Gambar halaman
PDF
ePub

ART. VII. Comme il est réciproquement avantageux au commerce de la France et des Etats-Unis, d'encourager la communication des deux peuples, pour un tems limité, dans les contreés dont il est fait cession, par le présent traité, jusqu'à ce que des arrangemens généraux relatifs au commerce des deux nations, puissent être convenus, il a été arrêté entre les parties contractantes, que les navires Francais, venant directement de France ou d'aucune de ses colonies, uniquement chargés des produits des manufactures de la France et de ses dites colonies, et les navires Espagnols venant directement des ports d'Espagne, ou de ceux de ses colonies, uniquement chargés des produits des manufactures de l'Espagne et de ses dites colonies, seront admis, pendant l'espace de douze années, dans le port de la Nouvelle Orléans, et dans tous les autres ports légalement ouverts en quelque lieu que ce soit des territoires cédés; ainsi et de la manière que les navires des Etats-Unis venant de France et d'Espagne, ou d'aucune de leurs colonies, sans être sujets à d'autres ou plus grand droits sur les marchandises, ou d'autres ou plus grands droits de tonnage, que ceux qui sont payés par les citoyens des Etats-Unis. Pendant l'espace de tems ci-dessus mentionné, aucune nation n'aura droit aux mêmes privilèges dans les ports du territoire cédé.

Les douze années commenceront trois mois après l'echange des ratifications, s'il a lieu en France, ou trois mois après qu'il aura été notifié à Paris au gouvernement Français, s'il a lieu dans les Etats-Unis.

Il est bien entendu que le but du présent article est de favoriser les manufactures, le commerce à frêt et la navigation de France et de l'Espagne, en ce qui regarde les importations qui seront faites par les Français et par les Espagnols dans les dits ports des Etats-Unis, sans qu'il soit rien innové aux réglemens concernant l'exportation des produits et marchandises des Etats-Unis, et aux droits qu'il ont de faire les dits réglemens.

ART. VIII. A l'avenir et pour toujours après l'expiration des douze années sus dites les navires Français seront traité sur le pied de la nation la plus favorisée, dans les ports ci-dessus mentionnés.

ART. IX. La Convention particulierè signée aujourd'hui par les Ministres respectifs ayant pour objet de pourvoir au payement des créances dues aux citoyens des Etats-Unis par la République Francaise antérieurement au 8 Vendemiaire, an. 9 (30 Septembre, 1800,) est approuvée pour avoir son exécution de la même maniere que si elle était inserée au présent traité et elle sera ratifieé en la même forme et en même tems en sorte que l'une ne puisse l'être sans l'autre.

Un autre acte particulier signé à la même date que le présent traité relatif à un réglement définitif entre les puissances contractantes est pareillement approuvé et sera ratifié en la même forme en même tems et conjointement.

ART. X. Le présent traité sera ratifié en bonne et due forme, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois après la date de 'a signature de Plénipotentiaires, ou plutôt, s'il est possible.

En foi dequoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus tant en langue Française qu'en langue Anglaise, déclarant néanmoins que le présent traité a été originairement rédigé et arrêté en langue Française et ils y ont opposé leur sceau.

S

Done at Paris, the tenth day of Floreal, in the eleventh year of the
French Republic, and the 30th of April, 1803.

[blocks in formation]

April 30, 1803.

U. S. engage

to pay 60,000,000 francs to France, &c.

A stock to be

created equal to

the 60,000,000 of francs, &c.

CONVENTION

Between the United States of America and the French
Republic.

THE President of the United States of America and the First Consul of the French Republic, in the name of the French people, in consequence of the treaty of cession of Louisiana, which has been signed this day, wishing to regulate definitively every thing which has relation to the said cession, have authorized to this effect the plenipotentiaries, that is to say: the President of the United States has, by and with the advice and consent of the Senate of the said States, nominated for their plenipotentiaries, Robert R. Livingston, minister plenipotentiary of the United States, and James Monroe, minister plenipotentiary and envoy extraordinary of the said United States, near the government of the French Republic; and the First Consul of the French Republic, in the name of the French people, has named as plenipotentiary of the said Republic, the citizen Francis Barbé Marbois; who, in virtue of their full powers, which have been exchanged this day, have agreed to the following articles:

ART. I. The government of the United States engages to pay to the French government, in the manner specified in the following article, the sum of sixty millions of francs, independent of the sum which shall be fixed by another convention for the payment of the debts due by France to citizens of the United States.

