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V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement, dans les 3 pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté s'il ne reçoit notification d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, tel qu'il est spécifié dans l'Article IV, dans le terme de 3 mois après que l'arrestation a eu lieu.

VI. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se

trouve.

VII. Les individus dont l'extradition aura été accordée seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le Consul accrédité par le Gouvernement réclamant.

Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux frais du Gouvernement qui a obtenu l'extradition.

Par contre, les frais encourus pour l'arrestation, la détention et le transfert des individus réclamés, resteront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises.

VIII. Il est expressément stipulé que, dans aucun cas, l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra être poursuivi ou puni, dans le pays réclamant, pour aucun délit politique, antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la presente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de 3 mois, ou bien qu'il y retourne de

nouveau.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après que publication de son contenu aura été faite dans le journal officiel des 3 pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements contractants; elle sera ratifiée et les Ratifications en seront échangées dans le délai de 3 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège avons signé la présente Convention et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Bruxelles, le 28 jour du mois d'Octobre, 1843.

(L.S.) COMTE GOBLET.

(L.S.) WAHRENDORFF.

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TRAITE de Commerce et de Navigation, entre le Danemark et la Sardaigne.-Signéeà Paris, le 14 Août, 1843.

[Les Ratifications ont été échangées à Paris, le 20 Décembre, 1843.]

SA Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, animés du désir de faciliter et d'étendre les relations commerciales entre leurs sujets respectifs, et de consolider pour tous les Etats Sardes les bons rapports établis entre le Danemark et la République de Gènes par le Traité du 30 Juillet, 1789, ont déterminé de stipuler un Traité de Navigation et de Commerce qui, basé sur le principe d'une parfaite réciprocité, procure à l'un et à l'autre Etat de solides avantages. Et à cet effet. Ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Danemark le Sieur Joseph Albert Frédéric de Kosf, Commandeur de son Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'Argent du même Ordre, Chevalier de l'Ordre de Léopold, son Chambellan et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Français; et

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Marquis Antoine Brignole Sale, Chevalier Grand Cordon de son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Chevalier Grand Croix des Ordres de St. Joseph de Toscane, et de St. Stanislaus de Russie, Chevalier de l'Aigle Blanc de Pologne, son Ministre d'Etat et Ambassadeur auprès de Sa Majesté le Roi des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, son convenus des Articles suivants :

ART. I. Les navires Danois arrivant chargés ou sur lest dans les ports du Royaume de Sardaigne, et réciproquement les navires Sardes arrivant chargés ou sur lest dans les ports du Royaume de Danemark, y seront traités, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, sur le même pied que les navires nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de phare, de pilotage, de bâlisage, de quai, de port, de péage, de quarantaine, d'expéditions et autres, et généralement pour tous les droits ou charges quelconques qui affectent le navire, soit que ces droits soient perçus au profit de la Couronne, soit qu'ils le soient au profit des autorités locales, d'établissements publics ou particuliers, ou de corporations.

.II. Les navires Danois et réciproquement les navires Sardes ne pourront profiter des immunités et avantages qui leur sont respectivement assurés par le présent Traité qu'autant qu'ils se trouveront munis de papiers et certificats exigés par les réglements existants dans chacun des 2 pays, pour constater leur nationalité. Et dans ce but les Hautes Parties Contractantes se communiqueront ces divers documents d'une manière claire et précise dans le moindre délai possible, se

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reservant de se donner mutuellement connaissance des modifications que chacune d'elles pourrait juger à propos d'y apporter dans la suite. III. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou hâvres de l'un des 2 Etats, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat, la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments de l'un et de l'autre Etat soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

IV. Les bâtiments Danois qui arriveront dans les ports de Sa Majesté Sarde, et les bâtiments Sardes qui arriveront dans les ports de Sa Majesté Danoise, sont autorisés à ne charger ou décharger qu'en partie, si le capitaine ou le propriétaire le désire, et ils pourront se rendre ensuite dans les autres ports de mer du même Etat pour compléter leur chargement ou déchargement.

V. En cas de relâche forcée d'un navire Danois dans un port des Etats Sardes, ou d'un navire Sarde dans un port de Danemark, il y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des 2 pays accorde à ses propres navires en pareille circonstance, pourvu que la nécessité de la relâche soit dûment constatée.

Le même traitement de faveur sera réciproquement accordé aux navires échoués, en cas de bris ou naufrage. Il est d'ailleurs entendu que les Consuls et Agents Consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation, au ravitaillement, ou à la vente, s'il y a lieu, des navires entrés en relâche, échoués ou naufragés à la côte.

