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LES

STATUTS PROVINCIAUX

DU

BAS-CANADA.

Anno Regni GEORGII III. Quadragefimo Primo.

SON EXCELLENCE

ROBERT SHORE MILNES, EC. LIEUTENANT GOUVERNEUR.

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AU Parlement Provincial, commencé et tenu à Québec le huitième jour de Jan

vier, Anno Domini, Mil huit cent un, dans la Quarante et unième Année du Règne de Notre Souverain Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, ROI "de la Grande Bretagne, de France et d'Irlande, Defenfeur de la Foi, &c.

Dans la Première Seffion du Troifième Parlement Provincial du BAS-CANADA.

CA P. XV.

ACTE qui déclare le Serment décifoire admiffible dans les Affaires de Commerce auffi bien que dans les autres Affaires Civiles dans cette Province.

8me. Avril, 1801. Préfenté pour la Sanction de Sa Majefté, et rêferve" Pour
"la fignification du Plaifir de fa Majefté fur icelui."

7me. Avril, 1802. Sanctionné par fa Majefté dans fon Confeil Privé.]

12me. Août, 1802. La Sanction Royale déclarée par Proclamation de fon Ex-
cellence le Lieutenant Gouverneur.

Vu que fous les Règles d'Evidence Angloife fuivies pour les Affaires de Commerce dans les Cours de Jurifdiction Civile en cette Province, il eft douteux fi dans les dites Affaires le Serment décifoire peut-être admis et accordé, lorsqu'il eft déféré par une des Parties à l'autre: Et afin de lever toute incertitude à cet égard,

qu'il

Préambule.

Decifory Oath admitted in Com. mercial Matters.

Preamble.

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and uncertainties in this refpect. Be it thereof enacted by the King's Moft Excellent Majesty by and with Advice and Confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada conftituted and affembled by virtue of and under the Authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An A& "to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth Year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual Provifion for the Government of the "Province of Quebec in North America," and to make further Provifion for the Gover "ment of the faid Province." And it is hereby enacted by the Authority aforefaid, that from and after the paffing of this Act, all and every the Courts of Civil Judicature in this Province, fhall allow and admit the Decifory Oath, or Serment Decifoire, in Commercial Matters, whenever either of the Parties fhall exact it from the other, in manner as it has heretofore been granted, and as it is admitted and allowed in other Civil Matters agreeable to the Ancient Laws, Customs and Usages of this Province.

C A P. XVI.

AN Act for removing the old Walls and Fortifications that furround the City of Montreal, and otherwise to provide for the Salubrity, Convenience and Embellishment of the faid City.

WHERE

8th. April 1801, Prefented for His Majefty's Affent and Reserved for the fignification of His Majesty's Pleasure thereon."

7th, April 1802, Affented to by His Majefty in His Privy Council.

12th Auguft 1802, The Royal Affent fignified by Proclamation of His Excellency the Lieutenant Governor

HEREAS in pursuance of an Arrét of His Moft Chriftian Majefty, bearing date at Verfailles, the thirteenth Day of May, in the Year of Our Lord One thoufand feven hundred and twenty four, for the better defence of the City of Montreal in this Province, a Stone Wall and other Fortifications of Stone were heretofore built and erected, around the faid City, partly on Land ceded to His Moft Chriftian Majefty, by the Ancient Company of New France, and partly on Land the property of divers Individuals. And whereas Your Majefty, by Meffage, through your Lieutenant Governor, was on the twenty first of March, One thousand feven hundred and ninety feven, graciously pleafed to exprefs your Royal Will and Pleafure, that the Legislature fhould deliberate on the most expedient measures to be adopted for the improvement and embellishment of the City of Montreal, and for the more expeditious and effectual method of deciding all queftions, that may arife on the fubject of the re-poffellion of the Ground now occupied by the Old Fortifications thereof. And whereas it is expedient

to

Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'Avis et Confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu de et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paf"fé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Ate qui pour"voit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province;" et il eft par le préfent ftatué par la fufdite autorité, que du jour et après la paffation de cet A&te, toutes les Cours de Jurifdiction Civile en cette Province, accorderont et admettront le Serment décifoire dans les Affaires de Commerce, lorsqu'une des Parties le requerra de l'autre, tel et ainfi qu'il a été accordé cidevant, et qu'il eft admis et accordé dans les autres Affaires Civiles, fuivant les anciennes Loix, Us et Coutumes de cette Province.

