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manière à l'égard de leur religion, bien entendu qu'ils respecteront la religion, comme aussi la constitution, les lois et les coutumes du pays. Ils jouiront du privilège, d'inhumer dans les lieux destinés à cet effet, les sujets de Sa Majesté qui viendraient à décéder dans les dits Etats, et les enterrements ou tombeaux, ne seront d'aucune manière, et sous aucun prétexte, troublés ou endommagés.

La Religion Catholique Apostolique Romaine, étant la religion de l'Etat dans l'Empire Autrichien ; les citoyens Mexicains y jouiront des mêmes avantages religieux que les sujets Catholiques de Sa Majesté Impériale et Royale.

XII. Afin d'accorder une plus grande sûreté au commerce entre les 2 Etats, il est convenu que si, contre toute attente, les relations d'amitié qui existent actuellement entre les Hautes Parties Contractantes, venaient malheureusement à être troublées, soit sur l'interprétation et exécution du présent Traité, soit pour tout autre motif, elles en appelleront alors à l'arbitrage d'une tierce Puissance amie, choisie d'un commun accord.

Dans le cas où ce moyen n'amenerait pas le résultat désiré un terme de 6 mois sera accordé aux commerçants qui se trouveraient alors sur les côtes et celui d'une année entière, à ceux qui se trouveraient dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires, et pour disposer de leurs propriétés, et en outre un sauf conduit leur sera accordé pour s'embarquer dans tel port qu'ils choisiront.

Tous les autres sujets et citoyens qui auraient un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière, bien entendu qu'ils se conduiront paisiblement et ne commettront aucune offense contre les loix du pays, jouiront de l'avantage de pouvoir continuer à résider, et à exercer cette profession, sans qu'ils puissent être inquiétés en aucune manière dans la pleine jouissance de leur liberté et de leurs biens ; et leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, ne seront assujettis à aucune saisie, séquestre, ni à d'autres charges ou impositions, que celles exigées des indigênes. De même, les créances des particulières, ni les fonds publics, et les actions des sociétés appartenant aux dits sujets et citoyens, ne pourront jamais être saisis, séquestrés, ou confisqués.

XIII. Pour le cas où l'une des Parties Contractantes soit en guerre avec quelque Puissance, nation ou Etat, les sujets et citoyens de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiegés par terre ou par mer.

Considérant, toutefois, la distance qui sépare les Etats respectifs des 2 Parties Contractantes, et vu l'incertitude qui par suite de divers évènements peut en résulter pour les rélations commerciales entre les Hautes Parties Contractantes, il est convenu qu'un bâtiment

marchand appartenant à l'une ou l'autre d'elles, qui se trouverait destiné pour un port, supposé bloqué au moment du départ de ce bâtiment, ne sera cependant pas capturé ou condamné, pour avoir fait un premier essai d'entrer dans le dit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé, que le dit bâtiment avait pu et dû apprendre pendant la traversée, que l'état de blocus durait encore: mais les bâtiments qui après avoir été renvoyés une fois, essaieraient pendant le même voyage d'entrer une seconde fois dans le même port bloqué, durant la continuation de ce blocus, se trouveront alors sujets à être détenus et condamnés. Bien entendu que dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre, tels que canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques et autres instruments quelconques, fabriqués à l'usage de la guerre.

XIV. Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des Consuls, Vice-Consuls et Agents Commerciaux, qui resideront sur le territoire de l'autre, pour la protection du commerce: mais aucun Agent Consulaire ne pourra exercer des fonctions consulaires avant d'avoir été approuvé et admis dans la forme usitée, par le Gouvernement sur le territoire du quel il résidera; et chacune des 2 parties se réserve réciproquement le droit d'excepter pour la résidence des Consuls, tels endroits particuliers où elle ne jugerait pas expédient de les admettre. Les Agents Diplomatiques et Consuls du Mexique dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, jouiront de toutes les prérogatives, exemptions et immunités, qui sont ou seront accordées ultérieurement aux Agents du même rang de la nation la plus favorisée: et réciproquement, les Agents Diplomatiques et Consuls de Sa Majestė l'Empereur jouiront sur le territoire des Etats du Mexique, de toutes les prérogatives, exemptions et immunités dont jouiront les Agente Diplomatiques et Consuls de la nation la plus favorisée.

Il sera délivré par l'autorité compétente aux Consuls, Vice-Consuls, ou Agents de Commerce respectifs, une copie, tant de l'inventaire de la succession de chacun de leurs nationaux, que des dispositions de dernière volonté qu'aurait laissées le défunt.

Si les Consuls, Vice-Consuls, et Agents Commerciaux, se trouvent munis de Pleins-Pouvoirs légaux, délivrés par les héritiers dûment légitimés comme tels, la succession devra leur être remise de suite sauf le cas d'une réclamation soulevée par quelque créancier national cu étranger.

En autant qu'il sera compatible avec les loix établies dans les 2 Etats respectifs, les Consuls, Vice-Consuls et Agents Commerciaux, auront le droit, comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les différends qui pourraient s'élever entre les capitaines et les équipages des bâtiments de la nation dont ils gèrent les intérêts, sans que les autorités locales puissent y intervenir, à moins que la conduite dis

équipages ou des capitaines ne trouble l'ordre ou la tranquillité du pays, ou que les dits Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Commerciaux, ne réclamant l'intervention des dites autorités, pour faire exécuter ou maintenir leurs décisions. Il est entendu que ce mode de jugement ou d'arbitrage ne saurait néanmoins priver les parties contendantes du droit de recourrir, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur

pays.

