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Declaration, the warrants that have been issued in pursuance of the Conventions of 1831 and 1833, to the cruizers of the 2 nations, for the mutual exercise of the right of search, are to be respectively delivered up.

In witness whereof the Undersigned have signed the present joint Declaration, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done in duplicate, at London, the 6th day of December, in the year of our Lord, 1845.

JARNAC.

ABERDEEN,

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ORDONNANCE du Roi des Français, qui prescrit la Publication du Traité de Commerce et de Navigation, conclu le 28 Août, 1843, entre la France et la Sardaigne.-St. Cloud, le 12 Octobre, 1843.

Au Palais de Saint-Cloud, le 12 Octobre, 1843. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir,

Salut.

Savoir faisons qu'entre nous et Sa Majesté le Roi de Sardaigne il a été conclu à Turin, le 28 Août de la présente année 1843, un Traité de Commerce et de Navigation, suivi d'un Article Additionnel;

Traité dont les Ratifications ont été échangées également à Turin, le 27 du mois de Septembre dernier, et dont la teneur suit:

TRAITE.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, désirant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations commerciales et maritimes entre les 2 pays, sont convenus, dans ce but, d'entrer en négociation, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, le Marquis Napoléon Hector Soult de Dalmatie, Commandeur de la Légion d'Honneur et de l'Ordre de F'Etoile Polaire de Suède, Membre de la Chambre des Députés, son Ambassadeur près la Cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Clément Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de son Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Etienne de Hongrie, de l'Ordre d'Isabelle la Catholique ¿'Espagne, de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand, Chevalier de "Ordre du Christ, Grand-Croix des Ordres du Mérite de Saint Joseph de Toscane, de Léopold Belge et de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l'Ordre de l'Etoile Polaire de Suède, Sénateur et Grand

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Croix de l'Ordre S. et A. Constantinien de Saint Georges de Parme, son Premier Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères, Notaire de la Couronne et Surintendant Général des Postes ;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les navires Français arrivant dans les ports du royaume de Sardaigne, et, réciproquement, les navires Sardes arrivant dans les ports du royaume de France, seront traités dans les 2 pays, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage et autres charges qui pèsent sur la coque du navire sous quelque dénomination que ce soit, que ces droits soient perçus par l'Etat, les provinces, les communes, etc., ou qu'ils le soient par des établissements publics ou corporations quelconques.

II. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et réglements particuliers à chaque Etat, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.]

III. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou havres de l'un des 2 Etats, il ne sera accordé aucun privilége aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat; l'intention des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments soient traités sur le pied d'une pafaite réciprocité.

IV. Les bâtiments des 2 Etats pourront décharger en totalité ou en partie seulement leur cargaison dans l'un des ports des Etats de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes, selon que le capitaine, le patron, le propriétaire ou telle autre personne qui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison, le jugeront convenable, et se rendre ensuite avec le reste de leur cargaison dans les autres ports du même Etat. Ils pourront également, lorsqu'ils seront en charge, compléter leur cargaison successivement dans les ports du même Etat, pourvu qu'ils ne se livrent alors à aucune autre opération de commerce que celle du chargement.

V. Il est expressément entendu que les Articles précédents ne sont point applicables:

1o. A la navigation de côte ou de cabotage, qui demeure réservée au pavillon national dans les Etats respectifs.

2o. A la législation particulière qui régit la navigation des colonies appartenant à l'un ou à l'autre Etat, et qui demeure également réservée.

VI. Les capitaines et patrons des bâtiments Français et Sardes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir dans

les ports respectifs des 2 Etats aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs Consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par le Code de Commerce Français et par le Code de Commerce Sarde, aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.

VII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires. naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les Consuls respectifs dans les 2 pays. Ces navires, ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit, seront consignés auxdits Consuls, de même que tous les papiers trouvés à bord. Les autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane jusqu'au moment de leur admission à la consommation intérieure.

Il ne sera exigé, soit du Consul, soit des propriétaires ou ayants droit, que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété et la taxe du sauvetage qui serait également payée, en pareille circonstance, par un bâtiment national.'

