Gambar halaman
PDF
ePub

Dépenfes pour XLIII. Et vu que les Officiers de la Milice font quelquefois expofés à des dépenfes pour port de Lettres et de femblables frais de néceffité dans l'exécution de leur port de Lettres et autres dépenfes, devoir, qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tout Officier de Milice qui aura allouées. débourlé quelque fomme ou fommes d'argent en exécution de fon devoir, transmettra deux fois dans chaque année, le ou avant le dixième jour d'Avril et le dixième jour d'Octobre respectivement, à un des adjudants Généraux à Québec, un compte de l'argent ainfi par lui débourfé, et le dit Adjudant Général fera un état général des comptes ainfi à lui tranfmis et de fes propres débourfés, lequel fera mis devant le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement pour le tems d'alors, dans le Confeil Exécutif de fa Majefté, et tel compte étant approuvé dans le Confeil par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement pour le tems d'alors, il fera émané un Warrant, fous fon feing et fçeau, au Receveur Général de la Province, l'enjoignant d'en faire le payement à l'Adjudant Général qui payera aux différens Officiers reclamant le payement des argens par eux débourlés refpectivement, la fomme ou les fommes qui auront été approuvées en la manière ci-deffus dirigée.

XLIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune plainte ou áction ne pourra être inftituée contre aucune perfonne ou perfonnes pour aucune amende ou pénalité ci-devant impofée par cet Acte, à moins qu'elle ne foit commencée dans fix mois après la contravention commife, excepté dans les cas de désertion, et excepté auffi contre ceux qui recevront, cacheront, affifteront ou aideront les déCerteurs, ou acheteront, échangeront ou recèleront les armes ou accoutremens délivres à la Milice.

XLV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi aucune action eft intentée contre aucune perfonne ou perfonnes pour aucune chole faite en confor. mité de cet A&te, telle action ou pourfuite fera commencée dans les fix mois depuis le fait commis, et non après, et le défendeur ou les défendeurs, dans chaque telle action ou poursuite, pourront plaider l'iffue générale, et donner cet Acte et la matière fpéciale en évidence dans aucune caufe qui fera plaidée fur icelui: et fi jugement eft rendu en faveur du défendeur ou des défendeurs, dans toute telle action ou poursuite, ou fi le demandeur ou les demandeurs font déboutés, ou s'ils retirent fon ou leur action ou pourfuite, après que le défendeur ou les défendeurs auront comparu, le défendeur ou les défendeurs auront triple dépens, et auront les mêmes recours pour iceux, que la Loi accorde à aucun défendeur dans d'autres cas pour recouvrir les dépens.

XLVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans tous les cas où la manière de pourfuivre les amendes et pénalités impofées par cet Afte, n'eft pas dirigée et pourvue, les dites amendes et pénalités feront demandées et pour fuivies devant aucun Juge à paix, lorique l'amende impolée n'excèdera pas vingt chellins, et lorfque l'amende impofée excèdera vingt chellins, ou que la pénalité

A a 2

s'étendra

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Juftices of the

peace to tranfmif the fines to the

annually, a lift of

Receiver Gene

ral to be difpofed

of to fuch purpo

fes as may refpe& the Militia.

Adjutants or aide

majors
fecute delinquents

shall be sued for and profecuted before any two Juftices of the Peace, and he and they respectively are hereby authorized and required to hear and determine the fame, in a fummary manner, either by voluntary confeffion of the party or parties accufed, or on the Oath of one or more credible Witnefs or Witneffes other than the informer; (which Oath the faid Juftice or Juftices are hereby authorized to adminifter,) and in all cafes of non payment of the fum awarded, the fame fhall be levied by diftrefs and fale of the Offender's Goods and Chattles, by warrant under the hand and feal of such Juice, or by Warrant, under the hands and feal s of fuch Juftices, as the cafe may be, directed to any Peace Officer or Serjeant of the Militia; and the overplus of the money fo levied, (if any there be,) after deducting the fine and reasonable Expences of the diftrefs and fale, to be taxed by the faid Juftice or Juftices, fhall be returned to the Owner; and where the penalty extends to Imprifonment, the Offender shall be committed to the nearest Goal by Warrant under the hands and feals of fuch Juftices. Provided always, that where the fine awarded exceeds forty fhilings, it hall and may be lawful for the defendant to appeal to the next quarter Seffions of the Peace for the Diftrict, on depofiting in the hands of one of the juftices before whom he fhall have been convicted, the fum awarded against hin, which fum fhall be repaid to the appellant, if the Judgment is reverfed and if the Judgment is confirmed, or a greater fum is awarded against the appellant, he fhall pay to the Profecutor, the cofts of the Appeal, to be taxed by faid Juftices in their Quarter Seffions, and levied by Warrant of diftrefs and fale, of the Goods and Chattels of the Appellant, directed in the manner herein before mentioned.

