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Etat C.-Tableau des Contributions directes, d'imposer en principal et Centimes Additionnels, pour l'Exercice 1824.

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ERVIR DE RECIE

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Etat E.-Budget Général des Revenus de l'Etat pour l'Exercice 1824.

DESIGNATION DES REVENUS ET IMPOTS.

PRODUITS

BRUTS Présumés.

1. Produits spécialement affectés à la Dette Consolidée. Enregistrement, Timbre et Domaine, et Produits accessoires des Forêts

Francs.

171,000,000

Coupes de bois de l'Ordinaire de 1824. (Principal des Adjudications payables en
Traites)

20,000,000

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2. Produits affectés aux Dépenses Générales de l'Etat. Excédant éventuel des Produits ci-dessus sur le Service de la Dette Consolidée

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Versement au Trésor par la Ville de Paris, en vertu de la Loi du 19 Juillet, 1820.

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17,300,000

5,500,000

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2. Produits affectés aux Dépenses Générales

Montant présumé des Produits propres au Budget de l'Exercice 1824

329,600,000

566,734,190

896,334,190

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Certifié conforme: le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances,

JH. DE VILLELE.

ORDINANCE of the King of France, for the Repression of Slave Trade. 13th August, 1823.

Louis, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: Vu notre Ordonnance du 8 Janvier, 1817*, et la Loi du 15 Avril, 1818+, portant que les Capitaines du Commerce qui se seraient livrés au trafic connu sous le nom de Traite des Noirs, seront interdits de tout Commandement;

Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. I. Lorsque la Commission instituée par notre Ordonnance du 22 Décembre, 1819‡, aura reconnu qu'il y a lieu de saisir les Tri

* Ordinance, 8th January, 1817.—ART. I. Tout Bâtiment qui tenterait d'introduire dans une de nos Colonies des Noirs de Traite, soit Française, soit Etrangère, sera confisqué; et le Capitaine, s'il est Français, interdit de tout Commandement.

Sera également confisqué en pareil cas, toute la partie de la Cargaison qui ne consisterait pas en Esclaves; à l'egard des Noirs, ils seront employés dans la Colonie aux Travaux de l'Utilité Publique.

II. Les Contraventions prévues dans l'Article précédent seront jugées dans la même forme que les Contraventions aux Lois et Réglemens concernant le Commerce Etranger.

Quant aux produits des Confiscations prononcées en conformité du même Article, ils seront acquis et appliqués de la même manière que le sont les produits des Confiscations prononcées en matière de contravention aux Lois sur le Commerce Etranger.

III. Notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance.

† Law, 15th April, 1818 *.-ART. I. Toute part quelconque qui serait prise par des Sujets et des Navires Français, en quelque lieu, sous quelque condition et prétexte que ce soit, et par des Individus Etrangers dans les Pays soumis à la domination Française, au Trafic connu sous le nom de la Traite des Noirs, sera puni par la Confiscation du Navire et de la Cargaison, et par l'Interdiction du Capitaine, s'il est Français.

II. Ces affaires seront instruites devant les Tribunaux qui connaissent des Contraventions en matière de douanes, et jugées par eux.

Ordinance, 224 December, 1819.-ART. I. Il y aura, près notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies, une Commission Spéciale, chargée de donner son avis motive concernant toutes actions judiciaires que le Département de la Marine et des Colonies aurait à intenter, à suivre, ou à soutenir, en France, dans l'intérêt de l'Administration Publique, en matière de contravention aux Dispositions Prohibitives du Trafic connu sous le nom de Traite des Noirs.

II. Cette Commisssion Spéciale sera composée ainsi qu'il est dit ci-après, savoir: le Compte Siméon, Conseiller d'Etat, Membre de la Chambre des Repealed by the Law of 25th April, 1827.

bunaux de la poursuite d'un Délit en matière de Traite des Noirs, et qu'un Capitaine de Navire voyageant au long cours sera impliqué dans cette poursuite, notre Ministre de la Marine privera immédiatement ledit Capitaine de la faculté de s'embarquer pour toute destination d'outre-mer, et maintiendra l'interdiction jusqu'au jugement à intervenir.