VI. Toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats de Sa Majesté le Roi de Danemark ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne par des bâtiments Sardes, et réciproquement, toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Danemark par des bâtiments Danois, soit que ces bâtiments viennent directement des ports du pays dont ils portent le pavillon, soit qu'ils viennent de tout antre pays étranger, pourront également y être importés par les bâtiments de l'autre Partie Contractante, sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux que ces mêmes marchandises ou produits payeraient dans le même cas s'ils étaient importés par des bâtiments nationaux.

De la mème manière toute espèce de marchandises et objets de com

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merce qui pourront être légalement exportés des ports de Sa Majesté le Roi de Danemark sur des bâtiments Danois, pourront également en tre exportés sur des bâtiments Sardes, et réciproquement, tout espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sur des bâtiments Sardes, pourront également en être exportés sur des bâtiments Danois, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du Gouvernement, des autorités locales, ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises ou objets de commerce, s'ils étaient exportés sur des bâtiments nationaux.

VII. Aucune priorité ou préférence ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des Parties Contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou individu agissant en son nom ou sous son autorité pour l'achat d'aucun objet de commerce légale ment importé dans le territoire de l'autre, en considération de la nationalité du bâtiment qui aurait importé les dits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des parties, dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté des Hautes Parties sus-mentionnées étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

VIII. Les navires de commerce Sardes seront admis dans les colonies de Sa Majesté le Roi de Danemark, y compris les îles de Ferro, l'Islande et le Groënland, aux mêmes conditions que les navires de commerce de tout autre nation favorisée le sont actuellement ou le seront à l'avenir.

IX. Au passage du Sund et des Belts les navires et cargaisons Sardes ne payeront que les mêmes droits, et seront traités de la même manière que ceux des nations les plus favorisées.

X. Il ne pourra être imposée par une des Parties Contractantes au commerce et à la navigation de l'autre aucun droit nouveau ou plus élévé, ni aucune entrave ou restriction quelconques qui ne s'appliquerait pas également et dans la même mesure au commerce et à la navigation de tout autre pays.

Il ne pourra être concédé aucune faveur par l'une des Puissances Contractantes au commerce ou à la navigation d'une nation étrangère, que cette faveur ne devienne de droit et ipse facto commune au commerce ou à la navigation des sujets de l'autre Puissance, gratuitement, si la faveur est gratuite, ou moyennant compensation équivalente, si elle est conditionnelle.

XI. Le présent Traité sera en vigueur pendant 10 années à compter du jour de l'échange des Ratifications. Si un an avant ce terme l'une des Hautes Parties Contractantes n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser

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l'effet, le dit Traité restera obligatoire pendant 12 mois au delà de ce terme, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des 12 mois qui suivront une semblable déclaration, quelle que soit l'époque où elle aurait eu lieu.

XII. Les Ratifications du présent Traité seront échangées à Paris dans l'espace de 3 mois à compter du jour de la signature, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Piénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Paris le 14 du mois d'Août, de l'an de Grace, 1843.

(L.S.) A. BRIGNOLE SALE.

ARTICLE SÉPARÉ. Sa Majesté le Roi de Sardaigne jugeant convenable par des motifs particuliers de continuer à percevoir pour à présent des droits différentiels au détriment des pavillons étrangers sur les blés, l'huile d'olive, et le vin, importés directement de la Mer Noire, des ports de la Mer Adriatique et de ceux de la Méditerrannée jusqu'au Cap Trafalgar, non obstant les Articles I et VI du présent Traité, il est spécialement entendu et établi entre les Hautes Parties Contractantes que Sa Majesté le Roi de Danemark aura pleine et entière liberté d'établir au détriment du pavillon Sarde des droits différentiels équivalents sur les mêmes articles importés des mêmes pays, dans le cas où la perception des droits différentiels continuerait à être exercée au détriment du pavillon Danois par Sa Majesté le Roi de Sardaigne au delà de l'espace de 4 ans, à compter du jour de l'échange des Ratifications des présents Traité et Article Séparé. Mais ces droits différentiels équivalents, de quelque espèce qu'ils soient, sur les dits articles de commerce, cesseront d'être perçus du moment où le Gouvernement de Danemark aura été informé d'office de la cessation des droits différentiels de la part de Sa Majesté Sarde.

Le présent Article Séparé aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot-à-mot dans le Traité signé aujourd'hui, et sera ratifié en même temps.

En foi de quoi nous Soussignés, en vertu de nos Pleins-Pouvoirs, arons signé le présent Article Séparé, et y avons apposé les sceaux de

nos armes.

Fait à Paris le 14 Août, de l'an de Grace, 1843. (L.S.) A. BRIGNOLE SALE.

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