Gambar halaman
PDF
ePub

susdites, ce qu'à Dieu ne plaise, il sera accordé un tems de neuf mois apres la declaration de guerre, aux marchands et sujets respectifs de part et d'autre, pour pouvoir se retirer avec leurs effets et meubles, lesquels ils pourront transporter, ou faire vendre, où ils voudront, sans qu'on y mette le moindre obstacle, ni qu'on puisse arrêter les éffets, et encore moins les personnes pendant les dits neuf mois; mais qu'au contraire on leur donnera, pour leurs vaisseaux et éffets qu'ils voudront prendre avec eux, des passeports valables pour le tems qui sera necessaire pour leur retour; mais s'il leur est enlevé quelque chose, ou s'il leur a été fait quelqu' injure, durant le terme prescrit cy dessus, par l'une des parties, leurs peuples et sujets, il leur sera donné à cet égard pleine et entiere satisfaction. Ces passeports susmentionnés serviront également de saufconduits contre toutes insultes ou prises que les armateurs pourront intenter de faire contre leurs personnes et leurs effets.

ARTICLE XXIII.

Aucun sujet du Roi de Suede ne prendra de commission ou lettre de marque pour armer quelque vaisseau, afin d'agir comme corsaire contre les États Unis de l'Amerique ou quelques uns d'entre eux, ou contre les sujets, peuples, ou habitans d'iceux, ou contre la proprieté des habitans de ces Etats, de quelque prince ou état que ce soit, avec lequel ces dits Etats Unis seront en guerre. De même, aucun citoyen, sujet ou habitant des dits États Unis, et de quelqu'un d'entre eux, ne demandera ni n'acceptera aucune commission ou lettre de marque, afin d'armer quelque vaisseau pour courre sus aux sujets de sa Majesté Suedoise ou quelqu'un d'entre eux ou leur propriété, de quelque prince ou état que ce soit avec qui sa dite Majesté se trouvera en guerre. Et si quelqu'un de l'une ou de l'autre nation prenoit de pareilles commissions ou lettres de marque, il sera puni comme pirate.

ARTICLE XXIV.

Les vaisseaux des sujets ou habitans d'une des deux parties, abordant à quelque côte de la dependance de l'autre, mais n'ayant point dessein d'entrer au port, ou y étant entré, ne desirant pas de décharger leur cargaison ou rompre leur charge, n'y seront point obligés, mais au contraire jouiront de toutes les franchises et exemtions accordées par les reglemens qui subsistent relativement à cet objet.

ARTICLE XXV.

Lorsqu'un vaisseau appartenant aux sujets et habitans de l'une des deux parties, naviguant en pleine mer, séra rencontré par un vaisseau de guerre ou armateur, de l'autre, le dit vaisseau de guerre ou armateur, pour éviter tout desordre, se tiendra hors de la portée du canon, mais pourra toutes fois envoyer sa chaloupe àbord du navire marchand et y faire entrer deux ou trois hommes, auxquels le maitre ou commandant du dit navire, montrera son passeport, qui constate la proprieté du navire; et après que le dit batiment aura exhibé le passeport, il lui sera libre de continuer son voyage; et il ne sera pas permis de le molester ni de chercher en aucune maniere à lui donner la chasse ou à le forcer de quitter la course qu'il s'etoit proposé.

ARTICLE XXVI.

Les deux parties contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs des consuls, vice-consuls, agents et commissaires, dont les fonctions seront reglées par une convention particuliére.

Ratification.

Time of dura

tion.

ARTICLE XXVII.

The present treaty shall be ratified on both sides, and the ratifications shall be exchanged in the space of eight months, or sooner if possible, counting from the day of the signature.

In faith whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the above articles, and have thereto affixed their seals.

Done at Paris the third day of April, in the year of our Lord onc
thousand seven hundred and eighty-three.

GUSTAV PHILIP Comte de Creutz. (L.S.)
B. FRANKLIN.

Separate Article.

(..)

(L. S.)

The King of Sweden and the United States of North-America, agree that the present treaty shall have its full effect for the space of fifteen years, counting from the day of the ratification, and the two contracting parties reserve to themselves the liberty of renewing it at the end of that term.

Done at Paris, the third day of April, in the year of our Lord one
thousand seven hundred and eighty-three.

GUSTAV PHILIP Comte de Creutz. (L. S.)
B. FRANKLIN.

(L. S.

King of Sweden to protect vessels and ef

Separate Articles.

ARTICLE I.

His Swedish Majesty shall use all the means in his power to protect and defend the vessels and effects belonging to citizens or inhabitants of the United States of North America, and every of them, which shall fects of citizens be in the ports, havens, roads, or on the seas near the countries, islands,

of U. S.

