Gambar halaman
PDF
ePub

*mérique, par terre, ou par la navigation intérieure," Qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " A&te "qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne "de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement "de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale" et qui pourvoit plus "amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le dit Acte, intitulé, " Alle qui fait une provifion provifionContinuation "temporaire pour le règlement du Commerce entre cette Province, et les Etats-Unis de 36e. Année du "l'Amérique, par terre, ou par la navigation intérieure," et toutes matières et chofes Règne de Geo: y contenues, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Janvier, mil huit cent quatre, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems. Pourvu toujours, que tous et chaque Ordre ou Ordres émanés et publiés fous l'autorité du fufdit Acte, ou qui feront émanés et publiés fous l'autorité de cet Acte, ne continueront point, et ne feront point en force plus longtems que le dit premier jour de Janvier, mil huit cent quatre, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial.

CA P. IV.

ACTE pour continuer, pour un tems limité, et pour amender un Acte paffe dans la quarante-deuxième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Alte qui autorife les Juges de Paix à faire, pour un tems limité, "des Règles et. Règlemens pour la conduite des Apprentifs et autres."

U

(18e. Avril, 1803.)

de l'A&te de la

111. Cap. 7.

Continuation

des Ordres fou Acte et de l'an

l'autorité de cet

cien.

Préambules

Vu qu'un Acte a été palle par la Législature de cette Province dans la quarante-
deuxième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui autorife les Juges
"de Paix à faire, pour un tems limité, des Règles et Règlemens pour la conduite des
"Apprentifs et autres," lequel Acte expirera à la fin de la préfente Seffion du Par-
lement Provincial; et vu qu'il eft néceffaire que le dit Acte foit continué, Qu'il
foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confente-
ment du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, confti-
tués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de
la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paflé.
"dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui pourvoit!
plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Sep-
"tentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Pro-
"vince," et il eft par le préfent ftatué par la fufdite autorité, qu'un Acte, intitulé,
"Acte qui autorife les Juges de Paix à faire, pour un tems limité, des Règles et Règle-
"ments pour la conduite des Apprentifs et autres," et toutes matières et chofes y con-
tenues, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Janvier, mil huit tinué.

[ocr errors]

cent,

Afte de la 49er Année de Geo:

III. Cap. 1. com

[blocks in formation]

fand eight hundred and feven, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament, and no longer. Provided always, that all and every order or orders iffued and published under the authority of the aforefaid Act, or which fhall be iffued and published under the authority of this Act, fhall not continue to be in force longer than to the faid first day of January one thousand eight hundred and feven, and to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament.

CA P. V.

Preamble.

An ACT to continue for a limited time and amend an Act paffed in the
fortieth year of His Majefly's Reign, intituled,
Reign, intituled, " An Act to provide
Returning Officers, for Knights, Citizens and Burgeffes to ferve in Af
fembly, and regulating Elections to be held for that purpofe

66

66

WH

(18th. April, 1803.)

HEREAS an Act was paffed by the Legiflature of this Province in the fortieth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to provide Returning Officers, "for Knights, Citizens and Burgeffes to ferve in Affembly and regulating Elections to be held for that purpofe," the which A&t will expire at the end of the prefent Seffion of the Provincial Parliament, and whereas it is neceffary that the faid Act fhould 40. Geo 3. Cap be continued ard amended. Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed inthe Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A& paffed in the "fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, " An Ad Jor making more "effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America," to make further provifion for the Government of the faid Province," and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid Act, tuled "An Act to provide Returning Officers for Knights, Citizens and Burgeffes to ferve in Affembly, and regulating Elections to be held for that purpofe," and all matters and things therein contained, fhall continue in as much as the fame are not changed, altered or varied by this Act, and be in force until the firft day of January One thousand eight hundred and feven, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament, and no longer.

Continued in

as much as it not varied by this A&t

A more ample allowance granted 20 Returning Of. Scere

"" and

[ocr errors]

II. And be it enaced by the authority aforefaid, that fo much of the faid Act as enacts, "that every Returning Officer fhall be paid at the rate of twenty fhillings, "current money of this Province, for every day that he fhall have kept an open "Poll, and fhall moreover be reimbursed any unavoidable expence he fhall be put "to in the execution of his Office, be and the fame is hereby repealed," and that henceforth, each and every Returning Officer fhall be allowed for his fees for attending at each Election, the fum of three pounds, current money, and for drawing up notifications, indentures and other neceflary writings, fiye fhillings each, and fhall

moreover

cent fept, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems; pourvu toujours, que tous et chaque ordre ou ordres émanés et publiés fous l'autorité du fufdit Acte, ou qui feront émanés et publiés fous l'autorité de cet Acte, ne feront en force que jufqu'au premier jour de Janvier, mil huit cent fept, et jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial.

CA P. V.

ACTE qui continue, pour un tems limité, et amende un Acte paffé dans la
quarantième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé,
" Acte qui pour-

[ocr errors][ocr errors]

voit des Officiers Rapporteurs pour les Chevaliers, Citoyens et Bour-
geois pour fervir en Affemblée, et qui règle les Elections à être tenues
en conséquence."

(18e. Avril, 1803.)

qu'un Acte a été fait par la Légiflature, de cette Province dans la quaranqu'un née du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui pourvoit des Officiers "Rapporteurs pour les Chevaliers, Citoyens et Bourgeois pour fervir en affemblée, et qui règle les Elections à être tenues en conféquence," lequel Acte expirera à la fin de la préfente Seffion du Parlement Provincial; et vu qu'il eft expédient que le dit Acte foit continué et amendé, Qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du BasCanada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, " A&te qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans "l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement "de la dite Province," et il eft par le préfent ftatué par la mème autorité, que le dit Acte, intitulé, "Acte qui pourvoit des Officiers Rapporteurs pour les Chevaliers, Citoyens et Bourgeois pour fervir en affemblée, et qui règle les Elections à être tenues "en conféquence," et toutes matières et chofes y contenues en autant qu'elles ne font pas changées, altérées ou variées par le préfent Acte, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Janvier, mil huit cent fept, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems.

