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de Gand, et pour lesquels les citoyens des Etats-Unis auraient droit de réclamer une indemnité en vertu de la décision cidessus mentionnée de Sa Majesté Impériale; de l'autre à assurer un dédommagement aux individus qui ont supporté les pertes qu'il s'agit de vérifier et d'évaluer. Sa Majesté Impériale a consenti à prêter sa médiation pour le dit objet, & a fondé & nommé le Sieur CHARLES ROBERT COMTE DE NESSELRODE, Son Conseiller privé, Membre du Conseil d'Etat, Secrétaire d'Etat dirigeant le Ministère des Affaires Etrangérès, Chambellan actuel, Chevalier de l'ordre de St. Alexandre Nevsky, Grand Croix de l'ordre de St. Wladimir de la 1 re classe, Chevalier de celui de l'Aigle Blanc de Pologne, Grand Croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, de l'Aigle Noir & de l'Aigle Rouge de Prusse, de la Légion d'Honneur de France, de Charles III. d'Espagne, de St. Ferdinand & du Mérite de Naples, de l'Annonciade de Sardaigne, de l'Etoile Polaire de Suède, de l'Eléphant de Dannemarc, de l'Aigle d'or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de St. Constantin de Parme, & des Guelfes de Hanovre; & le Sieur JEAN COMTE DE CAPODISTRIAS, Son Conseiller privé & Secrétaire d'Etat, Chevalier l'ordre de St. Alexandre Nevsky, Grand 'Croix de l'ordre de St. Wladimir de la 1 re classe, Chevalier de celui de l'Aigle Blanc de Pologne, Grand 'Croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, de l'Aigle Noir & de l'Aigle Rouge de Prusse, de la Légion d'Honneur de France, de Charles III. d'Espagne, de St. Ferdinand & du Mérite de Naples, des Sts. Maurice & Lazare de Sardaigne, de l'Éléphant de Dannemarc, de la Fidélité et du Lion de Zahringen de Bade, Bourgeois du Canton de Vaud, ainsi que du Canton & de la République de Genève, pour ses Plénipotentiaires à l'effet de négocier, règler & conclure tels articles d'un accord qui pourraient faire atteindre la fin indiquée plus haut, conjointement avec les Plénipotentiaires des Etats-Unis & de Sa Majesté Britannique, savoir, de la part du Président des Etats-Unis, de l'avis & du consentement de leur Sénat, le Sieur HENRY MIDDLETON, citoyen des dits Etats-Unis & leur Envoyé Extraordinaire & Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale, & de la part de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne & de l'Irlande, le très honorable Sir CHARLES Bagot, l'un des membres du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, Chevalier Grand 'Croix du très honorable ordre du Bain & son Ambassadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale: lesquels Plénipotentiaires, après s'etre réciproquement communiqué leurs plein pouvoirs respectifs, trouvés en bonne & due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE I.

Pour vérifier & déterminer le montant de l'indemnité qui pourra être dûe aux citoyens des Etats Unis par suite de la décision de sa Majesté Imperiale, deux commissaires & deux arbitres seront nommés de la manière suivante, savoir: Un commissaire & un arbitre seront nommes & accrédités, par le Président des Etats Unis, de l'avis & du consentement de leur Sénat; l'autre commissaire & l'autre arbitre seront nommés par Sa Majesté Britannique. Les deux commissaires & les deux arbitres, ainsi nommés, se réuniront en Conseil, & tiendront leurs séances dans la ville de Washington. Ils auront le pouvoir de choisir un Secrétaire, & avant de procéder au travail de la commission, ils devront prêter respectivement & en présence les uns des autres, le serment ou l'affirmation qui suit, & ce serment ou affirmation prêté & formellement attesté fera partie du protocole de leurs actes & sera conçu ainsi qu'il suit: "Moi A B, l'un des commissaires (ou arbitres, suivant le cas,) nommés en exécution de la convention conclue à St. Péters

Vacancies to be filled up in the manner of the original appointment.

If an average value be not agreed upon as compensation, the commissioners and arbitrators shall fix an average value.

In case they do not agree, the evidence, &c. shall be submitted to the minister of the mediating power, &c.

'The two commissioners to constitute a board for the

claims.

