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CA P. XV.

ACTE pour mettre à effet certaines parties d'un Acte de la Législature de cette Province, en autant qu'il a rapport à l'érection d'une Prison et Salle d'Audience à Percé, dans le District Inférieur de Gaspé, et pour rappeler partie du dit Acte.

(7e. Mars, 1827.).

U qu'il est expédient de mettre à effet l'objet d'un Acte de la Législature de Préambule. cette Province passé dans la quarante-huitième année du Règne de feu Sa Majesté, George Trois, chapitre trente-cinq, lequel, en autant qu'il a rapport à la Prison et Salle d'Audience à Percé, dans le District Inférieur de Gaspé, n'a point été mis à exécution, et pourvoir en outre aux fonds nécessaires pour ériger ou faire l'acquisition d'une bâtisse convenable pour le dit objet, les taux et droits avec lesquels le coût de bâtir les dites Prison et Salle d'Audience projettées devait être couvert et défrayé, ayant cessés: Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa "Majesté, intitulé, " Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de "la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le pré- Le Gouversent statué par la dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, il avancer £1000 sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la personne ayant alors l'erection l'Administration de la Province, d'avancer, par Warrant ou Warrants sous son a seing, sur les argents non affectés maintenant entre les mains du Receveur-Géné- dience à Percé ral de la Province, une somme n'excédant pas mille livres courant, aux fins d'é- de Gaspé, ou riger une Prison et Salle d'Audience à Percé, dans le District Inférieur de Gaspé, ou aque avec les dépendances convenables et un enclos à l'entour d'icelle, ou à faire l'ac- cette fin. quisition d'une bâtisse en pierre, solide et convenable pour ces fins, avec les dépendances nécessaires, le tout enclos en pieux de cèdre forts et solides, ou autres piquets; lesquelles Prison et Salle d'Audience, ou Bâtisse en Pierre acquise pour Leurs dimencet objet, n'excédera pas quarante-huit pieds de front sur quarante pieds de sions. profondeur, et consistera en deux étages et non moins, et chaque étage d'une hauteur suffisante, le tout fini et complet, ainsi que les pieux ou piquets employés à faire Elles doi. la clôture du terrein appartenant à la dite bâtisse, et propre à tous égards pour à dire d'exrépondre perts.

neur pourra

courant, pour

d'une prison

et salle d'au.

dans le district

pour acquérir

une bâtisse à

vent être finies

tenant-Governor, or Person administering the Government of the Province for the time being, and delivered to the Sheriff, before the sum hereby appropriated or any part thereof shall be paid, in case of purchase as herein-above provided and enacted.

Governor may appoint Com

the erection of

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that in case it shall missioners to be necessary to cause the said intended Gaol and Court-Hall to be erected, it superintend shall be lawful for the Governor, Lieutenant-Governor or Person administering such Gaol and the Government for the time being, to appoint Commissioners for superintending the erection of a fit and proper building for a Gaol and Court-Hall at Percé aforesaid, not exceeding the dimensions herein-above specified.

Court-hall.

administration

Expenses of III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the expenses of not to exceed administration and superintendence by the said Commissioners or others there£12 currency unto by them employed, shall not exceed in all twelve pounds, currency.

or purchased,

Common Gaol

Such Gaol IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Gaol, when erected when the same shall have been so erected or purchased as aforesaid, and deliver&c. to be the ed to the Sheriff of the said Inferior District, or to his deputy, shall, to all intents of Percé, &c. and purposes of an Act of the Legislature of this Province, of the forty-eighth year of the Reign of His late Majesty, George the Third, intituled, "An Act "for erecting Common Gaols with Court-Halls in the inferior district of Gaspé,' be the Common Gaol for Percé, and of all that part of the said Inferior District eastward and northward of Point Mackarel, at the Bay Chaleur, and on the coast of the Gulf and river St. Lawrence, as far as the said Inferior District extends, and be regulated and provided for accordingly.

Repeal of the

the Act 48th

$5.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the ninth section 9th section of of the said Act of the forty-eighth year of the Reign of His late Majesty, George Geo. 111, cap. the Third, intituled, "An Act for erecting Common Gaols with Court-Halls in "the Inferior District of Gaspé," by which section it is enacted and provided, that the money by the said Act appropriated for building the said Gaol and CourtHall, should be taken out of the unappropriated monies from the rates and duties imposed and payable under and by virtue of an Act, intituled, "An Act to provide for the erecting of a Common Gaol in each of the Districts of "Quebec and Montreal respectively, and the means for defraying the expenses "thereof," shall be and the same is hereby repealed.

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répondre aux fins susdites, et à dire d'experts qui seront nommés par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la personne ayant alors l'Administration du Gouvernement de la Province, et ensuite délivré entre les mains du Shérif, avant que la

la somme par le présent affectée, ou aucune partie d'icelle, soit payée, si toutefois l'acquisition a lieu telle et ainsi que ci-dessus pourvû et statué.