VIII. Tout navire de commerce Français entrant en relâche forcée dans un port de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et tout navire de commerce Sarde entrant en relâche forcée dans un port de France ou des possessions Françaises dans le nord de l'Afrique, y seront exempts de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'ils ne se livrent dans le port de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les déchargements et rechargements motivés par l'obligation de réparer les navires ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que ces navires ne prolongent pas leur séjour dans le port au delà du temps nécessaire d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche..

IX. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel de favoriser les relations commerciales entre les 2 pays, les Hautes Parties Contractantes sont convenues, dans ce but, des dispositions suivantes :

§ Ier. Sa Majesté le Roi des Français consent, 1°. A convertir le droit par tête établi à l'entrée en France sur les bestiaux Sardes de

race bovine en un droit au poids dont le maximum n'excédera pas 40 francs, non compris le décime, par tête de bœuf, et une diminution proportionnelle sera appliquée à toutes les bêtes à cornes. L'introduction de ces bestiaux ne pourra, toutefois, avoir lieu que par les bureaux des douanes qui seront ultérieurement désignés d'un commun accord.

2o. Sa Majesté le Roi des Français s'engage aussi à diminuer les droits sur l'introduction des riz du Piémont par la frontière de terre, d'un tiers du taux actuel.

3o. A faire une pareille diminution d'un tiers sur le droit d'entrée en France de la céruse de fabrication Sarde, tant par la voie de terre, que par la voie de mer sous pavillon Sarde et Français.

4°. A diminuer des deux cinquièmes le droit actuel sur l'introduction des fruits frais de table, oranges, etc. produits du sol Sarde, sous pavillon Sarde et Français.

§ II. Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage de son côté,

1o. A réduire les différents droits actuellement établis sur les eaux-de-vie vin importées, soit par mer, soit par les diverses frontières de terre, savoir: d'un cinquième au moins pour les eaux-de-vie de 22 degrés et au-dessous, et d'un sixième, pour celles de degrés supérieurs.

2o. A réduire le droit d'entrée sur les objets de mode, de 24 francs à 20 francs par kilogramme, poids net, outre le 10 pour cent de la valeur.

3°. A ne soumettre les vins de France qui entreront dans les Etats Sardes par la frontière du Var, du Rhône et des Alpes, qu'au même droit qui est établi sur ceux importés par voie de mer et par bâtiments nationaux.

4°. A réduire le droit sur la porcelaine blanche, de 50 francs à 35 francs les 100 kilogrammes, et celui sur la porcelaine en couleur ou dorée, de 70 francs à 50 francs.

X. La propriété littéraire et artistique est réciproquement garantie.

Une Convention spéciale et annexée au présent Traité détermine les conditions d'application et l'exécution de ce principe dans chacun des 2 Royaumes.

XI. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Il aura force et valeur pendant 6 années, à dater du jour dont les Hautes Parties Contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des 2 Etats.

Si, à l'expiration des 6 années, le présent Traité n'est pas dénoncé 6 mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année,

jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, ce 28 du mois d'Août de l'an de Notre-Seigneur 1943.

(L. S.) M. DE DALMATIE.

(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Nonobstant la clause établie au 2ème paragraphe de l'Article V, Sa Majesté le Roi des Français s'engage à ne pas augmenter les droits de tonnage et autres de même nature qui affectent le corps du navire actuellement perçus dans les ports des possessions Françaises du nord de l'Afrique sur les bâtiments Sardes venant directement des ports Sardes, ainsi qu'à maintenir la franchise actuelle des droits sur les céréales, le riz, les bestiaux, les fourrages, les légumes et fruits frais, le bois et le charbon, produits du sol Sarde, lorsqu'ils seront importés en droiture dans lesdites possessions par navires Sardes.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était mot à mot inséré dans le Traité ci-dessus. Il sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Article et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, ce 28 du mois d'Août de l'an de Notre-Seigneur

1843.

(L. S.) M. DE DALMATIE.

(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.

MANDONS et ORDONNONS qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin quelles soient notoires à tous et à chacun.

Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes, et notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre Palais de Saint Cloud, le 12e jour du mois d'Octobre de l'an 1843.

Par le Roi.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département

des Affaires Etrangères,

LOUIS-PHILIPPE.

GUIZOT.

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