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his hand and seal, order the fugitive criminal to be surrendered to such person as may be duly authorized to receive him on the part of the President of the French Republic.

(B.) In the case of a person convicted:-The course of proceeding shall be the same as in the case of a person accused, except that the warrant to be transmitted by the Ambassador or other Diplomatic Agent in support of his requisition shall clearly set forth the crime of which the person claimed has been convicted, and state the fact, place, and date of his conviction. The evidence to be produced before the Police Magistrate shall be such as would, according to the law of England, prove that the prisoner was convicted of the crime charged.

(C.) Persons convicted by judgment in default or arrêt de contumace, shall be in the matter of extradition considered as persons accused, and, as such, be surrendered.

(D.) After the Police Magistrate shall have committed the accused or convicted person to prison to await the order of a Secretary of State for his surrender, such person shall have the right to apply for a writ of habeas corpus; if he should so apply, his surrender must be deferred until after the decision of the Court upon the return to the writ, and even then can only take place if the decision is adverse to the applicant. In the

sa main et muni de son sceau, ordonnera que le fugitif soit livré à telle personne qui sera dûment autorisée à le recevoir au nom du Président de la République Française.

(B.) S'il s'agit d'une personne condamnée:-La marche de la procédure sera la même que dans le cas d'une personne accusée, sauf que le mandat à transmettre par l'Ambassadeur ou autre Agent Diplomatique Français, à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement le fait pour lequel la personne réclamée aura été condamnée; et mentionnera le lieu et la date du jugement. La preuve à produire devant le Magistrat de Police sera telle que, d'après la loi Anglaise, elle établirait que le prisonnier a été condamné pour l'infraction dont on l'ac

cuse.

(C.) Les condamnés par jugement par défaut ou arrêt de contumace sont, au point de vue de la demande d'extradition, réputés accusés, et livrés comme tels.

(D.) Après que le Magistrat de Police aura envoyé en prison la personne accusée ou condamnée pour attendre l'ordre d'extradition du Secrétaire d'État, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance d'habeas corpus; l'extradition devra alors être différée jusqu'après la décision de la Cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si la décision est contraire au demandeur. Dans ce dernier cas, la Cour

latter case the Court may at once order his delivery to the person authorized to receive him, without the order of a Secretary of State for his surrender, or commit him to prison to await such order.

VIII. Warrants, depositions, or statements on oath, issued or taken in the dominions of either of the two High Contracting Parties, and copies thereof, and certificates of or judicial documents stating the facts of conviction, shall be received in evidence in proceedings in the dominions of the other, if purporting to be signed or certified by a Judge, Magistrate, or officer of the country where they were issued or taken, provided such warrants, depositions, statements, copies, certificates, and judicial documents are authenticated by the oath of some witness, or by being sealed with the official seal of the Minister of Justice, or some other Minister of State.

IX. A fugitive criminal may be apprehended under a warrant issued by any Police Magistrate, Justice of the Peace, or other competent authority in either country, on such information or complaint, and, such evidence, or after such proceedings as would, in the opinion of the person issuing the warrant, justify the issue of a warrant, if the crime had been committed or the prisoner convicted in that part of the dominions of the two Contracting Parties in which the

pourra immédiatement ordonner la remise de celui-ci à la personne autorisée à le recevoir, sans qu'il soit besoin d'attendre l'ordre d'extradition du Secrétaire

d'État ou bien renvoyer en prison pour attendre cet ordre.

VIII. Les mandats, les dépositions, les déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les États de l'une des Hautes Parties Contractantes, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comme preuves dans la procédure des États de l'autre partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un Juge, d'un Magistrat ou d'un fonctionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis, pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment d'un témoin ou par le sceau officiel du Ministre de la Justice ou d'un autre Ministre d'État.

IX. Le fugitif pourra être arrêté sur mandat délivré par tout Magistrat de Police, juge de paix ou autre autorité compétente dans chaque pays, à la suite d'un avis, d'une plainte, d'une preuve ou de tout autre acte de procédure qui, dans l'opinion de celui qui aura délivré le mandat, justifierait ce mandat, si le crime avait été commis ou la personne condamnée dans la partie des États des deux Contractants où ce Magistrat exerce sa juridiction; pourvu

Magistrate exercises jurisdiction: provided, however, that, in the United Kingdom, the accused shall, in such case be sent as speedily as possible before a Police Magistrate in London. He shall be discharged, as well in the United Kingdom as in France, if within 14 days a requisition shall not have been made for his surrender by the Diplomatic Agent of his country in the manner directed by Articles II and IV of this Treaty.

The same rule shall apply to the cases of persons accused or convicted of any of the crimes specified in this Treaty committed on the high seas on board any vessel of either country which may come into a port of

the other.

X. If the fugitive criminal who has been committed to prison be not surrendered and conveyed away within two months after such committal, or within two months after the decision of the Court upon the return to a writ of habeas corpus in the United Kingdom, he shall be discharged from custody, unless sufficient cause be shown to the contrary.