ART. II. For the payment of the sum of sixty millions of francs, mentioned in the preceding article, the United States shall create a stock of eleven millions two hundred and fifty thousand dollars, bearing an interest of six per cent. per annum, payable half yearly in London, Amsterdam or Paris, amounting by the half year, to three hundred and thirty-seven thousand five hundred dollars, according to the proportions which shall be determined by the French government to be paid at either place the principal of the said stock to be reimbursed at the Treasury of the United States, in annual payments of not less than When the first three millions of dollars each; of which the first payment shall com

payment shall be made.

French government selling

stock in Europe,

mence fifteen years after the date of the exchange of ratifications: this stock shall be transferred to the government of France, or to such person or persons as shall be authorized to receive it, in three months at most after the exchange of the ratifications of this treaty, and after Louisiana shall be taken possession of in the name of the government of the United States.

It is further agreed, that if the French government should be desirous of disposing of the said stock to receive the capital in Europe, at shorter terms, that its measures for that purpose shall be taken so as to favor,

Fait à Paris le dixième jour de floréal de l'an onze de la République Française et le trente Avril mil huit cent trois.

[blocks in formation]

Entre les Etats-Unis d'Amérique, et la République Français.

LE PRÉSIDENT des Etat-Unis d'Amérique, et le PREMIER CONSUL de la République Française, au nom du peuple Français, par suite du traité de cession de la Louisiane, qui a été signé aujourd'hui, et voulant régler définitivement tout ce qui est relatif à cette affaire, ont autorisé, à cet effect, des Plénipotentiaires, Savoir:

Le President des Etats-Unis, par et avec l'avis et le consentiment du Sénat des dits Etats, a nommé pour leurs Plénipotentiaires Robert R. Livingston, Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis, et James Monroe Ministre Plénipotentiaire et Envoyé extraordinaire des Etats-Unis auprès du gouvernement de la République Française, et Le Premier Consul de la République Française, au nom du peuple Français, a nommé pour Plénipotentiaire de la dite République, le citoyen François Barbé Marbois; Ministre du trésor public; lesquels en vertu de leurs pleins pouvours, dont l'échange a ete fait aujourd'hui sont convenus des articles

suivans:

ART. I. Le gouvernement des Etats-Unis s'engage à payer au gouvernement Français, de la maniere qui sera spécifié en l'article suivant la somme de soixante millions de francs, indépendemment de ce qui sera fixé par une autre convention, pour le paiement des sommes dues par la France à des citoyens des Etats-Unis.

ART. II. Le paiement des soixante millions de francs mentionnés au précédent article, sera effectué par les Etats-Unis, au moyen de la création d'un fonds de onze millions deux cent cinquante mille piatres, portant un intérêt de six pour cent, par an payable tous les six mois à Londres, Amsterdam ou Paris, à raison de trois cent trente sept mille cinq cents piastres pour six mois, dans les trois places ci dessus dites, suivant la proportion qui sera déterminée par le gouvernement Français. Le principal du dit fonds sera remboursé par le trésor des EtatsUnis, par des paiemens annuels, qui ne pourront être d'une somme moindre que trois millions de piastres par année et dont le premier commencera quinze ans après la date de l'échange des ratifications. Ce fonds sera transféré au gouvernement de France, ou à telle personne, ou tel nombre de personnes qu'il chargera de le recevoir, dans les trois mois au plus tard après l'échange des ratifications de ce traité et après la prise de possession de la Louisiane, au nom du gouvernement des Etats-Unis.

Il est en outre convenu que si le gouvernement Français était dans l'intention de disposer du dit fonds, et d'en toucher le capital en Europe, à des époques rapprochées, les opérations qui auront lieu seront con

to do it upon the in the greatest degree possible, the credit of the United States, and to raise to the highest price the said stock.

best terms for

U. S.

Value of the

dollar of U. S. referred to, fixed.

When conven

tion must be -atified and exchanged.

ART. III. It is agreed that the dollar of the United States, specified in the present convention, shall be fixed at five francs 33 or five livres, eight sous tournois.

