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Par morphine on entend:

le principal alcaloide de l'opium, ayant la formule chimique C17 H1, N O3.

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Par cocaine on entend:

le principal alcaloïde des feuilles de l'Erythroxylon Coca, ayant la formule C, H2 N O.

Par héroïne on entend:

la diacetyl-morphine, ayant la formule C2, H23 N O5.

Article 9.

Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la pharmacie de façon à limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière. Elles coopéreront entr'elles afin d'empêcher l'usage de ces drogues pour tout autre objet.

Article 10.

Les Puissances Contractantes s'efforceront de contrôler, ou de faire. contrôler, tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce com

merce.

A cet effet, les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, les mesures suivantes, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière:

a. limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été autorisés à cet effet la fabrication de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ou se renseigner sur les établissements et locaux où ces drogues sont fabriquées, et en tenir un régistre.

b. exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs soient munis d'une autorisation ou d'un permis pour se livrer à ces opérations, ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes.

c. exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs. Cette règle ne s'appliquera pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes faites par des pharmaciens dûment autorisés.

Article 11.

Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce intérieur toute cession de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs à toutes personnes non autorisées, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

Article 12.

Les Puissances Contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions, s'efforceront de restreindre aux personnes autorisées l'importation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs.

Article 13

Les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, des mesures pour que l'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays, possessions, colonies et territoires à bail vers les pays, possessions, colonies et territoires à bail des autres Puissances Contractantes n'ait lieu qu'à la destination de personnes ayant reçu les autorisations ou permis prévus par les lois ou règlements du pays importateur.

A cet effet tout Gouvernement pourra communiquer, de temps en temps, aux Gouvernements des pays exportateurs des listes des personnes auxquelles des autorisations ou permis d'importation de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront été accordés.

Article 14.

Les Puissances Contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d'importation, de vente ou d'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs:

a) à l'opium médicinal;

b) à toutes les préparations, (officinales et non-officinales, y compris les remèdes dits anti-opium), contenant plus de 0,2% de morphine ou plus de 0,1% de cocaïne;

c) à l'héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 0,1% d'héroïne;

d) à tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs, ou à tout autre alcaloide de l'opium, qui pourrait à la suite de recherches scientifiques, généralement reconnues, donner lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles.

CHAPITRE IV.

Article 15.

Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine (Treaty Powers) prendront, de concert avec le Gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée en contrebande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colonies d'Extrême Orient et sur les territoires à bail qu'ils occupent en Chine, de l'opium brut et préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des substances visées à l'article 14 de la présente Convention. De son côté le Gouvernement chinois prendra des mesures analogues pour la suppression de la contrebande de l'opium et des autres substances visées ci-dessus, de la Chine vers les colonies étrangères et les territoires à bail.

Article 16.

Le Gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets, réglementant la vente et la distribution de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des substances visées à l'article 14 de la présente Convention, et communiquera ces lois aux Gouvernements ayant des traités avec la Chine, par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à Pékin. Les Puissances Con

tractantes ayant des traités avec la Chine examineront ces lois, et, si elles les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu'elles soient appliquées à leurs nationaux résidant en Chine.

Article 17.

Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine entreprendront d'adopter les mesures nécessaires pour restreindre et pour contrôler l'habitude de fumer l'opium dans leurs territoires à bail, "settlements" et concessions en Chine, de supprimer pari passu avec le Gouvernement chinois les fumeries d'opium ou établissements semblables qui pourront y exister encore, et de prohiber l'usage de l'opium dans les maisons d'amusement et les maisons publiques.

Article 18.

Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine prendront des mesures effectives pour la réduction graduelle, pari passu avec les mesures effectives que le Gouvernement chinois prendra dans ce même but, du nombre des boutiques, destinées à la vente de l'opium brut et préparé, qui pourront encore exister dans leurs territoires à bail, "settlements" et concessions en Chine. Elles adopteront des mesures efficaces pour la restriction et le contrôle du commerce de détail de l'opium dans les territoires à bail, "settlements" et concessions, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la

matière.

Article 19.

Les Puissances Contractantes qui possèdent des bureaux de poste en Chine adopteront des mesures efficaces pour interdire l'importation illégale en Chine, sous forme de colis postal, tout aussi bien que la transmission illégale d'une localité de la Chine à une autre localité par l'intermédiaire de ces bureaux de l'opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des autres substances visées à l'article 14 de la présente Convention.

CHAPITRE V.

Article 20.

Les Puissances Contractantes examineront la possibilité d'édicter des lois ou des règlements rendant passible de peines la possession illégale de l'opium brut, de l'opium préparé, de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière.

Article 21.