30th

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June.
July,

tion concluded at St. Petersburg on the day of one thousand eight hundred and twenty-two, between his Majesty the Emperor of all the Russias, the United States of America, and his Britannic Majesty, do solemnly swear (or affirm) that I will diligently, impartially, and carefully, examine, and, to the best of my judgment, according to justice and equity, decide all matters submitted to me as commissioner (or arbitrator, as the case may be,) under the said convention."

All vacancies occurring by death or otherwise shall be filled up in the manner of the original appointment, and the new commissioners or arbitrators shall take the same oath or affirmation, and perform the same duties.

ARTICLE II.

If, at the first meeting of this board, the governments of the United States and of Great Britain shall not have agreed upon an average value, to be allowed as compensation for each slave for whom indemnification may be due; then, and in that case, the commissioners and arbitrators shall conjointly proceed to examine the testimony which shall be produced under the authority of the President of the United States, together with such other competent testimony as they may see cause to require or allow, going to prove the true value of slaves at the period of the exchange of the ratifications of the treaty of Ghent; and upon the evidence so obtained, they shall agree upon and fix the average value. But in case that a majority of the board of commissioners and arbitrators should not be able to agree respecting such average value, then and in that case, recourse shall be had to the arbitration of the minister or other agent of the mediating power, accredited to the government of the United States. A statement of the evidence produced, and of the proceedings of the board thereupon, shall be communicated to the said minister or agent, and his decision, founded upon such evidence and proceedings, shall be final and conclusive. And the said average value, when fixed and determined by either of the three before mentioned methods, shall in all cases serve as a rule for the compensation to be awarded for each and every slave, for whom it may afterwards be found that indemnification is due.

ARTICLE III.

When the average value of slaves shall have been ascertained and fixed, the two commissioners shall constitute a board for the examination of the claims which are to be submitted to them, and they shall examination of notify to the Secretary of State of the United States, that they are ready to receive a definite list of the slaves and other private property, for which the citizens of the United States claim indemnification; it being understood and hereby agreed that the commission shall not take cognizance of, nor receive, and that his Britannic majesty shall not be required to make, compensation for any claims for private property under the first article of the treaty of Ghent, not contained in the said list. And his Britannic majesty hereby engages to cause to be produced before the commission, as material towards ascertaining facts, all the evidence of which his majesty's government may be in possession, by returns from his majesty's officers or otherwise, of the number of slaves carried away. But the evidence so produced, or its defectiveness, shall not go in bar of any claim or claims which shall be otherwise satisfactorily authenticated.

His Britannic Majesty to cause evidence

of the number

of slaves carried away to be pro

duced.

The two com. missioners to examine and

determine

claims, how.

ARTICLE IV.

The two Commissioners are hereby empowered and required to go into an examination of all the claims submitted, through the above mentioned list, by the owners of slaves or other property, or by their lawful attorneys or representatives, and to determine the same, respectively,

12 Juillet,

bourg, le mil-huit-cent-vingt & deux, entre Sa Majesté L'Empereur de toutes les Russies, les Etats-Unis d'Amérique, & Sa Majesté Britannique, jure ou affirme solennellement que j'examinerai avec diligence, impartialité & sollicitude, & que je déciderai d'après mon meilleur entendement & en toute justice & équité, toutes les réclamations qui me seront déférées en ma qualité de commissaire (ou d'arbitre, suivant le cas,) à la suite de la dite convention."

Les vacances causées par la mort ou autrement, seront remplies de la même manière qu'au moment de la nomination primitive, & les nouveaux commissaires ou arbitres devront prêter le même serment ou affirmation, & s'acquitter des mêmes devoirs.

ARTICLE II.

