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"An Act to alter and amend the Political Constitution of this Island."

Whereas it is necessary to alter the present political constitution of the Government of this Island:

Be it enacted by the Governor and Legislative Assembly of the Island of Tobago as follows:

1. From and after the coming into operation of this Act, the present Legislative Assembly, and all and every the functions and privileges thereof, shall cease and determine absolutely.

2. It shall be lawful for Her Majesty the Queen in Council to create and constitute a Legislature for this Government in such form and with such powers as to Her Majesty in Council may best seem fit, and from time to time to alter or amend such Legislature, or any of the forms or powers thereof.

3. This Act may be cited as "The Constitution Act, 1876."

4. The Acts and parts of Acts whose titles are set forth in the Schedule hereto annexed are hereby repealed.

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CONVENTION d'Extradition entre la Suisse et le GrandDuché de Luxembourg.--Signée à Paris, le 10 Février, 1876.

[Ratifications échangées à Paris le 11 Avril, 1876.]

SA Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention à l'effet de régler lextradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Jonas, Membre de son Conseil d'État du Grand-Duché de Luxembourg, son Chargé d'Affaires à Paris, Grand Officier de son Ordre Royal Grand-Ducal de la Couronne de Chêne, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur; et

Le Conseil Fédéral Suisse, M. Jean Conrad Kern, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près la République Erançaise;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Le Gouvernement Grand-Ducal Luxembourgeois et le Gouvernement de la Confédération Suisse s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, et à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Luxembourg en Suisse ou de Suisse en Luxembourg, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices, par les autorités compétentes de l'autre pays, pour les crimes et délits énumérés dans l'Article suivant.

II. Les crimes et délits qui donnent lieu à extradition sont :

1. L'assassinat;

2. Le parricide;

3. L'infanticide;
4. L'empoisonnement;

5. Le meurtre;

6. L'avortement;

7. Le viol;

8. La bigamie et la polygamie;

9. L'attentat à la pudeur avec violence;

10. L'attentat à la pudeur sans violence sur la personne ou à l'aide d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14

ans;

11. L'attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, même pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe; 12. L'outrage public à la pudeur;

13. L'enlèvement de mineurs ;

14. L'exposition ou le délaissement d'enfant;

15. L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant ;

16. Les coups et blessures volontaires avec préméditation ou ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel permanente ou de plus de 20 jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membres, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes;

17. L'association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente Convention;

18. Les menaces d'un attentat contre les personnes ou contre les propriétés, punissables de peines criminelles ;

19. Les extorsions;

20. L'attentat à l'inviolabilité du domicile commis illégalement par des particuliers; la séquestration ou la détention illégale de

personnes ;

21. L'incendie volontaire;

22. Le vol et la soustraction frauduleuse, l'extorsion de signatures ou d'actes contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge;

23. L'escroquerie et fraudes analogues;

24. L'abus de confiance, l'enlèvement, le détournement ou la destruction d'objets saisis;

25. La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics, la corruption de fonctionnaires ou d'arbitres;

26. La suppression ou violation du secret des lettres; 27. La dénonciation calomnieuse;

28. La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de monnaie contrefaite ou altérée, la contrefaçon ou la falsification de billets de banque, titres de rente ou papiers valeurs émis par l'État ou sous l'autorité de l'État par des corporations, sociétés ou particuliers, la contrefaçon ou la falsification des sceaux de l'État et de tous timbres, poinçons et marques autorisés par les Gouvernements respectifs et destinés à un service public; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

29. La contrefaçon ou la falsification d'effets publics, de titres publics ou privés, l'usage, l'émission ou mise en circulation de ces effets, documents, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture et l'usage d'écritures falsifiées;

30. Le faux témoignage et la fausse déclaration de la part d'experts ou interprètes; la subornation de témoins, d'interprêtes ou d'experts;

31. Le faux serment;

32. La banqueroute frauduleuse;

33. La destruction ou le dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou d'une ligne télégraphique ;

34. Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière ;

35. L'empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs;

36. Le recel des objets obtenus à l'aide d'une des infractions énumérées en la présente Convention.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits d'après la législation des deux pays contractants.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu, dans le cas prévus ci-dessus, pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement, et pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, dans le pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition n'est obligatoire que si le fait similaire est punissable dans le pays auquel la demande est adressée.

III. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par le présent Traité.

IV. L'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis directement, par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt.

Cet avis pourra être adressé par l'autorité compétente judiciaire ou administrative d'un des États à l'autorité correspondant de l'autre pays, et l'autorité requise devra procéder sans délai à l'arrestation et à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du pays requis, et elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois semaines à partir du moment où elle aura été effectuée, le Gouvernement requis n'a pas reçu communication d'un des documents mentionnés à l'Article VI.

Lorsqu'il y aura lieu à extradition, l'État requis laissera à l'État requérant, sur sa demande, le temps nécessaire pour obtenir des

autorités étrangères l'autorisation de faire transiter sur leur territoire l'individu à extrader, et ce concours obtenu, il fera conduire le prévenu, accusé ou condamné, à la frontière de l'État requis, à la disposition de l'État requérant. Il sera donné à ce dernier avis du jour et du lieu où cette remise pourra être effectuée.

V. La demande d'extradition sera formulée par simple demande écrite adressée directement par la poste par l'un des Gouvernements à l'autre.

Dans le cas où l'entremise d'Agents Diplomatiques serait jugée nécessaire, les Légations des deux Parties Contractantes près le Gouvernement Français pourront être choisies, ou toute autre voie analogue.

VI. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en Accusation ou de l'acte de procédure criminelle ou correctionnelle émané du juge ou de l'autorité compétente, decrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait à raison duquel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

VII. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l'État réclamant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable étant venu décéder ou à s'évader. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieure

ment.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent Article.

VIII. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une

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