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D'Estimauville défendeurs condamnés au paiement d'icelui, ou leurs représen Tousignant. tants respectifs, tels qu'ils se trouvent mentionnés dans le dit jugement.

Parce qu'en supposant que la demanderesse aurait droit d'exécuter le jugement susdit contre le défendeur ès-qualité, comme représentant la légataire usufruitière (ce que le dit défendeur nie expressément) cela ne pourrait être qu'après avoir épuisé tous moyens d'exécution contre les légataires en propriété ou leurs représentants, comme représentant seuls la succession du dit feu Antoine Ovide Tarrieu de Lanaudière et d'en avoir constaté l'insolvabilité, que cette nécessité découle des alléga. tions mêmes de la déclaration de la demanderesse.

Pourquoi le dit défendeur ès-qualité conclut à ce que les procédures en cette cause soient suspendues jusqu'à ce que la dite demanderesse ait fait option de ses recours contre le défendeur, qu'elle ait fourni de plus amples particularités, et qu'elle ait mise en cause tous les défendeurs mentionnés dans le jugement du 16 Janvier, 1857, ou leurs représentants légaux ou ayant cause, avec dépens.

Réponse en droit de la demanderesse :

Parce que le dit défendeur, par ses propres allégations contenues dans sa dite exception, démontre que dans la demande de la dite demanderesse il n'y a pas cumul d'actions ni de recours incompatibles ou sujets à des modes d'instruction différents.

Parce que par les allégations mêmes de la dite exception il appert qu'il était nécessaire pour la demanderesse d'alléguer dans son action combien feue Demoiselle Charles Marguerite Tarrieu de Lanaudière avait reçu de la succession du dit feu Antoine Ovide Tarrieu de Lanaudière, et que les biens de ce dernier ayant été vendus, se sont trouvés insuffisants pour acquitter le jugement dont la demanderesse demande l'exécution contre le défendeur ès-qualité.

Parce que l'insuffisance de la déclaration de la demanderesse ne peut faire le sujet d'une exception dilatoire, non plus que le défaut de détails et particularités.

Parce que, d'après les allégations contenues dans la dite exception, il appert que la demanderesse n'était pas tenue de mettre en cause les autres défendeurs mentionnés dans le jugement dont l'exécution est demandée contre le défendeur seul et sans qu'il y ait nécessité d'épuiser au préalable tous moyens d'exécution contre les légataires en propriété ou leur représentants, et d'avoir constaté l'insolvabilité de la succession de feu Antoine Ovide Tarrieu de Lanaudière.

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Il n'est pas incompatible de joindre une demande en reprise D'Estimauville d'instance à une demande en déclaration de jugement exécutoire; Tousignant. la chose est même indispensable lorsque, comme dans le cas actuel, il y a eu commencement d'exécution du jugement que l'on veut faire déclarer exécutoire; car alors le jugement ne peut être déclaré exécutoire qu'en condamnant en même temps les représentants du débiteur défunt à reprendre l'instance sur les procédures en exécution de jugement. C'est tout ce qui est demandé dans les conclusions de l'action.

Les allégations de la déclaration ne constituent pas deux actions incompatibles et soumises à des modes d'instruction différents, pas même dans cette partie où il est question du montant perçu par Mademoiselle de Lanaudière, de son usufruit et jouissance des biens de la succession de feu Antoine Ovide Tarrieu de Lanaudière. Il y a incompatibilité entre deux actions quand elles se répugnent, comme l'action en résolution de vente et l'action en recouvrement du prix de cette même vente. Deux actions sont soumises à deux modes d'instruction différents quand elles appartiennent à deux différentes classes d'actions, comme l'action réelle et l'action personnelle, l'action pétitoire et l'action possessoire. Une demande pour une dette personnelle ne peut pas être jointe à une demande en dommages personnels. Si la chose arrivait, ce serait bien le cas de dire que les deux actions sont sujettes à des modes d'instruction différents, puisque dans le dernier cas il est permis de procéder devant un jury, tandis que dans le premier cas il faut suivre la règle générale et procéder à l'enquête et au mérite comme dans les causes ordinaires contestées. Dans la règle générale on peut cumuler, c'est-à-dire exercer par le même acte deux ou plusieurs actions qu'on a contre une personne. Les demandes en nullité de testament et en pétition d'hérédité v. g., peuvent être exercées par le même acte, parce que l'une n'est que la conséquence de l'autre. Il en est de même des deux prétendues demandes contenues dans la déclaration de la demanderesse. Voyons maintenant la nature de la demande en cette cause, et le principe sur lequel elle repose.