Si lors de la première réunion de ce conseil, le gouvernement des Etats Unis & celui de la Grande Bretagne ne sont point parvenus à déterminer d'un commun accord la valeur moyenne qui devra être assignée comme compensation pour chaque esclave, pour lequel il sera dû une indemnité, dans ce cas les commissaires et les arbitres procèderont conjointement à l'examen de tous les témoignages qui leur seront présentés par ordre du Président des Etats-Unis, ainsi que de tous les autres témoignages valables qu'ils croiront devoir requérir ou admettre dans la vue d'arrêter la véritable valeur des esclaves à l'époque de l'échange des ratifications du traité de Gand; & d'après les preuves qu'ils auront ainsi obtenues, ils établiront & fixeront la susdite valeur moyenne. Dans le cas où la majorité du conseil des commissaires & arbitres ne pourroit pas s'accorder sur cette valeur proportionnelle, alors on aura recours à l'arbitrage du ministre ou autre agent de la puissance médiatrice accrédité auprès du gouvernement des Etats-Unis. Toutes les preuves produites & tous les actes des opérations du conseil à ce sujet, lui seront communiqués & la décision de ce ministre ou agent, basée, comme il vient d'être dit, sur ces preuves & sur les actes de ces operations, sera regardée comme finale & définitive. C'est sur la valeur moyenne fixée par un des trois modes mentionnés ci-dessus, que devra être réglée en tout état de cause la compensation qui sera accordée pour chaque esclave pour lequel on reconnoitra par la suite, qu'une indemnité est dûe.

ARTICLE III.

Lorsque le prorata aura été ainsi arrêté, les deux commissaires se constitueront, en conseil pour l'examen des réclamations qui leur seront soumises, & ils notifieront au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, qu'ils sont prêts à recevoir la liste définitive des esclaves & autres propriétés privées pour lesquels les citoyens des Etats-Unis réclament une indemnité. Il est entendu que les commissaires ne sauroient examiner ni recevoir, & que Sa Majesté Britannique ne sauroit, en vertu des clauses de l'article 1 du traité de Gand, bonifier aucune prétention, qui ne seroit pas portée sur la dite liste. Sa Majesté Britannique s'engage d'autre part à ordonner, que tous les témoignages que son gouvernement peut avoir acquis par les rapports des officiers de sa dite Majesté ou par tout autre canal sur le nombre des esclaves emmenés, soyent mis sous les yeux des commissaires, afin de contribuer à la vérification des faits. Mais soit que ses témoignages viennent à être produits, soit qu'ils manquent, cette circonstance ne pourra porter préjudice à une réclamation ou aux réclamations qui par une autre voie seront légitimées d'une manière satisfaisante.

ARTICLE IV.

Les deux Commissaires sont autorisés et chargés d'entrer dans l'examen de toutes les réclamations qui leur seront soumises au moyen de la liste cidessus mentionnée, par les propriétaires d'esclaves ou les possesseurs d'autres propriétés, ou par les procureurs ou mandataires de ceux

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The decision

sioners shall be final.

His Britannic Majesty engages to pay the sums awarded

according to the merits of the several cases, under the rule of the Imperial decision herein above recited, and having reference, if need there be, to the explanatory documents hereunto annexed, marked A and B. And in considering such claims, the Commissioners are empowered and required to examine, on oath or affirmation, all such persons as shall come before them, touching the real number of the slaves, or value of other property, for which indemnification is claimed: and, also, to receive in evidence, according as they may think consistent with equity and justice, written depositions or papers, such depositions or papers being duly authenticated, either according to existing legal forms, or in such other manner as the said Commissioners shall see cause to require or allow.

ARTICLE V.

In the event of the two commissioners not agreeing in any particular case under examination, or of their disagreement upon any question which may result from the stipulations of this convention, then and in that case they shall draw by lot the name of one of the two arbitrators, who, after having given due consideration to the matter contested, shall consult with the commissioners; and a final decision shall be given, conformably to the opinion of the majority of the two commissioners, and of the arbitrator so drawn by lot. And the arbitrator, when so acting with the two commissioners, shall be bound in all respects by the rules of proceeding enjoined by the fourth article of this convention upon the commissioners, and shall be vested with the same powers, and be deemed, for that case, a commissioner.

ARTICLE VI.

The decision of the two commissioners, or of the majority of the of the commis- board, as constituted by the preceding article, shall in all cases be final and conclusive, whether as to number, the value or the ownership of the slaves, or other property, for which indemnification is to be made. And his Britannic Majesty engages to cause the sum awarded to each and every owner in lieu of his slave or slaves, or other property, to be paid in specie, without deduction, at such time or times, and at such place or places, as shall be awarded by the said commissioners, and on condition of such releases or assignments to be given, as they shall direct: provided that no such payment shall be fixed to take place sooner than twelve months from the day of the exchange of the ratifications of this convention.

in specie.