U. S. to protect vessels, and

effects of subjects of Sweden.

In case of war

at sea, ships of war to protect and assist vessels of each nation.

cities and towns of His said Majesty, and shall use his utmost endeavours to recover and restore to the right owners, all such vessels and effects which shall be taken from them within his jurisdiction.

ARTICLE II.

In like manner, the United States of North America shall protect and defend the vessels and effects belonging to the subjects of His Swedish Majesty, which shall be in the ports, havens, or roads, or on the seas near to the countries, islands, cities and towns of the said States, and shall use their utmost efforts to recover and restore to the right owners, all such vessels and effects which shall be taken from them within their jurisdiction.

ARTICLE III.

If in any future war at sea, the contracting powers resolve to remain neuter, and as such, to observe the strictest neutrality, then it is agreed, that if the merchant-ships of either party should happen to be in a part of the sea where the ships of war of the same nation are not stationed, or if they are met on the high sea, without being able to have recourse to their own convoys, in that case the commander of the ships of war of the other party, if required, shall in good faith and sincerity give them all necessary assistance; and in such case, the ships of war and

ARTICLE XXVII.

Le present traité sera ratifié de part et d'autre et les ratifications seront échangées dans l'espace de huit mois, ou plustôt, si faire se peut, à compter du jour de la signature.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signé les articles cy dessus et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le trois Avril, l' an de Grâce mil sept cent quatre vingt trois.

GUSTAV PHILIP Comte de Creutz. (L. S.)

BENJAMIN FRANKLIN.

Article Separé.

(L. S.)

Le Roi de Suede et les États Unis de l'Amerique Septentrionale sont convenus que le present traité aura son plein effet pendant l'espace de quinze ans consecutifs, à compter du jour de sa ratification; et les deux parties contractantes se reservent la faculté de le renouveller au bout de ce tems.

Fait à Paris le trois Avril, I an de Grace mil sept cent quatre vingt trois.

GUSTAV PHILIP Comte de Creutz. (L. 8.)
BENJAMIN FRANKLIN.

Articles Separés.
ARTICLE I.

L.

Sa Majesté Suedoise fera usage de tous les moyens qui sont dans son pouvoir pour proteger et défendre les vaisseaux et effets, appartenans aux citoyens ou habitans des Etats Unis de l'Amerique Septentrionale et à chacun d'iceux, qui seront dans les ports, havres ou rades ou dans les mers près des pais, isles, contrées, villes et places de sa dite Majesté, et sera tous ses efforts pour récouvrer et faire restituer aux proprietaires legitimes tous les vaisseaux et effets qui leur seront pris dans l'etendue de sa jurisdiction.

ARTICLE II.

De même les Etats Unis de l'Amérique Septentrionale protegeront et defendront les vaisseaux et effets, appartenans aux sujets de sa Majesté Suedoise qui seront dans les ports, havres ou rades, ou dans les mers près des païs, isles, contrees, villes et places des dits Etats, et feront tous leurs efforts pour recouvrer et faire restituer aux proprietaires légitimes, tous les vaisseaux et effets qui leur seront pris dans l'etendue de leur jurisdiction.

ARTICLE III.

Si durant une guerre maritime à venir, les deux puissances contractantes prennent le parti de rester neutres et d'observer, comme telles, la plus exacte neutralité, alors on est convenu que s'il arrivoit que les vaisseaux marchands de l'un des puissances, se trouvassent dans un parage où les vaisseaux de guerre de la même nation ne fussent pas stationnés, ou bien s'ils se rencontrent en pleine mer sans pouvoir avoir recours à leurs propres convois, dans ce cas le commandant des vaisseaux de guerre de l'autre puissance, s'il en est requis, doit de bonne frigates of either of the powers shall protect and support the merchantships of the other; provided nevertheless, that the ships claiming assistance are not engaged in any illicit commerce contrary to the principle of the neutrality.

Regulations to transact business by citizens of one party in

the dominions

of the other.

ARTICLE IV.

It is agreed and concluded that all merchants, captains of merchantships or other subjects of His Swedish Majesty, shall have full liberty in all places under the dominion or jurisdiction of the United States of America, to manage their own affairs, and to employ in the management of them, whomsoever they please; and they shall not be obliged to make use of any interpreter or broker, nor to pay them any reward unless they make use of them. Moreover, the masters of ships shall not be obliged, in loading or unloading their vessels, to employ labourers appointed by public authority for that purpose; but they shall be at full liberty, themselves, to load or unload their vessels, or to employ in loading or unloading them whomsoever they think proper, without paying reward under the title of salary to any other person whatever; and they shall not be obliged to turn over any kind of merchandizes to other vessels, nor to receive them on board their own, nor to wait for their lading longer than they please; and all and every of the citizens, people and inhabitants of the United States of America shall reciprocally have and enjoy the same privileges and liberties in all places, under the jurisdiction of the said realm.

