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Enfans trouvés dans le District de Québec, pour l'année finie le trente-et-unième jour d'Octobre dernier; une somme n'excédant point cent onze Livres, seize chelins et trois deniers courant, pour rembourser les Dames Religieuses de l'Hôpital Général de Montréal de pareille somme qu'elles ont déboursée jusqu'au trente-et-unième Juillet dernier, en sus de la somme affectée au soutien des Enfans trouvés, et des personnes dérangées dans leur esprit dans le District de Montréal; et une somme n'excédant point vingt-cinq Livres, neuf chelins et onze deniers courant, pour rembourser les Dames Religieuses des Trois-Rivières de pareille somme par elles dépensée pour le soulagement de diverses personnes indigentes et dépourvues dans la Ville des Trois-Rivières, jusqu'au dix Octobre dernier, seront prises et chargées contre les argens non affectés qui sont ou ont été levés en vertu d'aucun Acte ou Actes de la Législature de cette Province, et payés entre les mains du Receveur-Général de cette Province pour le tems d'alors.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucune personne ou personnes dérangées dans leur esprit, ou Infirmes, ou Invalides ne seront admises ou reçues dans aucune des maisons Religieuses ci-dessus mentionnées, sans préalablement avoir obtenu l'ordre et le consentement des Commissaires qui seront ou pourront ci-après être nommés par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la Personne ayant alors l'Administration du Gouvernement de la Province, pour les fins decet Acte.

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Il sera rendu compte à Sa l'emploi des argens.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de l'emploi convenable des argens Majesté de affectés par cet Acte, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs d'ordonner.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Commissaires nommés pour mettre cet Acte à exécution, mettront, sous quinze jours après l'ouverture de la prochaine Session de la Législature, devant les trois Branches d'icelle, un état où compte détaillé de la manière qu'auront été dépensés et déboursés les argens appropriés par cet Acte.

Les Commis

saires ren

dront compte.

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CAP. XIII.

AN Act for the further encouragement of Agriculture in this Province. (22d March, 1825)

Preamble.

Governor empowered to

grant certain

sums of money

for the encou

ragement of Agriculture.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

W

year

THEREAS it is expedient to appropriate a certain sum of Money for the encouragement of Agriculture; May it therefore please Your Majesty. that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth "of His Majesty's Reign, intituled, " An Act for making more effectual pro"vision for the Government of the Province of Quebec, in North America," and "to make further provision for the Government of the said Province ;” And it is hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant-Governor, or Person administering the Government of the Province for the time being, out of any unappropriated Monies, that are or hereafter may come into the hands of the Receiver-General of the Province, for the time being to advance and pay from time to time by a Warrant or Warrants under his hand, a sum not exceeding in the whole the sum of one thousand, three hundred and twenty-five pounds, currency, for the encouragement of Agriculture during the present year one thousand eight hundred and twenty-five, and to be distributed and applied in each of the undermentioned Districts in this Province, in the following proportions, that is to say, a sum not exceeding five hundred pounds currency, to the Agricultural Society for the District of Quebec; a sum not exceeding five hundred pounds currency, for the Agricultural Society established in the District of Montreal, or such Agricultural Societies in the said District, as may hereafter be established with the approbation of the Governor, Lieutenant-Governor, or Person administering the Government of the Province; a sum not exceeding two hundred and fifty pounds currency, for the Agricultural Society established in the District of Three-Rivers, or such Agricultural Societies in the said District as may hereafter be established with the approbation ot the Governor, Lieutenant-Governor, or Person administering the Government of the Province: a sum not exceeding seventy-five pounds currency, for the Agricultural Society in the Infe

"

XIII.

ACTE pour l'encouragement ultérieur de l'Agriculture en cette Province. (22e Mars, 1825.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN.

Préambule

U qu'il est expédient d'affecter une certaine somme à l'encouragement de l'Agriculture; Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un "Acte passé daus la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, " intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Qué"bec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le "Gouvernement de la dite Province; Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Personne ayant alors l'Administration du Gouvernement de la Province, d'avancer et payer de tems à autre, par un Warrant ou Warrants sous son seing, sur les deniers non affectés qui sont maintenant ou qui pourront ci-après venir entre lesmains du Receveur-Général de la Province, une somme n'excédant pas en tout la. somme de mille trois cens vingt cinq livres courant, pour l'encouragement de l'Agriculture durant la présente année mil huit, cent vingt cinq, laquelle sera distribuée et employée dans chacun des Districts ci-desssous mentionnés en cette Province, dans les proportions suivantes, savoir: Une somme n'excédant point cinq cens Livres courant, à la Société d'Agriculture pour le District de Québec; Une somme n'excédant point cinq cens Livres courant, pour la Société d'Agriculture er ut établie dans le District de Montréal, ou telles Sociétés d'Agriculutre dans le dit une somme District qui pourront ci-après être établies, avec l'approbation du Gouverneur, l'encourageLieutenant-Gouverneur, ou de la Personne ayant l'Administration du Gouverne- ment de l'Ament de la Province; Une somme n'excédant point deux cens cinquante Livres courant, pour la Société d'Agriculture établie dans le District des Trois-Rivières, ou telles Sociétés d'Agriculture dans le dit District qui pourront être ci-après établies avec l'approbation du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou de la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de la Province; Une somme n'excédant point soixante et quinze Livres courant, pour la Société d'Agriculture dans le District Inférieur de Gaspé, ou pour telles Sociétés d'Agriculture dans le

Le Gouverneur autorisé d'accorder

d'argent pour

Proviso.