Proviso.

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ARTICLE VII.

It is farther agreed, that the commissioners and arbitrators shall be respectively paid in such manner as shall be settled between the governments of the United States and Great Britain, at the time of the exchange of the ratifications of this convention. And all other expenses attending the execution of the commission, shall be defrayed jointly by the United States and His Britannic Majesty, the same being previously ascertained and allowed by the majority of the board.

ARTICLE VIII.

A certified copy of this convention, when duly ratified by His Majesty the Emperor of all the Russias, by the President of the United States, by and with the advice and consent of their Senate, and by His Britannic Majesty, shall be delivered by each of the contracting parties, respectively, to the minister or other agent of the mediating power, accredited to the government of the United States, as soon as may be after the ratifications shall have been exchanged, which last shall be

ci, & à prononcer sur ces réclamations, suivant le degré de leur mérite, la lettre de la décision Impériale citée plus haut, & en cas de besoin la teneur des documens ci-annexés & cotés A & B. En considérant les dites réclamations, les Commissaires sont autorisés à interpeller sous serment ou affirmation telle personne qui se présenterait à eux, concernant le véritable nombre des esclaves ou la valeur de toute autre propriété pour laquelle il serait réclamé une indemnité; ils sont autorisés de même à recevoir autant qu'ils le jugeront conforme à l'équité & à la justice, toutes les dépositions écrites, qui seraient duement legitimées soit d'après les formes existantes, voulues par la loi, soit dans tout autre mode que les dits Commissaires auraient lieu d'exiger ou d'admettre.

ARTICLE V.

Si les deux Commissaires ne parviennent pas à s'accorder sur une des réclamations qui seront soumises à leur examen, ou s'ils different d'opinion sur une question résultant de la présente convention, alors ils tireront au sort le nom d'un des deux arbitres, lequel après avoir pris en mure délibération l'objet en litige, le discutera avec les commissaires. La décision finale sera prise conformément à l'opinion de la majorité des deux commissaires & de l'arbitre tiré au sort. Dans des cas semblables l'arbitre sera tenu de procéder à tous égards d'après les règles prescrites aux commissaires par le 4me article de la présente convention. Il sera investi des mêmes pouvoirs & censé pour le moment faire les mêmes fonctions.

ARTICLE VI.

La décision des deux commissaires ou celle de la majorité du conseil formé ainsi qu'il a été dit en l'article précédent, sera dans tous les cas finale & définitive, soit relativement au nombre & à la valeur, soit pour la vérification de la propriété, des esclaves ou de tout autre bien meuble privé, pour lequel il sera réclamé une indemnité. Et Sa Majesté Britannique prend l'engagement que la somme adjugée à chaque proprietaire en place de son esclave ou de ses esclaves, ou de toute autre propriété, sera payée en espèces sans déduction, à tel tems ou à tels termes, & dans tel lieu ou tels endroits, que l'auront prononcé les dits commissaires & sous clause de telles exemptions ou assignations, qu'ils l'auront arrêté pourvu seulement qu'il ne soit pas fixé pour ces payemens de terme plus rapproché que celui de douze mois à partir du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

ARTICLE VII.

Il est convenu en outre, que les commissaires & arbitres recevront de part & d'autre un traitement, dont les Gouvernemens des Etats-Unis & de Sa Majesté Britannique se réservent de déterminer le montant & le mode, à l'époque de l'échange des ratifications de la présente convention. Toutes les autres dépenses qui accompagneront les travaux de la commission seront supportées conjointement par les Etats-Unis & par Sa Majesté Britannique. Ces dépenses devront d'ailleurs être au préalable vérifiées & admises par la majorité du conseil.

ARTICLE VIII.

Lorsque la présente convention aura été duement ratifiée par Sa Majesté Impériale, par le Président des Etats-Unis de l'avis & du consentement de leur Sénat & par Sa Majesté Britannique, une copie vidimée en sera délivrée par chacune des parties contractantes au ministre ou autre agent de la puissance médiatrice, accrédité près le Gouvernement des Etats-Unis & cela le plutôt que faire se pourra, après que les ratifisations auront été échangées: cette dernière formalité sera remplie à Ꮓ VOL. VIII. 37

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