Les empêchemens d'embarquer qui jusqu'à ce jour ont été provisoirement prononcés par notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies, dans les cas spécifiés au paragraphe précédent,

sont maintenus.

II. Lorsqu'il aura été définitivement statué sur les poursuites, il sera pourvu par notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies, conformément aux Dispositions des Jugemens et Arrêts, soit à la levée de l'empêchement, soit à l'interdiction définitive du Capitaine.

III. Notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Donné en notre Château des Tuileries, le 13 Août, de l'An de Grâce 1823, et de notre Règne le 29o.

Par le Roi,

LOUIS.

Le Pair de France, Ministre de la Marine et des Colonies,
MARQUIS DE CLERMONT-TONNERRE.

RESOLUTION of the Senate of Bremen, relative to the Abolition of Legacy and other Foreign Duties, in favour of Subjects of The United States.—January 10, 1823.

(Translation.)

WHEREAS the Legislature of the Free Hanseatic City of Bremen had, on the 22d November, 1822, determined that the tax existing

Députés, Président; le Baron Mourre, Procureur-Général près la Cour de Cassation; le Comte Daugier, Contre Amiral, Membre de la Chambre des Députés; le Sieur Bretin d'Aubigny, Conseiller à la Cour Royale de Paris; le Sieur Jacquinot-Pampelune, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance du Département de la Seine, Membre de la Chambre des Députés. Un Maître des Requétes sera désigné par notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine pour remplir les fonctions de Secrétaire de la Commission Spéciale. Les fonctions de Rapporteur seront remplies, dans chaque affaire, par celui des Membres de la Commission Spéciale que le Président désignera.

III. Notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance.

here under the denomination of Abschoss, to which such Legacies are subject, as are bequeathed or fallen to Foreigners; as, also, the Property of Citizens and Inhabitants of this Commonwealth, removing from hence to Foreign Parts; should, from the above-mentioned date, entirely discontinue on all such Moneys and Property thus going to The United States of America; and that those States should, in this respect, be placed on a perfectly equal footing with the States of The German Confederacy;

The Senate has resolved

(a) That an Order be given to the Receivers of Indirect Taxes to act in occurring circumstances conformable to the premises, and not to exact from the Legacies that have fallen to the Inhabitants of The United States since the 22d November, 1822, or that may fall to them hereafter, any other Tax or Duty, but such as, in similar cases, the Citizens of Bremen would be subject to.

(b) The Committee of the Senate for Foreign Relations is directed to communicate the present Resolution to the Government of The United States of America, by an authentic Copy of the same.

Given in the Assembly of the Senate on the 10th day of January, 1823.

The President of the Senate of the Free Hanseatic City of Bremen:
GRONING.

ORDINANCE of the King, prohibiting the Conveyance of Prisoners as Slaves, in the Levant Seas, and on the Coasts of Egypt and Barbary, on board French Vessels.-18th January, 1823.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: Nous avons été informés que des Capitaines, naviguant dans les Mers du Levant et sur les Côtes de l'Egypte et de la Barbarie, sont véhémentement soupçonnés d'avoir affrété leurs navires pour transporter au lieu où ils doivent être vendus, des individus des deux sexes tombés, par le sort de la guerre, au pouvoir des Belligérans, et traités par eux comme Esclaves.

Par de tels actes, ces Capitaines participent au plus odieux abus des droits de la guerre ; ils manquent à tous les devoirs que la religion et l'humanité imposent; ils compromettent à la-fois l'honneur du nom et du Pavillon Français, let intérêts de l'Etat, et ceux des propriétaires et chargeurs de navires dont le commandement leur est confié.

En conséquence, et sur le Rapport de notre Ministre-Secrétaired'Etat au Département de la Marine et des Colonies,

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