Mademoiselle de Lanaudière, par le jugement du 16 Janvier, 1857, est condamnée comme légataire en usufruit, conséquemment comme légataire à titre universel. A ce titre elle est tenue de sa part dans la succession, c'est-à-dire de ce qu'elle en a retiré. Ainsi la demanderesse, légataire particulière, avait une action directe contre tous les défendeurs, légataires universels en propriété, et contre Mademoisselle de Lanaudière, légataire en usu

vs.

D'Est mauville fruit ou à titre universel, pour les faire contribuer en proportion Tousignant de ce que chacun d'eux avait reçu ou devait recevoir de la succession. Elle l'a exercée cette action, et la Cour a condamné les légataires en propriété et la légataire en usufruit à faire quoi? à payer suivant leur émolument. Qu'avait retiré les légataires en propriété? ils avaient le fonds des biens. Ces biens ont été vendus, et ils ont été insuffisants pour acquitter le jugement. Qu'avait retiré la légataire en usufruit? une somme de plus de £4000 0s. Od. C'est ce qui est demandé à ses héritiers ou représentants, c'est-à-dire qu'il est demandé que le jugement soit déclaré exécutoire dans les proportions de l'émolument de leur auteur débitrice condamnée par le jugement. L'obligation de l'usufruitière de payer dans les proportions de son émolument a été pleinement reconnue par le jugement qui a condamné Mademoisselle de Lanaudière, non purement et simplement et solidairement avec les légataires en propriété, mais comme usufruitière; cette obligation est aussi reconnue par notre droit (C. C., art. 876). L'estimation et contribution dont parle la dernière partie de cet article qui réfère à l'art. 474 n'a lieu que dans le cas où les biens de la succession sont plus que suffisants pour payer les dettes. Dans le cas d'insuffisance des biens, comme dans le cas actuel, il n'y a pas besoin d'estimation ni contribution, chacun doit rendre ce qu'il a reçu, la succession étant insolvable. La règle de responsabilité entre le nu propriétaire et l'usufruitier est la suivante si les biens chargés d'usufruit sont suffisants, le nu propriétaire et l'usufruitier payent pas contribution, suivant l'art. 474 du Code Civil. Au cas d'insuffisance des biens, les légataires universels en propriété sont tenus de la totalité des dettes; mais auparavant l'usufruitier doit rapporter ce qu'il a retiré ; ce qui est juste, car si le nu propriétaire payait sur ses biens propres, sans que l'usufruitier rapportat, l'usufruitier s'enrichirait d'une succession dont le légataire universel en propriété paierait tout le passif en pure perte. Et pour faire rapporter à l'usufruitier, le créancier a une action directe contre lui. (C. C, art. 738). C'est à proprement parler l'action telle que portée; mais comme un jugement constatait déjà l'obligation abstraite de l'usufruitière, et déclarait exécutoire le titre de la demanderesse, il a fallu procéder en cette cause et faire mettre les héritiers dans la même condition que se trouvait leur auteur.

Ces explications démontrent clairement qu'il n'y a pas cumul d'actions dans la demande telle que libellée, et de plus que la demanderesse n'était pas tenue de mettre en cause les autres défendeurs mentionnés dans le jugement du 16 Janvier, 1857.

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Tousignant.

Dans le cas où un défendeur croit avoir raison de se plaindre D'Estimauville de ce que toutes les parties intéressées ne sont pas mises en cause, l'exception dilatoire lui est accordée pour lui fournir l'occasion de les appeler lui-même en cause, s'il le juge nécessaire; c'est le véritable sens dans lequel il faut entendre l'art. du code de proc.civ.、 Il n'était pas non plus nécessaire pour la demanderesse d'épuiser au préalable tous les moyens d'exécution qu'elle pouvait avoir contre les légataires en propriété ou leurs représentants, comme représentant seuls la succession de feu Antoine Ovide. Tarrieu de Lanaudière, et de démontrer que cette succession était insolvable. Ceci résulte évidemment de ce qui a été dit ci-dessus.

