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extend our looks further, we shall feel convinced of the necessity of all having but one and the same thought for the preservation of our great work. Always united, you will command admiration and respect; continue always united, and you will nobly second the efforts which the Government ceases not to make for the security of our Independence.

Long live the Republick!

Given at Port-au-Prince, in the House of Representatives of the People, the 8th of July, 1823; 20th Year of Independence. Signed by 66 Members, and by

ARNOUX, Jun.
DERENONCOURt.

} Secretaries.

DUVAL FILS, President.

ORDONNANCE de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, qui défend, de nouveau, à ses Sujets, la Traite des Nègres. 7 Février, 1823.

Nous, Charles Jean, par la Grace de Dieu, Roi de Suède, de Norvège, des Goths et des Vandales, savoir faisons;

Que désirant sincèrement de maintenir les principes manifestés par notre bien-aimé père, Sa Majesté le Roi Charles XIII, de glorieuse mémoire, par rapport à la Traite des Nègres, lesquels principes comcident parfaitement avec nos propres sentimens, nous avons déclaré, et déclarons ;

Que tout bâtiment Suèdois et Norvégien, qui, contre toute attente, sera trouvé employé dans la Traite des Nègres, sera, par suite de cette transgression, censé avoir perdu tout droit à notre protection, ou à celle de nos fonctionnaires.

Que nous verrons, avec satisfaction, la découverte et la punition de tout abus du pavillon Suèdois et Norvégien, dans un trafic aussi odieux, et que, par conséquent, nous avons accéde à ce que tout bâtiment portant pavillon Suèdois ou Norvégien, qui sera trouvé employe dans la Traite des Nègres, soit considéré comme s'il ne portait pas le pavillon sus mentionné.

Tous ceux à qui il appartient, auront à se régler sur la présente.En foi de quoi nous l'avons signée de notre propre main, et y avons fait apposer notre Sceau Royal.

Fait au Château de Stockholm, le 7 Février, 1823.

Contresigné, SKOGMAN.

CHARLES JEAN.

RESOLUTIONS of the Diet of Switzerland, respecting the Press, and the Residence of Foreigners.—14th July, 1823.

LA Diète de la Confédération Suisse, après avoir entendu le rapport du Directoire Fédéral, et les manifestations des Députations de tous les Cantons, prenant en sérieuse considération la situation de la République au milieu des états de l'Alliance Européenne, voulant maintenir invariablement les rapports qu'elle soutient avec ces Etats d'après les Traités existants, s'est convaincue de la nécessité de prendre, dans les circonstances importantes et difficiles de l'époque actuelle, des mesures de précaution contre les suites préjudiciables que pourroit avoir, soit la tolérance dont la Suisse a toujours usé envers les étrangers, soit l'abus imprudent de la presse. Par ces considérations, la Diète, fidèle aux devoirs d'une active sollicitude pour tout ce qui peut intéresser la sureté de la Confédération, a pris à l'unanimité la Résolution suivante :

La Diète adresse à tous les Etats confédérés l'invitation très pressante de prendre de la manière qu'ils jugeront convenable, des mesures sérieuses, efficaces et suffisantes:

(A.) En ce qui concerne l'abus de la Presse.

1. Pour que dans les feuilles publiques, gazettes, journaux, et pamphlets, on evite avec le plus grand soin, en traitant des Affaires étrangerès, tout ce qui pourrait blesser en manière quelconque la considération due aux Puissances amies de la Suisse, en leur donnant lieu de former quelque plainte fondée.

2. Pour que dans ces mesures extraordinaires on s'attache non seulement à punir les contraventions mais essentiellement aussi à les prévenir.

(B.) En ce qui concerne la Police à l'égard des étrangers.

1. Pour empêcher que par une extension abusive de l'hospitalité, dont l'exercice s'est naturalisé en Suisse par l'usage de tous les tems, des fugitifs n'y arrivent et n'y séjournent, lesquels en suite des crimes commis, ou de perturbation du repos public dans d'autres Etats, en auraient quitté le territoire et auraient été signalés et poursuivis par cette raison, ainsi que des étrangers suspects, qui, ayant obtenu d'une manière régulière la permission de séjourner en Suisse, en auraient abusé pour se livrer à des dangereuses intrigues contre le Gouvernement légitime d'une Puissance amie, ou pour troubler la tranquillité et la paix intérieure.