Serment déci.

foire déclaré ad. mifible dans les merce.

affaires de Come

CA P. XVI.

ACTE pour abattre les anciens Murs et Fortifications qui entourrent la Cité de Montréal, et pour pourvoir autrement à la Salubrité, Commodité et Embelliffement de la dite Cité.

8me. Avril, 1801. Préfenté pour la Sanction de Sa Majesté, et réservé « Pour
"la fignification du Plaifir de fa Majefté fur icelui.'

7me. Avril, 1802. Sanctionné par fa Majefté dans fon Confeil Privé.

12me. Août, 1802. La Sanction Royale déclarée par Proclamation de fon Excel-
lence le Lieutenant Gouverneur,

fa

Vu que conformément à un Arrêt de sa Majefté Tiès Chrétienne daté à Versailles le trentième jour de Mai dans l'Annce de Notre Seigneur Mil fept cent vingt quatre, pour la meilleure defenfe de la dite Cité de Montréal dans cette Province, il fut ci-devant érigé et bâti un Mur en pierre et autres Fortifications en pierre autour de la dite Cité, partie fur le Terrein cédé à Sa Majefté Très Chretienne par l'ancienne Compagnie de la Nouvelle France, et partie fur le Terrein appartenant à divers individus, et Vu qu'il a plû gracieufe.nent à Votre Majefté par Meffage du Lieutenant Gouverneur du Vingt-unième Mars Mil fept cent quatrevingt-dixfept, d'exprimer Votre Volonté et Plaifir Royal que la Légiflature délibérât fur les mefures les plus convenables à être adoptées pour l'Amélioration et l'Embelliffement de la Ville de Montreal, et pour la méthode la plus expéditive et efficace, afin de décider toutes questions qui pourroient s'elever au fujet de la remife du Terrem actuellement occupé par les anciennes Fortifications de la dite Ville; Et vu qu'il eft expédient d'abattre

Q

Préambule,

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to take down and remove the faid Wall and Fortifications yet standing, but in a ruinous condition, and otherwife to provide for the improvement of the faid City of Montreal, by new Squares and Streets to be laid out, opened and made upon the fcite of the faid Wall and Fortifications or Lands adjacent. And whereas it is juft and reasonable, that the Land, which the faid Wall and Fortifications now occupy, and which does not belong to His Majefty, fhould be delivered up to the lawful Proprietors thereof, their Heirs or Affigns; And whereas alfo, the objects herein before recited, require the Aid and Authority of the Provincial Parliament. May it therefore please Your Moft Excellent Majefly that it may be enacted, and be it enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the Advice and Confent of the Legislative Council and Asfembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the Authority of An Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth Year of His Majefty's "Reign, intituled, " An Att for making more effectual Provifion for the Governmenu of "the Province of Quebec, in North America," and to make further Provifion for the Go "vernment of the faid Province." And it is hereby enacted by Authority aforesaid, Governor em that it fhall and may be lawful to and for the Governor, Lieutenant Governor or point Commiflio. Perfon adminiftering the Government of this Province, with the advice of His Majesty's Executive Council, by one or more Commiffion or Commiffions, by Letters Patent, under the Great Seal of this Province, to name and appoint three Perfons, two of whom fhall form a Quorum, to be Commiffioners for carrying into execution the prefent A&t: As alfo to replace and supply every vacancy as need may be from time to time, during the space of three Years, to be computed from the day of the date of the faid Commiffion, during which time the powers thereby vefted in the faid Commiffio ners fhall continue and no longer. Which faid Commiffioners and other Persons to be appointed for carrying into effect the prefent Act, fhall, before entering upon their fev ral trufts, take an Oath well and truly to perform the duties of their refpective Offices.

powered to ap.

mers

And a Secretary and Treasurer.