Si l'on prétend que la demanderesse, pour parvenir à son but devait intenter une action spéciale, nous répondrons que cette action spéciale devrait inévitablement contenir toutes les mêmes. allégations que contient la déclaration en cette cause. En conséquence, cette action spéciale renfermerait-elle aussi deux demandes incompatibles et sujettes à des modes d'instruction différents. La demanderesse se trouverait donc dans le même cas, et sa position resterait la même. Le défendeur pourrait donc attaquer cette nouvelle action en faisant valoir ce même moyen, le cumul d'actions. Il y aurait donc là un mal sans remède, parce que dans l'un et l'autre cas il lui faudrait diviser sa déclaration qui pourtant est indivisible, puisque toutes les allégations qu'elle contient tendent à un même but, faire condamner le défendeur esqualité à payer la balance en capital, intérêt et frais qui reste due sur le jugement que la demanderesse veut faire déclarer exécutoire.

Per curiam:-Les conclusions en reprise d'instance sur les procédures en exécution, et pour que le jugement soit déclaré exécutoire, ne sont qu'une conséquence les unes des autres. Ces deux demandes n'ont rien d'incompatible ou contradictoire; elles tendent à une même condamnation, et peuvent être instruites par le même mode d'enquête (cod. proc. civ., art. 15). Je ne vois pas par conséquent qu'il y ait là cumul de recours incompatibles et sujets à des modes d'instruction différents.

Pour ce qui est de l'absence de particularités quant aux fruits que la légataire en usufruit a perçus, ce moyen n'a pas ici sa place. J'ai déjà dit qu'il ne pouvait pas être invoqué par l'usufruitière, et par conséquent il ne peut pas l'être par le défendeur qui la représente.

Le jugement sur lequel est fondée l'action a été rendu contre l'usufruitière et les légataires en propriété. L'usufruitière étant morte on demande qu'il soit déclaré exécutoire contre ses repré

18.

D'Estimauville sentants; cette demande ne nécessite pas la mise en cause des Tonsignant. légataires en propriété. Ils n'ont rien à y voir, elle ne les intéresse pas. Le jugement ne peut pas leur être commun; ils ne devaient pas par conséquent être mis en cause sur cette demande de jugement exécutoire. Ils ne l'ont pas tous été dans la demande principale que parce qu'ils étaient tenus chacun pour sa part au paiement du legs particulier de la demanderesse. C'était a eux, après la condamnation, à faire déterminer ces faits, s'ils y avaient sy intérêt. Ils ne l'ont pas fait, probablement parceque le jugement même le fait en déduisant la part de l'un des légataires en propriété qui n'avait pas été assigné.

Les conclusions de l'exception dilatoire ne demandent pas la discussion préalable des légataires en propriété, et par conséquent l'invocation de ce moyen, fut-il fondé en droit, ne peut pas servir au défendeur.

Reste le cumul de la demande en déclaration de jugement exécutoire et de la condamnation spéciale contre les représentants de l'usufruitière au paiement du capital et des intérêts du legs particulier de la demanderesse fondée sur ce que son usufruit a excédé de beaucoup la valeur de ce legs et les intérêts. Je crois l'exception dilatoire sur ce chef bien fondée. Les causes d'actions sont incompatibles et contradictoires. L'une tend à rien de plus qu'à l'exécution du jugement déjà rendu, et à faire payer au défendeur ès-qualité ce que l'usufruitière qu'il représente a été condamnée à payer conjointement avec d'autres, et ce dont (la condamnation n'étant pas solidaire) elle ne devait qu'une part; l'autre à le faire condamner à payer le tout seul, et à obtenir pour cet objet une nouvelle condamnation contre les représentants de l'usufruitière plus étendue et beaucoup plus considérable, quant au montant, que ne l'était la première. Elles ne peuvent pas toutes deux être instruites par le même mode d'enquête. Pour la première il suffit de justifier de l'allégation que les pupilles du défendeur sont les représentants de l'usufruitière, Demoiselle Charles Marguerite Tarrieu de Lanaudière. Pour l'autre il faut, outre cette preuve, en faire une autre spéciale des revenus du legs en usufruit et des sommes que l'usufruitière a retirées. Il y a deux demandes distinctes, deux recours incompatibles et sujets à des modes d'instruction différents; l'exception dilatoire est conséquemment, quant à ce chef, bien fondée, et la réponse en droit de la demanderesse en demandant le rejet doit être elle-même rejetée.

Jugement de la Cour :

"Considérant que la demande en reprise d'instance sur les procédures exécutoires contre les représentants de la partie condam

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