XLVII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all fums of money arifing from fines, forfeitures and penalties by this Act impofed, (excepting fuch part thereof as by this Act is granted to profecutors or informers,) together with a Lift of fuch fines, forfeitures and penalties, fhall, once, in every year, be tranfmitted by the Juftices or Clerks of the Peace, refpectively, receiving the fame, to the Receiver general of this Province, to be difpofed of as the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government fhall direct, to purposes only that fhall respect: the faid Militia, and which shall be accounted for to the Crown, through the Com miffioners of His Majefty's Treasury for the time being, as the Crown fhall direct.

XLVIII. And it be further enad by the authority aforefaid, that it fhall be the to pro duty of the Adjutant or Aide Major of each Divifion or Battalion, to profecute the delinquents, according to the orders he fhall receive thereon, from the commanding Officer of the Divifion or Battalion, where fuch offence fhall have been committed, Difburfements and the difburfements and reafonable expence of fuch Adjutants or Aide Majors, for fuch prosecutions, fhall be paid out of the Funds provided by this Act.

and expences al. lowed.

Juftices of the Peace fhall keep a

XLIX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the Juftices of the register of pro- Peace, refpectively, before whom any profecutions fhall be had in consequence of

fecutions under

this Act.

this

s'étendra à l'emprisonnement, elle fera demandée et pourfuivie devant deux Juges
à paix, et ils font par le préfent refpectivement autorifés et requis d'entendre et
déterminer icelles d'une manière fommaire, foit par confeffion volontaire de la partie
ou des parties accufées, ou fur le ferment d'un ou de plufieurs témoins dignes de
foi, autre que le dénonciateur, (lequel ferment le dit Juge ou les dits Juges à paix.
font par le préfent autorifés d'adminiftrer) et dans tous les cas où il y aura un
défaut de payement de la fomme prononcée, elle fera prélevée par faifie et vente
des meubles et effets du contrevenant, par Warrant ou Ordre fous les feings et
fçeaux de tel Juge ou tels Juges à paix, ainfi que le cas écherra, adreffé à aucun:
Officier de la paix ou Sergent de Milice, et le furplus de l'argent ainsi prélevé
(s'il y en a,) après déduction faite de l'amende et des frais raifonnables de la fai-
he et vente, qui feront taxés par le dit ou les dits Juges à paix, sera remboursé
au propriétaire; et lorfque la pénalité s'étendra à l'emprisonnement, le contrevenant.
fera commis à la prifon la plus proche par Warrant ou Ordre fous les feings et.
fçeaux de tels Juges à Paix. Pourvu toujours, que lorfque l'amende adjugée ex-
cèdera quarante chellins, il fera et pourra être légal au défendeur. d'appeller aux
premières Seffions de quartier de la paix pour le District, en dépofant entre les
mains d'un des Juges à paix devant lefquels il aura été convaincu, la fomme pro-
noncée contre lui: laquelle fomme fera remboursée à l'appellant fi le Jugement
eft infirmé; et fi le Jugement eft confirmé, ou qu'une fomme plus forte foit pro-
noncée contre l'appellant, il payera au pourfuivant les frais d'appel qui feront
taxés par les dits Juges à paix dans leurs Seffions de Quartier, et prélevés par
Warrant ou Ordre de faifie et vente des meubles et effets de l'appellant, dirigé en.
la manière ci-deffus mentionnée..

[ocr errors]

XLVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite; que toutes les fommes provenant des amendes, confifcations et pénalités impofées par cet Acte (excepté telle partie d'icelles qui eft accordée aux dénonciateurs, ou à ceux qui poursuivent) avec une lifte de telles amendes, confifcations et pénalités, feront une fois par chaannée tranfmifes par les Juges ou Greffiers de la Paix refpectivement, qui les reque cevront, au Receveur Général de cette Province, pour être employées ainfi que le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement ordonnera, pour des objets feulement qui auront rapport à la dite Milice, et dont il fera tenu compte à la Couronne par la voie des Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté pour le tems d'alors, ainfi que la Couronne l'ordonnera...

XLVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera du dévoir de l'Adjudant ou Aide Major de chaque divifion ou bataillon, de pourfuivre les délinquants fur les ordres qu'ils en recevra de l'Officier Commandant la divifion ou bataillon où telle contravention aura eu lieu, et que fes avances et frais raifonnables pour fes dites pourluites feront prifes fur les fonds pourvus par cet Acte.

[blocks in formation]

L'argent qui fe

ra prélevé d'as

mendes imposées chaque année

par cet Acte, fera.

entre

les.

paye
mains du Rece-

veur Général, &c.

Et appliqué aux objets qui reMilice,

garderont la dite

Les Adjudants ou Aides Majors

pourfuivrout les délinquans.

Les avances et

frais raifonrables

feront rembour

fés.

Les

Juges-à

XLIX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les Juges à Paix refpectivement, devant lefquels aucune pourfuite aura lieu en vertu de cet Acte, Paix tiendrons

tiendront

This A&t not to annull the com.