3333 100

The present convention shall be ratified in good and due form, and the ratifications shall be exchanged in the space of six months to date from this day, or sooner if possible.

IN FAITH OF WHICH, The respective plenipotentiaries have signed the above articles, both in the French and English languages, declaring, nevertheless, that the present treaty has been originally agreed on and written in the French language; to which they have hereunto affixed their seals.

Done at Paris, the tenth of Floreal, eleventh year of the French
Republic, (30th April, 1803.)

[blocks in formation]

Apr 30, 1803.

Deb's due

from France to

citizens of U.S. to be paid according to fixed regulations.

CONVENTION

Between the United States of America and the French
Republic.

THE President of the United States of America and the First Consul of the French Republic, in the name of the French people, having by a treaty of this date terminated all difficulties relative to Louisiana, and established on a solid foundation the friendship which unites the two nations, and being desirous, in compliance with the second and fifth articles of the convention of the eighth Vendemiaire, ninth year of the French Republic (30th September, 1800,) to secure the payment of the sums due by France to the citizens of the United States, have respectively nominated as plenipotentiaries, that is to say: the President of the United States of America, by and with the advice and consent of their Senate, Robert R. Livingston, minister plenipotentiary, and James Monroe, minister plenipotentiary and envoy extraordinary of the said states, near the government of the French Republic; and the First Consul, in the name of the French people, the citizen Francis Barbé Marbois, minister of the public treasury: who after having exchanged their full powers, have agreed to the following articles:

ART. I. The debts due by France to citizens of the United States, contracted before the 8th of Vendemiaire, ninth year of the French Republic (30th September, 1800) shall be paid according to the following regulations, with interest at six per cent. to commence from the periods when the accounts and vouchers were presented to the French govern

ment.

ART. II. The debts provided for by the preceding article are those

duites de la manière la plus favorable au crédit des Etats-Unis et la plus propre à maintenir le prise avantageux du fonds qui doit être créé.

ART. III. La piastre ayant cours de monnaie dans les Etats-Unis, il est convenu que dans les comptes auxquels la présente convention donnera lieu, le rapport de la dite monnaie avec la franc, sera invariablement fixé à cinq francs 3333 ou cinq livres huit sols Tournois.

10000

La présente convention sera ratifieé en bonne et due forme, et le ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, à dater de ce jour, ou plutôt si'l est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue Française qu'en langue Anglaise, déclarant néanmoins que le présent traité a été originairement rédigé et arrêté en langue Française, et ils y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le dixième jour de Floréal de l'an Onze de la Répub lique Française et 30 Avril, 1803.

BARBÉ-MARBOIS,

ROBERT R. LIVINGSTON,
JAMES MONROE.

CONVENTION

Entre la République Française et les Etats-Unis
d'Amérique.

LE PREMIER CONSUL de la République Francaise, au nom du peuple Francais, et le PRESIDENT des Etats-Unis de l'Amérique, ayant par une traité en date de ce jour, fait cesser toutes les difficultés relatives à la Louisiane, et affermi sur des fondemens solides l'amitié qui unit les deux nations, et voulant en exécution des articles 2 et 5 de la convention du 8 Vendemiaire, an. 9, (30 Septembre, 1800,) assurer le payement des sommes dues par la France aux citoyens des Etats-Unis, ons respectivement nommé pour plénipotentiaires; Savoir: LE PREMIER CONSUL, au nom du peuple Francais, le citoyen francois Barbé Marbois, ministre du Trésor public, et LE PRESIDENT des Etats Unis d'Amérique, par et avec l'avis et le consentement du Sénat des dits Etats, Robert R. Livingston, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis, et James Monroe, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire des dits Etats, auprès du gouvernement de la république Francaise: lesquels après avoir fait l'échange de leurs pleinspouvoirs, sont convenus des articles suivans:

ARTICLE I. Les dettes dues par la France aux citoyens des EtatsUnis, contractées avant le 8 Vendémiare, an. 9. (30 Septembre, 1800,) seront payées conformément aux dispositions suivantes, avec les intérêsts à six pour cent, à compter de l'époque où la réclamation et les pieces à l'appui ont été remises au gouvernment Francais.

ART. II. Les dettes qui sont l'objet du présent article sont celles dont

[blocks in formation]
« SebelumnyaLanjutkan »