II. And be further enacted by the Authority aforefaid, that it fhall and may be lawful, to and for the Governor, Lieutenant Governor or Perfon Adminiftering His Majefty's Government, by an Inftrument under his Hand and Seal at Arms, to nominate and appoint with fuch falary as he fhall deem reasonable, a fit and proper Perfon to be Secretary and Treasurer to the faid Commiffion, who fhall perform all the duties incident to fuch Commiffioners and fhall receive and account for, in manner herein after mentioned, all monies accruing under and by virtue of this Act on the faid Commiffion, and fhall give fuch fecurity for the faithful difcharge of his Duty in fuch behalf, as the Governor, Lieutenant Governor or Perfon Adminiftering His Majefty's Government of this Provine, fhall require, and that it fhall and may be law◄ ful for the faid Commiffioners to engage and employ all fuch Perfons as may be requi fite for the due execution of the faid Truft, and to allow them fuch compenfation for their fervices, as to the faid Commiffioners fhall appear just and reasonable.

III. And be it further enacted by the Authority aforefaid, that the faid Commiffio

ners

battre et enlever les dits Murs et Fortifications qui exiftent encore, mais dans un état ruineux, et de pourvoir autrement à l'Amélioration de la dite Cité de Montréal par de nouvelles Places, Quarrés et Rues qui feront tracés, ouverts et faits au lieu et place des dits Murs et Fortifications ou Terreins adjacens: Et vu qu'il eft jufte et raisonnable que le Terrein maintenant occupé par les dits Murs et Fortifications qui n'appartient pas à Sa Majefté, foit remis aux Propriétaires légaux d'icelui, leurs Hoirs ou Ayant caufe; et vu auffi que les objets ci-devant récités requierrent l'Aide et l'Autorité du Parlement Provincial, Qu'il plaise donc à Votre Excellente Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'Avis et Confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Actè paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines "parties d'un Acte paffé dans la Quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, inti"tulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec "dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province;" Et il eft de plus ftatué par la fufdite autorité, qu'il d'appointer des fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne adminiftrant le Gouvernement de cette Province, de l'avis du Confeil Exécutif de fa Majefté, de nommer et appointer, par une ou plufieurs Commiffions par Lettres Patentes fous le Grand Sceau de cette Province, trois Perfonnes, dont deux feront un Quorum, comme Commiffaires pour mettre en exécution le préfent A&te, comme auffi de remplacer et fuppléer les vacances des dits Commiffaires, autant qu'il fera néceffaire de tems en tems, pendant l'efpace de trois ans depuis le jour de la date de la Commiffion, durant lequel tems les pouvoirs des dits Commiffaires continueront et non plus longtems; lefquels dits Commiflaires et Perfonnes qui feront appointés pour mettre à exécution le préfent Acte, avant d'entrer dans leurs fonctions refpectives prêteront ferment de bien et fidèlement remplir les devoirs des Offices qui leur feront confiés.

Pouvoir donné au Gouverneur

Commiffaires.

Et un Secrétai ainfi qu'un

II. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Administration Tréforier. du Gouvernement de cette Province, de nommer et appointer, par un Inftrument fous fon Seing et le Sceau de fes Armes, une Perfonne propre et convenable, avec tel Salaire qu'il jugera raisonnable, pour être Sécrétaire et Tréforier des dits Commiffaires, qui s'acquittera de tous les devoirs dépendans de cet Office fous la direc. tion des dits Commiffaires, et recevra et rendra Compte de la manière ci après mentionnee, de tous Argens provenans fous et en vertu de cet Acte ou de la dite Commiffion, et donnera telle Caution pour la fidèle exécution du devoir de telle Charge que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'adminiftra tion du Gouvernement de cette Province exigera; et qu'il fera et pourra être loifible aux dits Commiffaires d'engager et employer toutes telles perfonnes qui feront faires néceffaires pour la fidèle exécution de la dite Charge, et de leur allouer telle com- perfonnes pour penfation pour leurs Services que les dits Commiffaires jugeront jufte et raifonnable. 'exécution

Les Commif

engager d'autres

leur Charge.

miffaires.

de

III. Et qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que les dits Commiffaires Devoir des Corne Q & procéderont

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