars, Mil hunt cent un ; et vu qu'il eûl expedient et neceflare de renouveller et continuer le dit Acte, qu'il foit donc ftatue par l'autorité fufdite, que toutes et chacune des claufes, obligations, pėnalités, amendes, matieres et chofes contenues dans le dit Acte, feront renouvellées, con

tinuées

Continuance of

this Act.

"entered into by the refpective Commiffimers of th's Province and of Upper Canada, at Mon"treal, on the twenty eight day of January one thousand feven hundred and ninety seven, rela"tive to Dares, and for carrying the fame into effect," which Act was at an end on the first day of March one thoufand eight hundred and one, And whereas it is expedient and neceffary to renew and continue the faid A&t. Be it therefore enacted by the authority aforesaid, that all and every Claufe, Obligation, Penalty, Fine, Matter and Thing in the faid Act contained, be renewed, continued and enacted, and the fame are hereby renewed, continued, and enacted, accordingly; and all and every Claufe, Obligation, Penalty, Fine, Matter and Thing therein contained, fhall have the fame effect, force and validity, for and during the term of this Act, as if the fame were herein particularly repeated and fet forth.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this A&t fhall have force and effect from the first day of March one thousand eight hundred and one, and fhall continue to be in force to the first day of March one thoufand eight hundred and five and no longer.

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Preamble.

An ACT for the Relief of Infane Persons and for the Support of Foundlings. (8th April, 1801 )

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E, Your Majefty's Moft dutiful and Loyal Subjects, the Legislative Council and Representatives of Your People of Lower Canada, having taken into our moit ferious confideration that part of the Speech of His Excellency the Lieutenant Governor of this Province, at the opening of the prefent Seffion of the Provincial Parliament, regarding the provifion neceffary to be made, for the fecuring and fupporting fuch Indigent Perfons, as from a temporary or lafting derangement of intellect, are incapable of earning their fubfiftance, and regarding the means to be employed to prevent the inhuman practice of expofing and deferting new born infants; and having alio confidered the neceffity of granting aid and fupport to fuch Religious Communities, as receive and maintain fick and infirm Perfons and Foundlings, do most humbly befeech Your Majefly, that it may be enacted: And be it enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and the confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Ganada, conftituted and aflembled by virtue of and under the authority of an Act, paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal "certain parts of an Act poffed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, “ An "Alt for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North "America, and to make further provifion for the Government of the faid Province," And it is hereby enacted by the Authority of the fame, that until further and more effectual £1000 per an num for the fup- Provifion can be made, for the purposes aforelaid, it fhall and may be lawful, to and port of Infane for His Excellency the Governor, Lieutenant Governor or Perton adminiitering the Government of this Province for the time being, out of any unappropriated monies, in the hands of the Receiver General of this Province, to apply and appropriate a fum, not exceeding one thoufand Pounds per Annum, for the relief of such unfortunate Perfons, as may from derangement of intellect, be incapable of earning their fuftenance, and for the maintenance of luch new born Infants, as may be expofed or require pro tection; and for the aid and fupport of fuch Religious Communities, as receive and

Perions and
Foundlings.

adminifter

tinuées et statuées, et elles font par le préfent renouvellées, continuées et ftatuées en conféquence, et toutes et chacune des claufes, obligations, pénalités, amendes, matieres et chofes y contenues auront les mêmes effets, force et validité, durant le terme de ce préfent Acte, que fi elles étoient particulierement ici répétées et énoncées.

Continuation

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet Afte aura force et effet du premier jour de Mars, Mil huit cent un, et continuera d'être en force, jufqu'au de cet Ade. premier jour de Mars, Mil huit cent cinq, et pas plus longtems.

С А Р. VI.

ACTE pour le foulagement des perfonnes dérangées dans leur efprit, et pour le foutien des enfans abandonnés.

(8me Avril, 1801,)

NOUS, les très fidèles et loyaux sujets de Votre Majefté, le Confeil Législatif et

les Repréfentans de votre Peuple du Bas-Canada, ayant pris en notre plus férieuse confidération cette partie de la Harangue de Son Excellence le Lieutenant Gouver neur de cette Province, à l'ouverture de la présente Seffion du Parlement Provincial, concernant la provifion néceffaire à être faite pour s'aflurer et pourvoir au foutien de telles personnes indigentes qui, par un dérangement temporaire ou continuel d'efprit, font incapables de fe procurer la subsistance, et concernant les moyens à être employés pour prévenir la pratique inhumaine d'expoler et abandonner les enfans nouveaux nés ; et ayant auffi confidéré la néceflité d'accorder un aide et lupport à telles Communautes Religieufes chargées de recevoir et maintenir des malades et infirmes, et des enfans abandonnés, fupplions humblement Voire Majeflé, qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit flatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflauf et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu ́et fous l'autorité d'un Acte paffe dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé "A&te qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzieme année du Règne "de Sa Majefté, intitulé "Acte qui pour voit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale, et qui pourvoit autrement au Gouvernement. "de la dite Province," et il eft par ces préfentes ftatué par l'autorité fufdite, que jufqu'à ce qu'il ait été fait une provifion plus ample et plus efficace pour les objets ci-deffus, il lera et pourra être loifibie à Son Excellence le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Perfonne ayant l'adminiftration de la Province pour le tems d alors, d'appliquer et employer, à même de tous argens non appropriés entre les mains du Receveur Genéral de cette Province, une fomme qui n'excéuera pas Mille Livres par Année, pour le foulagement de telles perfonnes infortunées, qui par dérangement d'efp:it font incapables de pourvoir à leur fubfifiance, et pour le maintien des enfans nouveaux nés qui peuvent étre expofès, ou requierent protection; et pour l'aide et support de telles Com

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munautes.

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