Les dits Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Commerciaux seront autorisés à requerir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leurs pays, et ils s'adresseront à cet effet aux tribunaux, juges et officiers compétents et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant par la communication des registres des navires ou rôles de l'équipage, ou par d'autres documents officiels, que de tels individus ont fait partie des dits équipages et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée. De tels déserteurs, lorsqu'ils auront éte arrêtés seront mis à la disposition des dits Consuls, Vice-Consuls ou Agents Commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux navires auxquels ils appartiennent, ou à d'autres vaisseaux de la même nation, mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de 3 mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Si toutefois le déserteur avait commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

XV. Toute faveur ou avantages particuliers en fait de commerce ou de navigation, qui par l'une des Parties Contractantes seront par la suite accordés à d'autres nations, deviendront aussitôt communs à l'autre partie, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation ou toute autre de la même valeur si la concession est conditionnelle ainsi qu'il a été stipulé à l'Article V de ce Traité.

XVI. Le présent Traité restera en vigueur pendant 8 années, à compter du jour de l'échange des Ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de 12 mois après que l'une des Hautes Parties. Contractantes aura annoncé à l'autre par une déclaration officielle son intention de faire cesser son effet. Il est de plus convenu entr'elles, qu'à l'expiration de 12 mois, après qu'une telle déclaration d'une des Hautes Parties Contractantes aura été reçue par l'autre, ce Traité et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires pour les 2 parties.

XVII. Le présent Traité sera ratifié et les Ratifications en scront

échangées à Londres dans le terme de 12 mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires nommés ci-dessus ont signé le présent Traité en texte Français et Espagnol et ont apposé les sceaux de leurs armes à Londres, ce 30 Juillet, l'an de Grâce, 1842.

(L.S.) NEUMANN, (L.S.) KOLLER.

(L.S.) TH. MURPHY.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre la Belgique, la Prusse, et les Etats du Zollverein.-Signé à Bruxelles, le 1 Septembre, 1844.

Au Nom de la Très-Sainte-Trinité.

SA Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Prusse agissant tant en son nom et pour les autres pays et parties de pays souverains compris dans son système de douanes et d'impôts, savoir le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du GrandDuché de Mecklenbourg, Rossow, Netzeband et Schoenberg, la Principauté de Birkenfeld du Grand-Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-Coethen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bernbourg, les Principautés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe et le Grand-Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres Membres de l'Association de Douanes et de Commerce Allemande (Zollverein), savoir: la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe et la Couronne de Wurtemberg, tant pour elles que pour les Principautés de Hohenzollern-Hechingen et de Hohenzollern-Sigmaringen, le Grand-Duché de Bade, l'Electorat de Hesse, le GrandDuché de Hesse, tant pour lui que pour le Bailliage de Hombourg du Langraviat de Hesse, les Etats formant l'Association de Douanes et de Commerce de Thuringen, savoir: le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg et de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwartzbourg-Rudolstadt et de Schwartzbourg-Sondershausen, de Reuss-Greitz, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lohenstein et Ebersdorf; le Duché de Brunswick, le Duché Nassau et la Ville Libre de Francfort, d'autre part;

Etant également animés du désir d'établir promptement entre la Belgique et le Zollverein un état de choses conforme à leurs intérêts commerciaux réciproques et de constituer leurs relations de navigation et de commerce sur des bases durables qu'ils se réservent d'élargir par d'autres concessions mutuelles, sont convenus, dans ce but, d'entrer en négociations et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Lieutenant-Général Comte Goblet d'Alviella, son Aide-de-Camp et Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Inspecteur-Général des Fortifications et du Corps du Génie, Membre de la Chambre des Représentants, Officier de son Ordre, Grand-Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Mérite Civil de Saxe, Grand-Croix de l'Ordre du Duc Pierre-Frédéric-Louis d'Oldenbourg, Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie de la Deuxième Classe, décoré de la Croix de Troisième Classe de l'Ordre Militaire de Guillaume;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Alexandre Henri Baron d'Arnim, son Chambellan, Conseiller Intime de Légation et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de la Deuxième Classe, de Saint Jean de Jérusalem et de la Croix de Fer de Prusse, Chevalier des Ordres Militaires de Sainte-Anne de la Troisième Classe et de Saint-Georges de la Cinquième Classe de Russie, Commandeur des Ordres du Lion de Zachringen de Bade et de Louis de la Hesse Grand-Ducale;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-Pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les navires appartenant à la Belgique qui entreront sur lest ou chargés, dans les ports de la Prusse ou dans l'un des ports des autres Etats du Zollverein, ou lui en sortiront, et, réciproquement, les navires appartenant à la Prusse ou à l'un des autres Etats du Zollverein, qui entreront, sur lest ou chargés, dans les ports de la Belgique, on qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur depart ou de leur destination, ne seront pas assujettis à des droits de tonnage, de pavillon, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, de courtage, d'entrepôt ou à autre droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux, à l'entrée et pendant leur séjour dans ces ports ou à leur sortie.

II. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ou faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des 2 Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

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