XI. The claim for extradition shall not be complied with if the individual claimed has been already tried for the same offence in the country whence the extradition is demanded, or if, since

the commission of the

acts

charged, the accusation or the conviction, exemption from prosecution or punishment has been acquired by lapse of time according to the laws of that country.

cependant, s'il s'agit du Royaume Uni, que l'accusé soit, dans un pareil cas, envoyé aussi promptement que possible devant un Magistrat de Police de Londres. Il sera relâché, tant dans le Royaume Uni qu'en France, si, dans le 14 jours, une demande d'extradition n'a pas été faite par l'Agent Diplomatique de son pays, suivant le mode indiqué par les Articles II et IV de ce Traité.

La même règle s'appliquera aux cas de personnes accusées ou condamnées du chef de l'un des faits spécifiés dans ce Traité et commis en pleine mer, à bord d'un navire de l'un des deux pays et qui viendrait dans un port de

l'autre.

X. Si le fugitif qui a été arrêté n'a pas été livré et emmené dans les deux mois après son arrestation, ou dans les deux mois après la décision de la Cour sur le renvoi d'une ordonnance d'habeas corpus dans le Royaume Uni, il sera mis en liberté, à moins qu'il n'y ait d'autre motif de le retenir en prison.

XI. Il ne sera pas donné suite à la demande d'extradition si l'individu réclamé a été jugé pour le même fait dans le pays requis, ou si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de ce même pays.

XII. If the individual claimed by one of the two High Contracting Parties in pursuance of the present Treaty should be also claimed by one or several other Powers, on account of other crimes committed upon their respective territories, his surrender shall be granted to that State whose demand is earliest in date; unless any other arrangement should be made between the Governments which have claimed him, either on account of the gravity of the crimes committed, or for any other reasons.

XIII. If the individual claimed should be under prosecution, or condemned for a crime or offence committed in the country where he may have taken refuge, his surrender may be deferred until he shall have been set at liberty in due course of law.

In case he should be proceeded against or detained in such country, on account of obligations contracted towards private individuals, his surrender shall nevertheless take place.

XIV. Every article found in the possession of the individual claimed at the time of his arrest shall, if the competent authority so decide, be seized, in order to be delivered up with his person at the time when the surrender shall be made. Such delivery shall not be limited to the property or articles obtained by stealing or by fraudulent bankruptcy, but shall extend to everything that may serve as proof of the crime, and shall take place [1875-76. LXVII.]

XII. Si l'individu réclamé par l'une des Hautes Parties Contractantes, en exécution du présent Traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres Puissances, du chef d'autres infractions commises sur leurs terri toires respectifs, son extradition sera accordée à l'État dont la demande est la plus ancienne en date; à moins qu'il n'existe entre les Gouvernements qui l'ont réclamé, un arrangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit pour tout autre motif.

XIII. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté conformément à la loi.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n'en aura pas moins lieu.

XIV. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse; elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièce de conviction, et s'effectuera même si l'extradition, après avoir été accordée, ne C

even when the surrender, after having been ordered, shall be prevented from taking place by reason of the escape or death of the individual claimed.

The rights of third parties with regard to the said property or articles are nevertheless reserved.

XV. Each of the High Contracting Parties shall defray the expenses occasioned by the arrest within its territories, the detention, and the conveyance to its frontier, of the persons whom it may have consented to surrender in pursuance of the present Treaty.

XVI. In the Colonies and foreign Possessions of the two High Contracting Parties the manner of proceeding shall be as follows:

The requisition for the surrender of a fugitive criminal who has taken refuge in a Colony or foreign Possession of either Party shall be made to the Governor or chief authority of such Colony or Possession by the chief Consular Officer of the other in such Colony or Possession; or, if the fugitive has escaped from a Colony or foreign Possession of the Party on whose behalf the requisition is made, by the Governor or chief authority of such Colony or Possession.

Such requisitions may be disposed of, subject always, as nearly as may be, to the provisions of this Treaty, by the respective Governors or chief authorities, who, however, shall be

peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont toutefois réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.

XV. Chacune des Hautes Parties Contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle aura consenti à extrader, en exécution du présent Traité.

XVI. Dans les Colonies et autres Possessions étrangères des deux Hautes Parties Contractantes, il sera procédé de la manière suivante :

La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une Colonie ou Possession étrangère de l'une des Parties sera faite au Gouverneur ou fonctionnaire principal de cette Colonie ou Possession par le principal Agent Consulaire de l'autre dans cette Colonie ou Possession; ou si le fugitif s'est échappé d'une Colonie ou Possession étrangère de la Partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le Gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette Colonie ou Possession.

Ces demandes seront faites ou accueillies, en suivant toujours aussi exactement que possible les stipulations de ce Traité, par les Gouverneurs ou premiers fonctionnaires, qui, cependant, auront

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