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1840 deux pays, l'Envoyé extraordinaire comte d'Oultremont remit à son éminence un acte dans lequel il déclara, au nom de son gouvernement, ce qui suit:

ART. I. A partir de la date du présent acte officiel, les navires des États du Saint-Siége qui arriveront, chargés ou sur lest, dans les ports, rades et rivières du royaume de Belgique, et respectivement les navires belges qui arriveront dans les ports, rades et rivières des États pontificaux, seront traités dans les deux pays, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, d'entreposage, de courtage ou d'officiers publics, et généralement pour tous les droits quelconques qui affectent le navire, que ces droits soient perçus par l'État, les provinces, les communes, ou qu'ils le soient par des établissements publics ou corporations quelconques.

ART. II. Seront considérés comme navires appartenant à la Belgique et aux États du Saint-Siége ceux qui naviguent avec des lettres de mer de leur gouvernement, et qui seront possédés conformé.. ment aux lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs.

En cas que l'une des hautes parties contractantes vienne à changer ou à modifier les règlements relatifs aux lettres de mer, il en sera fait communication officielle à l'autre partie.

ART. III. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou havres de l'un des deux États, il ne sera accordé aucun privilége aux navires nationaux qu'il ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments de l'un et de l'autre État soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. IV. Les bâtiments de l'une des hautes parties contractantes qui entreront dans les ports de l'autre, pourront, pour autant que les lois du pays ne s'y opposent pas, se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou le propriétaire le désirera, et ils pourront librement quitter le port avec le reste.

ART. V. Si quelques vaisseaux de guerre ou navires marchands de l'une des hautes parties contractantes viennent à faire naufrage sur les côtes des États de l'autre, ces vaisseaux ou navires, ou toutes leurs parties ou débris, et tous les objets qui y appartiendraient ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, s'ils ont été vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires, sur leur réclamation ou sur celle de leurs agents, à ce dùment autorisés; et dans le cas où il n'y aurait pas de proprié

laire ou d'agent sur les lieux, lesdits effets ou marchandises, ou le 1840 produit de la vente qui en aura été ou en sera faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord des vaisseaux naufragés, seront remis au consul des État du Saint-Siége ou de Belgique, dans la juridiction duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets; et, en outre, le droit de sauvetage sera perçu tel qu'il aurait dû être payé si un navire national avait fait naufrage; les effets et les marchandises sauvés ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient déclarés pour la consommation intérieure.

Il est expressément entendu que les hautes parties contractantes, en convenant des mesures ci-dessus décrites, relativement au cas de naufrage, ne se reconnaissent pas responsables pour les objets qui, après avoir été recueillis, viendraient à se perdre ou à se disperser par cas fortuit, par soustraction ou par quelque circonstance indépendante de l'action ou de la volonté des autorités locales. Seulement, en ce cas, les hautes parties contractantes promettent et s'engagent à employer les moyens efficaces pour faire rechercher les coupables, s'il y a lieu, et amener, autant que possible, la restitution desdits objets.

ART. VI. La réciprocité, telle qu'elle est réglée par le présent acte, continuera à sortir ses effets jusqu'à ce que l'une des hautes parties contractantes ait annoncé à l'autre son intention de les faire cesser, par avis officiel donné douze mois d'avance.

Le soussigné s'empressera de porter la conclusion du présent acte à la connaissance de sa cour, afin qu'il en soit immédiatement donné avis aux gouvernements des provinces du royaume, de telle sorte que dorénavant les bâtiments des États pontificaux soient traités, dans les ports de Belgique, de la manière déterminée dans les articles ci-dessus.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges,

Comte ÉMILE D'OULTREMONT.

1840

PRUSSE ET BRÈME. (VILLE ANSÉA-
TIQUE.)

Déclaration ministérielle entre la Prusse et la ville libre et anséatique de Bréme concernant les échanges commerciaux, signée le 6 Juillet 1840.

Voir Gesetzsammlung für die Königl. preussischen Staaten, 1840, no 12.

AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE
ET RUSSIE, ET PORTE OTTOMANE.

Convention conclue entre les cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, d'une part, et de la Sublime Porte ottomane, de l'autre, pour la pacification du Levant, signée à Londres, le 15 Juillet 1840.

