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tous nos sujets tant dans le chef-lieu du vilayet que dans les arrondissements qui en dépendent, et vous veillerez à l'exécution ponctuelle de nos ordres. Il est bien entendu que les fonctionnaires seront traités suivant leur bonne ou mauvaise conduite.

La Sublime Porte procédera aux mesures pour s'enquérir régulièrement de la marche des affaires publiques. Sachant que la moindre infraction ou négligence à nos ordres impérieux attirera sur vous une grave responsabilité, vous devez conformer votre conduite en conséquence. Vous aurez soin de signaler sans exception à notre Sublime Porte tous fonctionnaires contrevenant à nos présents ordres souverains.

Donné le 1er Chaban, 1292 (1er Septembre, 1875).

TURKISH IRADÉ, granting certain Reforms in the matter of Taxation.-Constantinople, October 2, 1875.

(Traduction.)

Tous les sujets de Sa Majesté Impériale le Sultan sans distinction sont l'objet constant de sa haute sollicitude et de son inépuisable bienveillance; ceux qui s'écartent de la voie tracée par les devoirs de sujétion et qui se rendent coupables d'illégalité, ceux-là seuls seront privés de la jouissance de ses bienfaits et la faute en retombera sur eux.

Cette sollicitude Impériale vient de se manifester une nouvelle fois à l'égard des populations agricoles si honnêtes et si paisibles de l'Empire. En premier lieu il a été décrété l'exemption immédiate de ces populations du quart supplémentaire de la dîme, précédemment établie. En outre, tous les arriérés des impôts accumulés jusqu'à la date de l'année 1289 de l'Hégire ont été abandonnés à leur profit. La radiation des inscriptions de ces arriérés est ordonnée dans les registres au Trésor, et publication en sera donnée. Seront exceptés de cette mesure les fermiers, les garants, et les classes aisées pour leurs dettes envers le Trésor.

Les diverses communautés doivent être représentées au sein des Conseils Administratifs des provinces par des personnes de leur choix et jouissant réellement de leur confiance. Les avis émis par ces dernières, dans les limites de la légalité et du bon sens, seront prises en sérieuse considération.

Le principe d'après lequel une délégation était autorisée, conformément à la Loi Organique des Vilayets, à se rendre à Constantinople pour soumettre les demandes des Assemblées Générales Annuelles des Provinces, et qui était abandonnée depuis qu temps, a été remis en vigueur: des personnes honorables et jo

de la considération de leurs communautés respectives seront appelées, non en masse, mais par groupes, des vilayets et des mutessarifats. Les informations que l'on aura recueillies, soit par cette voie, soit par d'autres moyens, serviront de base aux réformes et aux modifications à adopter en vue de l'accroissement du bienêtre, de la prospérité, et du progrès général.

Des agents et des contrôleurs spéciaux seront désignés selon la nécessité, pour assurer la répartition et la perception des impôts conformément à la loi existante et aux règles de la justice.

Des ordres viennent d'être transmis à tous les vilayets pour is mise à exécution de ces mesures.

Des études sont entreprises en ce moment à l'effet d'établir un système de perception des dîmes sur les fonds de terre, basé sur la justice et propre à assurer la satisfaction des populations. De plus, on est à la recherche d'un mode fiscal uniforme en ce qui concerne les taxes. Il est décidé de réaliser au fur et à mesure ces réformes, ainsi que celles qui regardent l'organisation de la gendarmerie.

Que la divine Providence accorde de longs jours à notre auguste et magnanime Souverain pour la gloire de l'Empire et le bonheur de ses sujets !

TURKISH FIRMAN respecting Administrative Reforms.Constantinople, December 12, 1875.

(Traduction.)

À vous mon illustre Grand Vésir, Mahmoud Nédim Pacha.

Les États civilisés doivent consacrer leurs efforts à garantir les droits publics. Tous les moyens qui doivent concourir à la sauvegarde et au maintien de ce principe ne peuvent être obtenus que par une stricte application de la justice à tous sans distinction et par l'organisation régulière de l'administration. Les intérêts individuels ne sont assurés que par l'ordre et la prospérité du pays, les intérêts particuliers étant intimement liés aux intérêts généraux.