Acer of Militia.

this Act, fhall keep a record or regifter of all fuch profecutions, ftating the names of the profecutors and defendants and their ufual places of abode, allo the names of the witneffes, with the evidence they may give, and the judgment that may be pronounced: alfo the quantum of fine that fhall be impofed in the refpective profecutions, which by them, or either of them, may be heard and determined conformable to this A&.

L. Provided always and be it further enacted by the authority aforefaid, that miffion of any of nothing in this A&t contained, fhall extend or be conftrued to extend, to revoke or annul all or any of the commiffions of the different Officers of Militia, at present appointed in the Province, till fuch time as further provifion be made therein, by the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government for the time being.

Governor empowered toapply

£2500 yearly in providing arms, &c. for the Mili

tia.

The due appli

cation of the money to be ac

counted for to

the Crown.

LI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it shall and be may lawful for the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government of this Province, out of any fum or fums of money raised under the authority of the Legiflature of this Province, that are or fhall be in the hands of the Receiver General, unappropriated, to apply and appropriate a fum, not exceeding two thousand five hundred pounds, currency, yearly, in providing Arms, Accoutrements, Cloathing, Provifions and other neceffaries for the Militia embodied for the purpose of exercise, and in providing ammunition and other neceffaries for the exercife of the Militia, in their respective Parishes and Townships, and alfo for the payment of fuch Officers and non commiffioned Officers and Militia Men, as it may be found expedient to employ for the purpose aforesaid, and for the payment of all other expences of the Militia of this Province, under the authority of this A&t. And the due application of all fuch monies, pursuant to the directions of this A&t, shall be accounted for to His Majefty, his Heirs and Succeffors, through the Lords Commiffioners of His Majesty's Treasury, in fuch manner and form, as His Majefty, his Heirs and Succeffors fhall direct.

The Governor, &c. may in cafe

of wat &c, fum mon the Legifla

ture, to me et

within days.
14
Who hall fit,

&c. as if by pro

regations.

LII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that in case of war, invafion or imminent danger thereof, infurrection or other preffing exigencies, if the Legislature fhall then be feparated by fuch adjournment or prorogation as will not expire within fourteen days, it fhall and may be lawful for the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government, to iffue a Proclamation for the meeting of the Legislature, within fourteen days; and the Legislature fhall accordingly meet, and fit upon fuch day as fhall be appointed by fuch Proclamation, and continue to fit and act, in like manner, to all intents and purposes, as if it had stood adjourned or prorogued to fame day.

LIII. And be it further enacted by the authority aforefaid that from and after the paffing

tiendront un régiftre de toutes telles pourfuites, mentionnant les noms de ceux qui poursuivent et des défendeurs, et leurs domiciles ordinaires, auffi les noms des té moins avec le témoignage qu'ils pourront donner, et le Jngement qui fera rendu, comme auffi le montant de l'amende qui fera impofée dans les pourfuites refpectives qui pourront être par eux ou aucuns d'eux entendues et déterminées conformément à cet A&te.

L. Pourvu toujours, et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que rien contenu dans cet A&te ne s'étendra ou ne fera entendu s'étendre à révoquer ou annuller toutes ou aucunes des commiffions des différents Officiers des Milice main tenant apppointés dans cette Province, jufqu'à ce que plus amples provifions foient faites à ce fujet par le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement pour le tems d'alors.

LI. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, qu'il fera ou pourra êtré loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province, à même d'aucune fomme ou fommes d'argent perçues fous l'autorité de la Légiftature de cette Province qui font ou pourront être entre les mains du Receveur Général non encore appropriées, d'appliquer et approprier une fomme n'excédant pas deux mille cinq cents Livres, argent courant, chaque année, afin de pourvoir d'armes, accoutremens, habillemens, provifions et autres chofes néceffaires pour des Miliciens incorporés pour l'exercife ci-deffus, et à pourvoir d'ammunition et autres chofes néceffaires, les Miliciens qui doivent être exercés dans leurs Paroiffes et Townships refpectifs, et auffi pour le payement de tels Officiers et Bas-officiers et Miliciens qu'il fera jugé convenable d'appointer et employer pour les effets ci-deffus, et pour le payement de toutes autres dépenfes pour la Milice de cette Province fous l'autorité de cet Acte, et il fera rendu compte de la jufte application de tels argents, conformément aux directions de cet Aste, à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs par la voie des Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté, de la manière qui fera prefcrite par Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs.

LII. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que dans les cas de guerre, d'invasion ou de danger imminent d'iceux, d'infurrection ou d'urgence, fi la Légiflature eft alors féparée par tel ajournement ou prorogation qui ne devra pas expirer dans quatorze jours, il fera et pourra être loifible au Gouverneur, au Lieu tenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement, d'émaner une Proclamation pour la convocation de la Légiflature dans un délai de quatorze jours, et la Légiflature s'affemblera en conféquence et fiégera tel jour qui fera fixé par telle Proclamation, et continuera de fiéger et agir en la même manière et à tous effets et intentions, comme fi elle avoit été ajournée et prorogée pour le même jour.

LIII. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que depuis et après

[blocks in formation]

la

« SebelumnyaLanjutkan »