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1841 confined in the public prisons, at the request and cost of those who shall claim them, in order to be detained until the time when they shall be restored to the vessels to which they belonged, or sent back to their own country, by a vessel of the same nation, or any other vessel whatsoever. But, if not sent back within four months from the day of their arrest, they shall be set at liberty, and shall not be again arrested for the same cause. However, if the deserter shall be found to have committed any crime or offense, the surrender may be delayed until the tribunal, before which his case shall be pending, shall have pronounced its sentence, and such sentence shall have been carried into effect.

ART. XII. The citizens and subjects of each of the high contracting parties shall have power to dispose of their personal goods, within the jurisdiction of the other, by testament, donation, or otherwise; and their representatives shall succeed to their said personal goods, whether by testament or ab intestato, and may take possession thereof, either by themselves, or by others acting for them, and dispose of the same, at will, paying to the profit of the respective governments such dues only as the inhabitants of the country, wherein the said goods are, shall be subject to pay in like cases.

And where, on the death of any person holding real estate, within the territories of one of the high contracting parties, such real estate would, by the laws of the land, descend on a citizen or subject of the other party, who, by reason of alienage, may be incapable of holding it, he shall be allowed the time fixed by the laws of the country; and, in case the laws of the country actually in force may not have fixed any such time, he then shall be allowed a reasonable time to sell, or otherwise dispose of, such real estate, and to withdraw and export the proceeds without molestation and without paying to the profit of the respective governments any other dues than those to which the inhabitants of the country, wherein said real estate is situated, shall be subject to pay in like cases.

ART. XIII. If either party shall, hereafter, grant to any other nation any particular favor in navigation or common, it shall immediately become commerce to the other party, freely, where it is freely granted to such other nation, or on yielding the same compensation, or an equivalent, quam proximè, where the grant is conditional.

ART. XIV. The United States of America and Her Most Faithful Majesty, desiring to make as durable as circumstances will permit, the relations which are to be established between the two parties, by virtue of this treaty or general convention of reciprocal liberty of

commerce and navigation, have declared solemnly, and do agree to 1841 the following points:

1st The present treaty shall be in force for six years from the date hereof, and further until the end of one year after either of the contracting parties shall have given notice to the other, of its intention to terminate the same; each of the contracting parties reserving to itself the right of giving such notice to the other, at any time after the expiration of the said term of six years; and it is hereby agreed between them that, on the expiration of one year after such notice shall have been received by either from the other party, this treaty shall altogether cease and terminate.

24 If any one or more of the citizens or subjects of either party shall infringe any of the articles of this treaty, such citizen or subject shall be held personally responsible for the same; and the harmony and good correspondence between the two nations shall not be interrupted thereby; each party engaging in no way to protect the offender, or sanction such violation.

3d If, (which, indeed, cannot be expected), unfortunately, any of the articles contained in the present treaty shall be violated or infringed, in any way whatever, it is expressly stipulated, that neither of the contracting parties will order or authorise any acts of reprisal, nor declare war against the other, on complaints of injuries damages, untill the said party, considering itself offended, shall first have presented to the other a statement of such injuries or damages, verified by competent proof, and demanded justice and satisfaction, and the same shall have been either refused or unreasonably delayed.

4th The present treaty shall be approved and ratified by the President of the United States of America, by and with the advice and consent of the Senate of the said States, and by Her Most Faithful Majesty, with the previous consent of the general Cortes of the nation, and the ratifications shall be exchanged, in the city of Washington, within eight months from the date hereof, or sooner, if possible.

In witness whereof, etc.

1844

GRANDE-BRETAGNE ET SARDAIGNE.

Traité de navigation entre la Grande-Bretagne et la Sardaigne, signé à Turin, le 6 Septembre 1841.

ART. I. Les bâtiments sardes qui arriveront chargés dans les ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, venant des ports du royaume de Sardaigne, et réciproquement les bâtiments britanniques qui arriveront chargés dans les ports du royaume de Sardaigne, venant des ports de la Grande-Bretagne, ainsi que les bâtiments sardes ou britanniques qui arriveront sur lest d'un voyage quelconque dans les ports de l'un ou de l'autre de ces deux royaumes, y seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux quant aux droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine, de balise, de quaiage, de signaux et autres droits de navigation quels qu'ils soient qui affectent le navire et sont perçus au nom ou au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes, ou d'établissement quelconque.