Agricultural

bec empower

tain sum of

rior District of Gaspé, or for such Agricultural Societies in the said District as may hereafter be established with the approbation of the Governor, LieutenantGovernor, or Person administering the Government of the Province for the time being. Provided always, that one half of the said sum appropriated with respect to the said Inferior District of Gaspé, shall go to any Agricultural Society, formed or to be formed in the Bay of Gaspé, or for that part of the said Inferior District Eastward of Point Mackerell, and the other half to any Agricultural Society formed or to be formed in the Bay des Chaleurs, or for that part of the said Inferior District Westward of Point Mackerell.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that from and after Society of Que- the passing of this Act, it shall be lawful for the Agricultural Society of Queed to pay a cer- bec to apply a sum not exceeding two hundred and eighty-nine pounds one money to pay shilling and four pence currency, to liquidate and pay the balance due by the said Society, on the importation of certain implements of husbandry and books, which said sum shall be taken from and out of the Monies appropriated by an of Husbandry. Act passed în the first Year of His Majesty's Reign, chapter fifth for the purposes of Agriculture and the encouragement of the same.

the balance due on the importation of certain articles

Agricultural
Societies

to render an

account of the

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Agricultural Societies in the Cities of Quebec and Montreal, and in the Town of Threeexpenditure of Rivers, and in the said Inferior District of Gaspé, shall render an account to the the money, and Three Branches of the Legislature in the course of twenty days after the openceedings to the ing of the ensuing Session, of the Monies by them respectively advanced and exof the Legisla- pended under this Act, and of their proceedings, accompanied with such information as may tend to the encouragement of Agriculture.

of their pro

three Branches

ture.

No part of the monies ap

this Act to be

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that no part of the propriated by Monies by this Act appropriated, shall be by any of the Agricultural Societies paid for or on in this Province paid for, or on account of the salary of any Secretary or Wriaccount of the salary of any ter to any Agricultural Society or for travelling expenses, nor for any other exSecretary, &c. expences for pense whatever of the Members, Officers or Servants of any such Agricultural stationery and Society, expences, for Stationery and Printing, for such Society, alone, excepted,

printing excepted.

Application

of the monies ed for to His

to be account

Majesty.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the Monies by this Act appropriated, shall be accounted for to His Majesty, His Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall be pleased to direct.

CAP. XIV.

dit District Inférieur qui pourront être ci-après établies avec l'approbation du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou de la Personne ayant alors l'Administration du Gouvernement de la Province: Pourvû toujours, que la moitié de la Proviso. dite somme ainsi affectée pour le dit District Inférieur de Gaspé, ira à toute Société d'Agriculture formée ou à former dans la Baie de Gaspé, ou pour la partie du dit District Inférieur à l'Est de la Pointe aux Maquereaux, et l'autre moitié à toute Société d'Agriculture formée ou à former dans la Baie des Chaleurs, ou pour la partie du dit District à l'Ouest de la Pointe aux Maquereaux.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que depuis et après la passation de cet Acte, il sera loisible à la Société d'Agriculture de Québec, d'employer une somme n'excédant pas deux cens quatre-vingt-neuf Livres, un chelin et quatre deniers courant, pour liquider et payer la balance due par la dite Société sur l'Importation de certains Instrumens d'Agriculture et de Livres, laquelle dite somme sera prise sur les deniers affectés par un Acte passé dans la première année du Règne de Sa Majesté, chapitre cinq, pour les fins de l'Agriculture et l'encouragement d'icelle.

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Les Sociétés rendront comp.

se des argens

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Sociétés d'Agriculture des Cités de Québec et Montréal, et de la Ville des Trois-Rivières, et du d'Agriculture District Inférieur de Gaspé, rendront compte des argens qu'elles auront respecte de la dépentivement avancés et dépensés en vertu de cet Acte, et de leurs procédés, ainsi et de leurs que de toutes informations qui pourroient tendre à l'encouragement de l'Agri- Procédés, aus culture, aux Trois Branches de la Législature, dans le cours de vingt jours après l'ouverture de la prochaine Session.

Branches

de la Législa

ture.

Aucune par tie des argens

pour ni à comp

d'un Secrétai

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucune Société d'A- cet Acte ne griculture en cette Province, ne pourra employer aucune partie des argens affec- sera payée tés par cet Acte, au payement du salaire d'aucun Secrétaire ou Ecrivain de telle te du salaire Société, ou pour frais de voyages, ni pour aucune dépense que ce soit des Mem-re, à l'excepbres, Officiers ou Serviteurs d'icelle, excepté seulement pour les frais de papeterie et d'impression pour telle société.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de la due application des argens appropriés par le présent Acte, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en la manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner..

tion des depen

ses pour impression et papéterie.

Il sera rendu compte à Sa

Majesté de l'emploi des

argens.

CA P. XIV.

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