Depuis notre avènement au Trône, nos intentions et nos sentiments Impériaux, déjà portés à la connaissance de tous, ont eu pour objet, avec l'aide de Dieu, la grandeur et la gloire de notre Empire, la tranquillité et le bien-être de toutes les classes de nos sujets, et le développement du progrès au profit de la richesse et de la prospérité de nos États. Pour réaliser plus complètement encore ces intentions, nous avons résolu d'octroyer à tous nos sujets et de promul guer des immunités et des réformes propres à assurer complètement la confiance publique. En conséquence nous ordonnons, en vertu de notre présent Iradé Impérial, l'application, par la grâce du ToutPuissant, des mesures qui suivent:—

La garantie des droits publics repose sur l'abstention de toute ingérence du pouvoir exécutif dans l'exercice du pouvoir judiciaire, ainsi que sur la défense de la loi contre tout abus.

Il ne suffit pas d'instituer des Tribunaux pour qu'il soit en possession de la confiance générale; il faut encore que les membres de ces Tribunaux se recommandent par leur mérite réel, par la pureté de leurs mœurs et par leur intégrité, ainsi que par des actes conformes à la justice et à l'équité.

Notre Haute Cour de Justice n'a été instituée que pour concentrer en elle toutes ces conditions et qualités. Dès lors il est nécessaire de fonder sur ces bases sa composition et ses attributions, et d'introduire des améliorations sérieuses dans les diverses parties de ses fonctions.

De même que l'indépendance des Tribunaux par rapport au pouvoir administratif peut seule en assurer l'impartialité, de même l'inamovibilité des juges, sauf révocation pour cause légitime, peut seule les rendre dignes de toute confiance. Il faut donc que le

choix de ces membres soit fait de manière à commander l'estime de tous.

Les attributions de la Présidence de la Cour de Cassation, qui domine tous les Tribunaux Nijamié (civils, correctionnels, criminels), sont détachées de celles de notre Ministère de la Justice. Les deux sections de cette Cour auront un Premier Président et un VicePrésident. En même temps la Cour d'Appel et les Tribunaux de Commerce seront réunis à notre Ministère de la Justice, ce qui permettra au Ministère du Commerce de se consacrer au développement de tout ce qui intéresse le commerce, l'industrie et l'agriculture. À cet effet la Cour d'Appel attachée à notre Haute Cour de Justice réunira les attributions de la Cour d'Appel du Commerce, ainsi que celles du Tribunal Criminel. Elle comprendra par conséquent trois Chambres correspondant aux affaires correctionnelles, aux affaires civiles, et aux affaires commerciales. On élira de nouveau les Présidents et les Juges tant de cette Cour ainsi instituée que de la Cour de Cassation, de manière à ce qu'ils réunissent toutes les conditions légalement requises.

On réformera et on constituera de la même manière les Tribunaux Civils de Première Instance. Il sera délivré à chacun des membres de ces Cours et Tribunaux, choisis avec la plus scrupuleuse attention, un Bérat Impérial les garantissant contre toute destitution sans cause légitime, et on élaborera également un Règlement qui fixera leurs droits à la retraite.

La réorganisation que nous venons de décréter de notre Haute Cour de Justice ayant pour but d'assurer l'expédition normale et régulière de toutes les affaires litigieuses en reliant entre eux, aux moyens d'une organisation uniforme, tous les Tribunaux Nija

(civils, criminels, et correctionnels), nous voulons que les mêmes règles soient appliquées aux dits Tribunaux institués dans nos États, et dont la mission est de rendre la justice à nos sujets et de faire régner partout les lois de l'équité.

Dans le but d'écarter toute cause de méfiance de la part da public par rapport à la constitution et à la composition de ces Tribunaux, et de les mettre à l'abri de l'ingérence et de l'influence du pouvoir, nous ordonnons de la manière la plus formelle ce qui suit:

Tous nos sujets sont autorisés à élire eux-mêmes les juges et les membres Musulmans et non-Musulmans, tant des dits Tribunaux que des Conseils Administratifs des Provinces. En conséquence, des instructions précises seront envoyées dans toutes les provinces de l'Empire pour instituer ces Tribunaux et Conseils, et procéder à leur composition suivant le mode ci-dessus décrété.

Les naïbs qui se trouvent dans les chefs-lieux des vilayets occuperont le poste de Présidents des Cours d'Appel de ces chefslieux. Les Présidents des Tribunaux Civils et Criminels dans les chefs-lieux des Sandjaks et des Cajas seront choisis parmi les personnes les plus capables.