ART. I. S. H. le sultan s'étant entendu avec LL. MM. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, sur les conditions de l'arrangement qu'il est de l'intention de Sa Hautesse d'accorder à Méhemet-Ali, lesquelles conditions se trouvent spécifiées dans l'acte séparé ci-annexé, Leurs Majestés s'engagent à agir dans un parfait accord et d'unir leurs efforts pour déterminer Méhemet-Ali à se conformer à cet arrangement, chacune des hautes parties contractantes se réservant de coopérer à ce but selon les moyens d'action dont chacune d'elles peut disposer. ART. II. Si le pacha d'Égypte refusait d'adhérer au susdit arrangement, qui lui sera communiqué par le sultan avec le concours de Leurs Majestés, celles-ci s'engagent à prendre, à la réquisition du sultan, des mesures concertées et arrêtées entre elles, afin de mettre cet arrangement en exécution; dans l'intervalle, ayant invité ses alliés à se joindre à lui pour l'aider à interrompre la communication par mer entre l'Égypte et la Syrie, et empêcher l'expédition de troupes, chevaux, armes, munitions et approvisionnements de guerre de tout

genre d'une de ces provinces à l'autre, LL. MM., la reine du royaume- 1840 uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engagent à donner immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux commandants de leurs forces navales dans la Méditerranée, Leursdites Majestés promettant en outre que les commandants de leurs escadres, selon les moyens dont ils disposent, donneront au nom de l'alliance tout l'appui et toute l'assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du sultan qui manifesteront leur fidélité et obéissance à leur souverain.

ART. III. Si Méhemet-Ali, après s'être refusé de se soumettre aux conditions de l'arrangement mentionné ci-dessus, dirigeait ses forces de terre ou de mer vers Constantinople, les hautes parties contractantes, sur la réquisition qui en serait faite par le sultan à leurs représentants à Constantinople, sont convenues, le cas échéant, de se rendre à l'invitation de ce souverain, et de pourvoir à la défense de son trône au moyen d'une coopération concertée en commun, dans le but de mettre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles, ainsi que la capitale de l'empire ottoman, à l'abri de toute agression. Il est en outre convenu que les forces qui, en vertu d'une pareille atteinte, recevront la destination indiquée ci-dessus, y resteront employées aussi longtemps que leur présence sera requise par le sultan, et, lorsque Sa Hautesse jugera que leur présence aura cessé d'être nécessaire, lesdites forces se retireront simultanément et rentreront respectivement dans la mer Noire et la Méditerranée.

ART. IV. Il est toutefois expressément entendu que la coopération mentionnée dans l'article précédent, et destinée à placer temporairement les détroits des Dardanelles et du Bosphore et la capitale ottomane sous la sauvegarde des hautes parties contractantes, contre toute agression de Méhemet-Ali, ne sera considérée que comme une mesure exceptionnelle adoptée à la demande expresse du sultan, et uniquement pour sa défense, dans le cas seul indiqué ci-dessus. Mais il est convenu que cette mesure ne dérogera en rien à l'ancienne règle de l'empire ottoman, en vertu de laquelle a été de tous temps défendue aux bâtiments de guerre des puissances étrangères l'entrée dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et le sultan, d'une part, déclare, par le présent acte, qu'à l'exception de l'éventualité ci-dessus mentionnée, il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir ce principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et, tant que la Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles d'autre part, LL. MM. la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de

44 AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE ET RUSSIE, ETC.

1840 Bohême, le roi de Prusse, et l'empereur de toutes les Russies, s'engagent à respecter cette détermination du sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

ART. V. La présente convention sera ratifiée, etc.

Acte séparé annexé à la convention conclue à Londres, le 15 Juillet,
entre les cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et
de Russie, d'une part, et la Sublime Porte ottomane de l'autre.
S. H. le sultan a l'intention d'accorder et de notifier à Méhemet-
Ali les conditions de l'arrangement ci-dessous :

ART. I. Sa Hautesse promet d'accorder à Méhemet-Ali, pour lui et ses descendants en ligne directe l'administration du pachalik d'Égypte; et Sa Hautesse promet, en outre, d'accorder à Méhemet-Ali, sa vie durant, avec le titre de pacha d'Acre, et avec le commandement de la forteresse de Saint-Jean-d'Acre, l'administration de la partie méridionale de la Syrie, dont les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante :

Cette ligne, partant du cap Ras-el-Nakhora sur les côtes de la Méditerranée, s'étendra de là directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité septentrionale du lac Tiberias, longera le côté occidentale dudit lac, suivra la rive droite du fleuve Jourdain, et la côte occidental de la mer Morte, se prolongera de là en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du golfe d'Akaba, et suivra la côte occidentale du golfe d'Akaba et la côte occidentale du golfe de Suez jusqu'à Suez.

Toutefois le sultan, en faisant ces offres, y attache la condition que Méhemet-Ali les accepte dans l'espace de dix jours après que la communication en aura été faite à Alexandrie par un agent de Sa Hautesse, et qu'en même temps Méhemet-Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de ses forces de terre et de mer de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées, de l'île de Candie, du district d'Adana et de toutes les autres parties de l'empire ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Égypte, et dans celles du pachalik d'Acre tel qu'il a été désigné ci-dessus.

ART. II. Si dans le délai de dix jours fixé ci-dessus Méhemet-Ali n'accepte point le susdit arrangement, le sultan retirera alors son offre de l'administration viagère du pachalik d'Acre, mais Sa Hautesse consentira encore à accorder à Méhemet-Ali, pour lui et ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalik d'Égypte, pourvu que

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