ART. II. Afin d'éviter tout malentendu à l'égard des règles d'après lesquelles sont fixées les conditions qui établissent la nationalité des bâtiments, il est convenu que l'on considérera comme bâtiments sardes tous les navires construits dans les États de S. M. le roi de Sardaigne, ou qui, ayant été pris à l'ennemi par des vaisseaux de guerre de Sa Majesté, ou par ses sujets munis de lettres de marque, auront été régulièrement déclarés de bonne prise par l'une des cours des prises du royaume de Sardaigne, de même que tous les bâtiments qui auront été condamnés par une cour compétente quelconque pour contravention aux lois contre la traite des noirs, pourvu qu'ils soient possédés, navigués et enregistrés selon les lois dudit royaume, qu'ils soient la propriété entière d'un ou de plusieurs sujets de S. M. le roi de Sardaigne, et que le patron et les trois quarts de l'équipage soient sujets sardes. Seront également considérés comme bâtiments britanniques tous les navires construits dans les États de sa majesté britannique, et tous ceux qui, ayant été pris à l'ennemi par des vaisseaux de guerre de Sa Majesté ou par ses sujets, munis de lettres de marque des lords commissaires de l'amirauté, auront été régulièrement déclarés de bonne prise par une des cours des prises de sa majesté britannique, ainsi que tous bâtiments qui auront été condamnés par une cour compétente quelconque pour contravention aux

lois contre la traite des noirs, pourvu qu'ils soient possédés, navi- 1841 gués et enregistrés selon les lois de la Grande-Bretagne, qu'ils soient la propriété entière d'un ou de plusieurs sujets de S. M. la reine de la Grande-Bretagne et que le patron et les trois quarts de l'équipage soient sujets anglais.

ART. III. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement dans les ports, bassins, rades ou havres de l'un des deux États, il ne sera accordé aucun privilége aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

ART. IV. Les bâtiments des deux États pourront décharger en totalité ou en partie seulement leur cargaison dans un des ports des États de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, selon que le capitaine, le propriétaire ou telle autre personne qui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison, le jugeront convenable, et se rendre ensuite avec le reste de leur cargaison dans les ports du même État.

ART. V. S'il arrivait que quelques vaisseaux de guerre ou navires marchands de l'un des deux États fissent naufrage sur les côtes de l'autre, ces bâtiments ou leurs parties ou débris, leurs agrès et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, seront fidèlement rendus aux propriétaires ou à leurs ayants droit sur leur réclamation. Dans le cas où ceux-ci ne se trouveraient point sur les lieux, lesdits objets, marchandises, ou leur produit, seront consignés, ainsi que tous les papiers trouvés à bord de ces bâtiments, au consul sarde ou britannique dans le district duquel le naufrage aura eu lieu, et il ne sera exigé, soit du consul, soit des propriétaires ou ayants droit, que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété et la taxe du sauvetage, qui serait également payée en pareille circonstance par un bâtiment national. Les marchandises et effets sauvés du naufrage ne seront assujettis aux droits établis qu'autant qu'ils seraient déclarés pour la consommation.

ART. VI. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, que l'une et l'autre des deux hautes parties contractantes se réservent exclusivement.

ART. VII. Les bâtiments sardes qui se rendront dans les ports de l'ile de Malte et de Gibraltar y jouiront de tous les avantages qui leur seront assurés en vertu de la présente convention dans le royaume

1841 uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et réciproquement, les bâtiments anglais provenant de Gibraltar ou de Malte jouiront dans les ports de S. M. le roi de Sardaigne des mêmes avantages qui y sont accordés à ceux provenant du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

ART. VIII. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à compter de la date de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune des parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des dix ans susmentionnés.

ART. IX. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Turin, dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

PORTE OTTOMANE ET VILLES
ANSÉATIQUES.

Convention supplémentaire au traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu le 18 Mai 1839, entre la Sublime Porte et les villes libres anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, signée à Constantinople, le 7 Septembre 1841, ratifiée le 10 Mars 18421.

ART. I. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux citoyens et sujets ou aux bâtiments anséatiques par le traité déjà existant, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention, et il est en outre expressément entendu que tous les droits, priviléges, immunités et prérogatives que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, ou qu'elle permettra aux sujets ou aux navires de quelque autre puissance de jouir, seront également accordés aux citoyens, sujets, ou bâtiments anséatiques, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

1 Voir le texte allemand dans Hamburger unparteiischen Correspondenten, 1842, no 96

et 97.

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