་་

[ocr errors]

II. Et qu'il foit ftatué par l'autorité fufdite, que telle partie du dit Acte, qui ftatue, "que chaque Officier Rapporteur fera payé à raifon de vingt chellins courant de cette Province, pour chaque jour qu'il aura tenu un Poll ouvert, ct fera en outre "remboursé des dépenfes inévitables qu'il aura faites dans l'exécution de fa charge," foit et elle eft par le préfent révoquée, et qu'à l'avenir chaque Officier Rapporteur aura pour fes honoraires pour être préfent à chaque Election, la fomme de trois livres courant, et pour remplir chaque Notice, Endenture et autres Ecritures néceffaires, cinq chellins, en outre un chellin pour chaque lieu pour envoyer apposer

les

[blocks in formation]

Candidates to

pay for the ex pence of erecting

Huftings,

moreover be allowed one fhilling per league, for fending to fix up fuch notifications in each Parish, both going and returning, and when the Poll fhall last more than one day, he shall have a further allowance for every other day the Poll shall be so held, the fum of twenty fhillings like money, and whenever there fhall be a Poll, he shall alfo be allowed the fum of ten fhillings, like money, for each and every day the Poll fhall be held, for a Clerk, and when the Returning Officer does not refide in the place where the Poll fhall be fo held, he shall be allowed the Poft charges of the Journey, except when he fhall be obliged to travel by water, and when the Returning Officer fhall be under the neceffity of travelling, by water, a reasonable allowance for his expences fhall also be made, any thing contained in the foregoing Act, to the contrary not withstanding; Provided always, that the expence of erecting Huftings, when a Poll is demanded, fhall be borne by the Candidates who fhall have demanded or caufed the faid Huftings to be built.

CA P. VI.

Freamble

66

[ocr errors]

An ACT to continue, for a limited time, " An Act paffed in the thirty ninth year of His Majefty's reign, intituled, "An Act for granting further encouragement and a more ample allowance to the Maitres and Aides de Poste, "in this Province," and to continue for a limited time, an Act paffed in the forty fecond year of His Majesty's reign, intituled, " An Act to continue for a limited time and amend an Act paffed in the thirty ninth year of His Majelly's reign, intituled, an Act for granting further encouragement "and a more ample allowance to the Maitres and Aides de Pofte in this

[ocr errors]
[ocr errors]

"Province."

[ocr errors]

(18th. April, 1803.)

WHERE year of His Majefty's reign, intituled, " An A&t to continue and

HEREAS an Act was paffed by the Legislature of this Province in the forty

fecond "amend An A& paffed in the thirty ninth year of Majesty's Reign, intituled " An Act for granting further encouragement and a more ample allowance to the Maitres and Aides de "Pofte in this Province," which Act is to have continuance till the end of the prefent "Seffion of the Provincial Legiflature: And whereas it it expedient that the aforefaid Acts be continued, Be it therefore enacted by the Kings most Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of An A& paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An A& "to repeal certain parts of an A& paffed in the fourteenth year of His Majefty's "reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America. and to make further provifion for the Government

les notices dans chaque Paroiffe, tant en allant qu'en revenant, et que lorsque le Poll durera plus d'un jour, il lui fera alloué en outre pour chaque jour de plus, la fomme de vingt chellins courant, et que lorfqu'il y aura un Poll, il lui fera auffi alloué la fomme de dix chellins par chaque jour de la tenue du Poll pour un Clerc, et que lorfque l'Officier Rapporteur ne réfidera pas dans l'endroit où fe tiendra le Poll, il lui fera alloué le prix de la Pofte pour le voyage, excepté loríqu'il fera obligé d'aller par eau, et lorsque les Officiers Rapporteurs feront obligés de voyager par eau, il leur fera alloué les frais raifonnables, nonobftant toute chofe contenue au fufdit Ace à ce contraire. Pourvu toujours, que les frais pour préparer la place d'Election (Huftings) lorsqu'un Poll fera demande, feront fupportés par les Candidats qui auront demandé ou fait conftruire les dits Huftings.

Les Candidate

payeront les dépenfes encourues

pour la conftruc tion des Huftingse

CA P. VI.

ACTE qui continue, pour un tems limité, un Acte paffé dans la trente-neuvième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour accorder plus amples falaires et encouragemens ultérieurs aux Maîtres et Aides "de Pofte en cette Province," et qui continue, pour un tems limité, un Acte paffé dans la quarante-deuxième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui continue et amende, pour un tems limité, un Acte paffé "dans la trente-neuvième Année du Règne de fa Majefté, intitulé, “Acte pour accorder plus amples falaires et encouragemens ultérieurs aux "Maitres et Aides de Pofte en cette Province.".

(18e. Avril, 1803.)

Vu qu'un Acte a été paffe par la Légiflature de cette Province dans la quarante-deuxième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui continue " et amende un Acte paffé dans la trente-neuvième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Alte pour accorder plus amples falaires et encouragemens ultérieurs aux Mailres et "Aides de Pofte en cette Province;" lequel Acte doit continuer jusqu'à la fin de la préfente Seffion de la Légiflature Provinciale; et vu qu'il eft expédient que les fufdits Actes foient continués, qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle cer"taines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro"vince de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement

Cc

66 pour

Préambule.

Acte de la 39e.

Année du Règne

de Geo: III.

Cap. VII.

« SebelumnyaLanjutkan »