L'examen, par rapport au Chéri, des sentences rendues par les Tribunaux de Chéri, des Sandjaks, et des Cajas, sera également dévolu aux dits naïbs des chefs-lieux des vilayets.

Comme l'institution des Tribunaux doit avoir pour effet essentiel de centraliser les garanties de sécurité pour les droits des personnes, les procès de nos sujets Musulmans avec nos sujets Chrétiens et autres non-Musulmans, ainsi que les procès de nos sujets Chrétiens entre eux ou avec nos sujets appartenant à d'autres croyances nonMusulmans, et les procès de ces derniers entre eux, seront référés aux Tribunaux Nijamié (civils, correctionnels, criminels). On devra compléter et mettre en vigueur dans le plus bref délai les lois et règlements concernant la procédure à suivre devant les dits Tribunaux et d'après nos Décrets Impériaux.

L'observation scrupuleuse de la loi est une sauvegarde contre l'arbitraire, et doit être par conséquent l'objet de l'attention constante des Tribunaux. De même l'application des dispositions de la loi, proportionnée à la gravité du crime constaté, doit être prise en sérieuse considération, de façon à ce que personne ne soit détenu sans jugement, et que les mauvais traitements ne soient jamais tolérés. À cet effet on doit publier que tous ceux qui auront été convaincus d'avoir commis ces actes en violant les principes qui viennent d'être posés seront poursuivis et punis d'après toute la rigueur des lois; et ce afin d'assurer le respect absolu de la justice.

Un des points les plus importants du principe fondamental qui garantit les droits de nos sujets consiste dans l'application d'une

juste proportion dans les impôts et redevances de l'État, aussi bien que dans leur perception suivant un mode équitable. Il est vrai que les revenus généraux du Trésor ont été proportionnés aux dépenses administratives et militaires exigées par l'exercice de l'autorité, et que l'on doit rechercher tous les moyens propres à augmenter ces revenus au fur et à mesure du développement des richesses du pays et de la prospérité publique; mais on doit aussi, et telle est notre volonté Impériale, renoncer à celles des branches des revenus publics qui sont une cause de souffrance pour la population, sans assurer aucun avantage important au Trésor.

La diversité des impôts et contributions intérieures auxquels sont soumis tous nos sujets ayant amené un régime anormal de perception et de répartition, nous ordonnons de rechercher un mode d'unification des dits impôts, et de les mettre immédiatement en vigueur de manière à alléger les populations de notre Empire, par l'établissement d'une juste proportionnalité, tout en sauvegardant les intérêts légitimes du Trésor.

Indépendamment de la suppression du quart supplémentaire de la dîme, suppression qui a été récemment décrétée par l'effet de notre sollicitude Impériale pour le bien-être de tous nos sujets, on doit encore prendre les mesures les plus efficaces pour prévenir l'arbitraire dans la perception de la dîme par l'intermédiaire des fermiers, et pour empêcher également qu'aucun dommage ne soit porté, soit à nos populations agricoles, soit à notre Trésor Impérial.

Comme la perception des impôts directement payés par nos sujets, perception qui doit avoir un caractère spécial, avait été confiée aux zaptiés dans les provinces, et que ce mode de procéder est reconnu aujourd'hui abusif, nous ordonnons que la police n'ait plus à exercer aucune immixtion dans le recouvrement des impôts, et qu'on désigne pour cet objet les percepteurs choisis par les populations Musulmanes et non-Musulmanes elles-mêmes, lesquels auront à opérer les recouvrements suivant les instructions qui seront élaborées à cet effet. Telle étant à cet égard notre ferme volonté Impériale, on mettra sans retard à exécution cette mesure destinée à garantir aussi bien l'exercice des droits du fisc que le mode de perception de l'impôt.

Parmi les questions qui touchent les intérêts de nos sujets se présente celle de la réforme à introduire dans les titres de la propriété immobilière. La délivrance de ces titres, qui s'effectue d'une manière différente dans notre capitale et dans les provinces, et l'absence de titres, ont pour effet de surcharger de travail les Tribunaux, d'occasionner des difficultés et des procès au préjudice des populations, et de déprécier la valeur des immeubles. obvier à ces inconvénients, les titres de toutes les propriétés bilières, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, seront de

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