2. Pour que dans les mesures qui seront prises dans ce bût, on ait surtout en vue d'obtenir une parfaite concordance entre les divers Cantons, et toute l'exactitude, la célérité, et la sureté possible dans l'éxecution, en sorte que la permission d'entrer en Suisse soit accordée à l'étranger sous condition qu'il possède des titres de légitimation valables, délivrés par les Autorités reconnues de son pays, et qu'à l'égard des étrangers dont les Gouvernemens ont des Ministres accredités,

auprès de la Confédération, la reconnaissance de la Légation respective, des titres de légitimation soit requis dans tous les cas où ces étrangers ne veulent pas seulement traverser la Suisse mais y faire séjour.

3. Pour n'accorder en Suisse des nouveaux passports à aucun étranger, qui ne pourrait se légitimer par des titres absolument valables, delivrés par les Autorités de son Pays, ou qui ne serait pas particulièrement connu en Suisse, en suite d'un long séjour qu'il y aurait fait, et pour que les étrangers ressortissans à un Etat qui a nne légation en Suisse, soient renvoyés à celle-ci pour obtenir des nouveaux passeports.

4. Pour que désormais, chaque fois qu'une mesure de Police aura été prise envers un étranger, on ait soin, afin d'en assurer la prompte et ponctuelle exécution, d'en donner immédiatement connaissance aux Cantons voisins, et de désigner d'ailleurs si exactement la route des individus renvoyés, qu'il leur devienne impossible de se soustraire à l'effet de la mesure.

Enfin les Etats Confédérés sont priés de communiquer au Directoire Fédéral toutes les mesures Cantonales qu'ils auront prises, et prendront dans la suite, relativement à cet objet.

FIRMAN de la Sublime Porte, accordant des Privilèges à la Marine Marchande Ottomane.-Avril, 1823.

(Traduction.)

LA Sublime Porte, voulant encourager le commerce et la navigation de ses propres sujets, en leur fournissant des fonds proportionnés à chaque bâtiment marchand, a décidé que les marchandises et productions que ces bâtimens auront chargées avec les fonds susmentionnés, et qu'ils transporteront des Etats Ottomans dans la Chrétienté, et réciproquement, comme aussi celles qu'ils transporteront d'un lieu dans un autre, paieront des droits de douanes à raison de 3 pour cent.; et celles appartenantes à des négocians Turcs ou à des Rayas, chargées moyen nant un nolis, paieront des droits de douanes nécessaires d'après leurs anciens tarifs, avec la défalcation d'un quart.

La douane sera payée une seule fois, soit dans l'endroit de l'achat, soit dans l'endroit de la vente, et les teskères délivrés, faisant foi que la douane a été payée une fois, seront valables partout.

Les douaniers des lieux où ces bâtimens passeront, ne demanderont pas une seconde ni plus forte douane, et n'exigeront ni frais de douane ni mastarie, ni droit de sortie, ni d'autres droits arbitraires, pas même, pour la valuer d'une obole; et s'il constate qu'ils aient perçu la moindre chose au-dela des droits établis, on la fera restituer.

Dans quelques Echelles de l'Empire Ottoman où ces bâtimens puissent aller, les Autorités Locales prendront soin de donner l'assistance

et la protection nécessaires, afin de les faire décharger avant les autres, et de leur faire prendre leur chargement, lorsqu'ils doivent en prendre un, avant tous ceux des autres Nations, dont aucun ne doit commencer à charger, que ceux-là n'aient pris toute leur cargaison, et leur procurer le nolis.

Lorsque ces bâtimens seront arrivés au Port de Constantinople et aux Echelles de la Mer-Blanche et de la Mer-Noire, et lors de leur passage des embouchures de ces deux mers, après que leurs cargaisons auront une fois payé les droits de douanes suivant l'usage, les préposés de la douane et les autres officiers ne leur demanderont aucun autre droit, soit à titre de revenant bon, ni à titre de bien-venue, ni à aucun autre titre.