Le Gouverneur pourra

pour surveiller

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans le cas où il serait jugé nécessaire de faire ériger les dites Prisons et Salle d'Audience projettées, nommer des il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la personne ayant Commissaires alors l'Administration du Gouvernement, de nommer des Commissaires pour sur l'erection de veiller l'érection d'une bâtisse propre et convenable pour servir de Prison et Salle salle d'aud'Audience à Percé, comme susdit, et n'excédant pas les dimensions ci-devant dience. spécifiées.

telles prison et

ministration

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les frais d'adminis- Les frais d'adtration et surveillance encourus par les dits Commissaires ou autorisés par eux excéderont employés pour cet objet, n'excéderont pas en tout douze livres courant.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la dite Prison une fois ainsi érigée ou acquise comme susdit, et délivrée entre les mains du Shérif du dit District Inférieur ou de son député, sera à toute fin et intention d'un Acte de la Législature de cette Province de la quarante-huitième année du Règne de feu Sa Majesté, George Trois, intitulé, "Acte pour ériger des Prisons communes et "des Salles d'Audience dans le District Inférieur de Gaspé ;" la Prison commune dePercé, et de toute cette partie du dit District Inférieur, à l'est et au nord de la Pointe aux Maqueraux de la Baie des Chaleurs, et sur les côtes du golfe et du fleuve Saint Laurent, aussi loin que le dit District Inférieur peut s'étendre, et l'e tout sera réglé et pourvû en conséquence.

pas £12.

Telle prison étant érigée ou

acquise, &c.

sera la prison commune de

Percé, &c.

III, ch. 25.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la neuvième Section du dit Acte de la quarante-huitième année du Règne de Sa Majesté, George Trois, Rappel de la intitulé," Acte pour ériger des Prisons communes et des Salles d'Audience dans l'Acte 48 Geo. "le District Inférieur de Gaspé," laquelle section statue et pourvoit à ce que l'argent approprié en vertu de cet Acte pour ériger la dite Prison et Salle d'Audience, sera pris sur les argens non affectés provenant des taux et droits imposés et payables sous et en vertu d'un Acte intitulé, " Acte qui pourvoit à l'érection "d'une Prison commune dans chacun des Districts de Québec et Montréal aussi "respectivement, et au moyen d'en défrayer les dépenses," sera et elle est par le présent rappelée.

accounted for

&c.

Monies to be VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due applito His Majesty cation of the money hereby appropriated shall be accounted for to His Majesty, His Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall be pleased to direct.

Preamble. I

CA P. XVI.

AN ACT to continue, for a limited time, two Acts therein-mentioned, relating to the Inspection of Fish and Oil intended for exportation.

"

WH

(7th March, 1827.)

HEREAS it is expedient to continue still further, for a limited time, an Act passed in the third year of His Majesty's Reign, intituled, “An "Act to provide for the Inspection of Fish and Oil intended for exportation "from the Ports of Quebec and Montreal," as also an Act passed in the fourth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act to extend the provisions of a "certain Act therein-mentioned, relating to the Inspection of Fish and Oil "intended for exportation," the duration of which said Acts respectively is lilimited to the first day of May, one thousand eight hundred and twenty-seven; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Go"vernment of the Province of Quebec, in North America ;" and to make further Continuation provision for the Governinent of the said Province;" And it is hereby enacted & 4th Geo. IV, by the authority of the same, that the said Act passed in the third year of His Cap, 16 & 23. Majesty's Reign, intituled, "An Act to provide for the inspection of Fish and "Oil intended for exportation from the ports of Quebec and Montreal," and the said Act passed in the fourth year of the Reign of His Majesty, intituled, "An Act to extend the provisions of a certain Act therein-mentioned, relating to the Inspection of Fish and Oil intended for exportation," and all and every the matters and things in the said Acts severally mentioned and contained, shall still further continue to be and remain in force until the first day of May, one thousand eight hundred and twenty-nine, and no longer.

of the Acts 3d.

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CAP.

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte Il sera rendu à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, de l'emploi convenable des deniers l'emploi des affectés par cet Acte, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa deniers à Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs d'ordonner,

compte de

Majesté, &c.

CA P. XVI.

ACTE pour continuer encore, pour un tems limité, deux Actes y mentionnés, concernant l'Inspection du Poisson et de l'Huile destinés à être exportés.

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(7e. Mars, 1827.)

U qu'il est expédient de continuer encore, pour un tems limité, un Acte Préambule. passé dans la troisième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour pourvoir à l'Inspection du Poisson et de l'Huile destinés à être exportés "des Ports de Québec et de Montréal," et aussi un Acte passé dans la quatrième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour étendre les dispositions "d'un certain Acte y mentionné, qui a rapport à l'Inspection du Poisson et de "l'Huile destinés à être exportés," et dont la durée des dits Actes se trouve limi, tée au premier jour de Mai mil huit cent vingt-sept; Qu'il soit done statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assem. blés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la GrandeBretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la "quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus "efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique "Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la

des Actes des

IV. chap. 16

dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que le dit Acte passé dans la troisième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte Continuation "pour pourvoir à l'Inspection du Poisson et de l'Huile destinés à être exportés 3. & 4e. Geo. "des Ports de Québec et de Montréal," et le dit Acte passé dans la quatrième & 29. année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour étendre les dispositions d'un "certain Acte y mentionné, qui a rapport à l'Inspection du Poisson et de l'Huile "destinés à être exportés," et toutes et chacune des matières et choses contenues dans les dits divers Actes ci-dessus mentionnés continueront et resteront encore en force jusqu'au premier jour de Mai mil huit cent vingt-neuf, et pas plus longtems.

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