Les Puissances Contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas:

a. les textes des lois et des règlements administratifs existants, concernant les matières visées par la présente Convention, ou édictés en vertu de ses clauses;

b. des renseignements statistiques en ce qui concerne le commerce de l'opium brut, de l'opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et

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de leurs sels respectifs, ainsi que des autres drogues, ou leurs sels, ou préparations, visés par la présente Convention.

Ces statistiques seront fournies avec autant de détails et dans un délai aussi bref que l'on considérera comme possibles.

CHAPITRE VI.

Dispositions finales.

Article 22.

Les Puissances non représentées à la Conférence seront admises à signer la présente Convention.

Dans ce but, le Gouvernement des Pays-Bas invitera, immédiatement après la signature de la Convention par les Plénipotentiaires des Puissances qui ont pris part à la Conférence, toutes les Puissances de l'Europe et de l'Amérique non représentées à la Conférence, à savoir:

La République Argentine; l'Autriche-Hongrie; la Belgique; la Bolivie; le Brésil; la Bulgarie; le Chili; la Colombie; le Costa-Rica; la République de Cuba; le Danemark; la République Dominicaine; la République de l'Equateur; l'Espagne; la Grèce; le Guatemala; la République d'Haïti; le Honduras; le Luxembourg; le Mexique; le Monténégro; le Nicaragua; la Norvège; le Panama; le Paraguay; le Pérou; la Roumanie; le Salvador; la Serbie; la Suède; la Suisse; la Turquie; l'Uruguay; les Etats-Unis du Vénézuéla,

à désigner un Délégué muni des pleins pouvoirs nécessaires pour signer, à La Haye, la Convention.

La Convention sera munie des ces signatures au moyen d'un" Protocole de signature de Puissances non représentées à la Conférence", à ajouter après les signatures des Puissances représentées et mentionnant la date de chaque signature.

Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois à toutes les Puissances signataires avis de chaque signature supplémentaire.

Article 23.

Après que toutes les Puissances, tant pour elles-mêmes que pour leurs possessions, colonies, protectorats et territoires à bail, auront signé la Convention ou le Protocole supplémentaire visé ci-dessus, le Gouvernement des Pays-Bas invitera toutes les Puissances à ratifier la Convention avec ce Protocole.

Dans le cas où la signature de toutes les Puissances invitées n'aurait pas été obtenue à la date du 31 décembre 1912, le Gouvernement des Pays-Bas invitera immédiatement les Puissances signataires à cette date, à désigner des Délégués pour procéder, à La Haye, à l'examen de la possibilité de déposer néanmoins leurs ratifications.

La ratification sera faite dans un délai aussi court que possible et déposée à La Haye au Ministère des Affaires Etrangères.

Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois avis aux Puissances signataires des ratifications qu'il aura reçues dans l'intervalle.

Aussitôt que les ratifications de toutes les Puissances signataires, tant pour elles-mêmes que pour leurs colonies, possessions, protec

torats et territoires à bail, auront été reçues par le Gouvernement des Pays-Bas, celui-ci notifiera à toutes les Puissances qui auront ratifié la Convention la date à laquelle il aura reçu le dernier de ces actes de ratification.

Article 24.

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date mentionnée dans la notification du Gouvernement des Pays-Bas, visée au dernier alinea de l'article précédent.

A l'égard des lois, règlements et autres mesures, prévus par la présente Convention, il est convenu que les projets requis à cet effet seront rédigés au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la Convention. En ce qui concerne les lois, elles seront aussi proposées par les Gouvernements à leurs Parlements ou Corps Législatifs dans ce même délai de six mois, et en tout cas à la première session qui suivra l'expiration de ce délai.

La date à partir de laquelle ces lois, règlements ou mesures entreront en vigueur fera l'objet d'un accord entre les Puissances Contractantes sur la proposition du Gouvernement des Pays-Bas.

Dans le cas où des questions surgiraient relatives à la ratification de la présente Convention, ou à la mise en vigueur, soit de la Convention, soit des lois, règlements et mesures qu'elle comporte, le Gouvernement des Pays-Bas, si ces questions ne peuvent pas être résolues par d'autres moyens, invitera toutes les Puissances Contractantes à désigner des Délégués qui se réuniront à La Haye pour arriver à un accord immédiat sur ces questions.

Article 25.

S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 23 janvier mil neuf cent douze, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique à toutes les Puissances représentées à la Con

férence.

Pour l'Allemagne

.

Pour les Etats-Unis d'Amérique

Pour la Chine

F. DE MÜLLER.

DELBRÜCK.
GRUNENWALD.

CHARLES H. BRENT.
HAMILTON WRIGHT.

HENRY J. FINGER.

LIANG CHENG.

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