Le Capitaine qui donnera un Manifeste et un Mémoire exactes et authentiques, renfermant la totalité de la cargaison et le nom du lieu de sa destination, ne sera assujetti à aucune question. On ne fera aucune perquisition à son égard; on ne le détiendra pas; on ne lui fera éprouver aucun préjudice.

A l'exception des munitions de guerre, des armes et des autres, articles prohibés, il est permis à ces bâtimens d'acheter et de transporter toute espèce de productions et de marchandises.

On ne demandera point de droits de douane sur les marchandises étrangères qui sont de transit, c'est à-dire, sur les marchandises et productions qu'ils transporteront de la Russie dans les autres Pays de l'Europe, et réciproquement. On ne forcera pas le Capitaine de les débarquer, et on ne le retiendra pas pour cela.

Lorsque ces bâtimens nolisés par des négocians Francs, se trouvent chargés de marchandises appartenantes à des Francs, les officiers du Bureau de la Marine permettront sans difficulté aux bâtimens Turcs de les transborder sur des bâtimens Francs, sans faire la moindre opposition. Mais de la même manière qu'il est sévèrement défendu aux bâtimens Francs de transborder des denrées et des marchandises sur d'autres bâtimens Francs, de même il ne sera non plus permis en aucune manière à un bâtiment Turc de transborder des marchandises sur un autre bâtiment Turc, la permission se bornant à une opération de cette nature, d'un bâtiment Turc à un bâtiment Franc, et d'un bâtiment Franc à un bâtiment de la Sublime Porte.

Il est permis à ces bâtimens de vendre les denrées qu'ils apporteront à Constantinople des échelles de la Russie, comme Tangarog et Odessa, et de les transborder sur des Bâtimens Francs, et cette permission leur sera accordée par un Firman.

La Sublime Porte accorde à ces bâtimens la faveur de pouvoir se rendre librement à la Mer-Blanche, avec les grains, les vivres et les denrées qu'ils auront achetés et embarqués en Russie.

Quoique les Capitaines de ces bâtimens soient des hommes qui méritent de la confiance, ils ne sont pas moins compris dans la mesure

que les circonstances actuelles ont nécessité, de visiter généralement tous les Bâtimens: et l'on ne doit pas faire une distinction à cet égard en leur faveur.

CORRESPONDENCE relative to the operation of the Act of Congress of The United States, for regulating Trade with the British Colonial Ports. May, 1823.

SIR,

(1.)

Washington, May 19th, 1823. In answer to your letter, dated the 19th ultimo, communicating a Proclamation, issued under your Authority, for the purpose of meeting the provisions of the 3d section of an Act of the Congress of the United States of America,* entitled, “an Act to regulate the Commercial intercourse between The United States and certain British Colonial Ports," I have the honour to inform you, that the declaration therein contained, with respect to the equalization of duties and other charges on British and American vessels and their cargoes, would doubtless be considered satisfactory by the American Government, as far as the Province of New Brunswick is concerned; but the President is not prepared to issue his Proclamation for the removal of the discriminating duties still levied in this Country on British vessels entering from the open Colonial Ports, until he receive a similar declaration with respect to all the Ports enumerated in the above mentioned Act of Congress.

With reference to this point, and the difficulty arising out of it, I have the honour to enclose, herewith, for your further information, the copy of a letter which I have recently had occasion to address, on the same subject, to His Excellency the Lieutenant-Governor of Nova Scotia. I have the honour to be, &c.

STRATFORD CANNING.

The Hon. Ward Chipman, of H. M. Council, New Brunswick.

SIR,

(2.)

Washington, May 17th, 1823 I HAVE had the honour to receive Your Excellency's letter of the 22d ult. certifying that no higher duties are demanded from ships of The United States, on entering the Ports of Nova Scotia, than what are levied on British vessels, and requesting that I will take the necessary steps to induce the American Government to place British vessels, when entering the harbours of this Country, from Nova Scotia, on a like footing of equality with those of The United States. This subject has for some time engaged a considerable share of my attention, and the state of my correspondence respecting it with the American Government, has alone prevented my making an earlier communication thereupon, as well to your Excellency, as to the other Colonial Authe *1st March, 1823.

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