No vessels to

be searched un

less in case of

fraud. Regula

case.

ARTICLE V.

It is agreed that when merchandizes shall have been put on board the ships or vessels of either of the contracting parties, they shall not be subjected to any examination; but all examination and search must be before lading, and the prohibited merchandizes must be stopped on the spot before they are embarked, unless there is full evidence or proof of fraudulent practice on the part of the owner of the ship, or of him who has the command of her; in which case, only he shall be responsible and subject to the laws of the country in which he may be. In all other cases, neither the subjects of either of the contracting parties, who shall be with their vessels in the ports of the other, nor their merchandizes, shall be seized or molested on account of contraband goods, which they shall have wanted to take on board, nor shall any kind of embargo be laid on their ships, subjects or citizens of the state whose merchandizes are declared contraband, or the exportation of which is forbidden; those only who shall have sold or intended to sell or alienate such merchandize, being liable to punishment for such contravention.

Done at Paris, the third day of April, in the Year of our Lord one thousand seven hundred and eighty-three.

GUSTAV PHILIP Comte de Creutz. (L.S.)

BENJAMIN FRANKLIN.

(L. S.)

(L. S.)

[ocr errors]

foi et sincerement leur prêter les secours dont ils pourront avoir besoin, et en tel cas les vaisseaux de guerre et fregates de l'une des puissances serviront de soutien et d'appui aux vaisseaux marchands de l'autre: bien entendu cependant, que les reclamans n'auroient fait aucun commerce illicite ni contraires aux principes de la neutralité.

ARTICLE IV.

Il est convenu et arrêté que tous les marchands, capitaines des navires marchands ou autres sujets de sa Majesté Suedoise, auront l'entiere liberté dans toutes les places de la domination ou jurisdiction des Etats Unis de l'Amerique, de conduire eux-mêmes leurs propres affaires, et d'employer qui il leur plaira pour les conduire, et qu'ils ne seront point obligés de se servir d'aucun interprete ou courtier, ni leur payer aucun honoraire à moins qu'ils ne s'en servent. En outre, les maitres des navires ne seront point obligés, chargeant ou dechargeant leurs navires, de se servir des ouvriers qui peuvent être établis pour cet effet par l'autorite publique; mais ils seront entierement libres de charger ou de decharger eux mêmes leurs vaisseaux et d'employer pour charger ou decharger ceux qu'ils croiront propres pour cet effet, sans payer aucuns honoraires à titre de salaire à aucune autre personne que ce soit, et ils ne pourront être forcés de verser aucune espece de marchandises dans d'autres vaisseaux ou de les recevoir à leur bord, et d'attendre pour être chargés, plus long tems qu'il ne leur plaira; et tous et un chacun des citoyens, peuples et habitans des Etats Unis de l'Amerique auront et jouiront reciproquement des mêmes privileges et libertés dans toutes les places de la jurisdiction du dit royaume.

ARTICLE V.

Il est convenu que lorsque les marchandises auront été chargées sur les vaisseaux ou bâtimens de l'une des deux parties contractantes, elles ne pourront plus être assujetties à aucune visite; toute visite et recherche devant être faite avant le chargement, et les marchandises prohibées devant être arrêtées sur la plage avant de pouvoir être embarquées, à moins qu'on ait des indices manifestes ou des preuves de versement frauduleux de la part du proprietaire du navire ou de celui qui en a le commandement. Dans ce cas seul, il en sera responsable et soumis aux loix du païs où il se trouve. Dans aucun autre cas, ni les sujets d'une des parties contractantes, se trouveront avec leurs navires dans les ports de l'autre, ni leurs marchandises, ne pourront être arrêtés ou molestés pour cause de contrebande, qu'ils auront voulu prendre à leur bord, ni aucune espece d'embargo mis sur leurs navires; les sujets ou citoyens de l'etat ou ses marchandises sont declarées de contrebande, ou dont la sortie est defendue, et qui néanmoins auront vendu ou voulu vendre et aliener les dites marchandises, devant être les seuls qui seront duement punis pour une pareille contravention.

Fait à Paris le trois Avril, l'an de Grace mil sept cent quartre vingt trois.

GUSTAV PHILIP Comte de Creutz. (L.S.)

BENJAMIN FRANKLIN.

(L. S.)

(L. 8.)

« SebelumnyaLanjutkan »