Gambar halaman
PDF
ePub

Greffier de la

Grand Juré du

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir du Devoir du Greffier de la paix du District de Montréal, de notifier annuellement aux Grands Paix et du Jurés, aux Session Générales de la paix pour le dit District, dans le terme d'A- District de vril, les devoirs qui leur sont imposés par la dite deuxième clause du dit Acte pas- Montréal. sé dans la cinquante-huitième année du Règne de feu Sa Majesté, et les Grands Jurés nommeront annuellement en conséquence au dit terme, quatre Personnes qualifiées ainsi qu'il est réglé et statué dans et par la dite clause, lesquelles entreront immédiatement en office, dès que celles qu'elles sont destinées à remplacer, se retireront.

CAP. V.

ACTE pour établir la manière d'émaner les Licences sur lesquelles des droits sont prélevés en vertu d'aucune Loi en force dans cette Province.

yu qu'il

[ocr errors]

(7e. Mars, 1827.)

U qu'il est expédient d'établir la manière dont les Licences sur lesquelles Préambule. des Droits sont prélevés en vertu d'aucune Loi en force dans cette Province, seront émanées; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne "de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouver"nement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pour"voit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province." Et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, toutes Licences qui seront accordées par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la Personne administrant le Gouvernement de cette Province, Les Licences en vertu d'aucune Loi actuellement en force dans cette Province, prélevant qui prelevent des droits sur icelles, seront émanées sous le Sceau du Gouverneur, Lieutenant ront emanées Gouverneur, ou de la personne administrant le Gouvernement de la Province pour du Gouver le tems d'alors, certifiées par telle personne que le Gouverneur, Lieutenant-neur, certifiées Gouverneur ou la Personne administrant le Gouvernement de cette Province Sonne qu'il pour le tems d'alors, nommera pour apposer icelui, et signées par le Secrétaire l'apposer, et de la Province, ou la Personne faisant le devoir de Secrétaire de la Province gées par le pour le tems d'alors, nonobstant aucune Loi, usage ou coutume en aucune ma- la Province, nière à ce contraire.

se

sous le sceau

par telle per

nommera pour

Secrétaire de

&c.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque le Sceau aura Telles Licenété

ces seront ensuite remises

vered to the said Secretary who shall have

Licences shall so have had the seal affixed thereto, the same shall be delivered to by the person the Secretary or person executing the duties of Secretary of the Province by the affixed theseal, person who shall have affixed the seal, taking receipts in duplicate for the ceipts for the number delivered, one of which receipts shall be lodged with the Inspectorsame, one of General of Public Provincial Accounts.

taking two re

[blocks in formation]

Preamble.

AN ACT for more effectually preventing trivial and vexatious Law-Suits, and for restricting the Costs thereupon.

W

(7th March, 1827.)

"HEREAS it is expedient, for the prevention of trivial and vexatious Suits at Law, in Actions for personal wrongs to be compensated in damages, whereby divers of His Majesty's subjects are oftentimes put to great inconvenience and expense, to make provision with respect to Costs, and in certain cases to limit the same: Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for "the Government of the Province of Quebec, in North-America ;" and to make Costs of suit further provision for the Government of the said Province:" And it is hereby limited in cer- enacted by the authority of the same, that in all such Actions, the Plaintiff, in case the Court or Jury shall find the damages to be under the value of forty shillings sterling, shall not recover or obtain more costs of suit than the damages so found shall amount to.

tain cases.

Preamble,

CA P. VII.

AN ACT for affording relief, during a limited time, to Insolvent Debtors. (7th March, 1827.)

W

THEREAS it is expedient to afford relief to a limited extent from arrest under Writs of Capias ad satisfaciendum to Insolvent Debtors; Be it therefore

au dit Secré

personne qui

été ainsi apposé à telles Licences, elles seront remises au Secrétaire, ou à la Per- taire par la sonne faisant le devoir de Secrétaire de la Province, par la Personne qui aura y aura appose apposé le Sceau, prenant un reçu en Duplicata pour le nombre délivré, un des le sceau, dont quels reçus sera déposé chez l'Inspecteur-Général des Comptes Publics de la deux reçus, un Province.

CA P. VI.

ACTE pour prévenir plus efficacement les poursuites triviales et véxatoires, et pour restreindre les dépens sur icelles.

(7e. Mars, 1827.)

que, pour prévenir les poursuites en Loi triviales et véxatoires dans les actions qui concernent des injures personnelles qui doivent être compensées en dommages, qui assujettissent souvent divers sujets de Sa Majesté à de grands inconvéniens et à des frais considérables, il est expédient de pourvoir aux dépens, et de les limiter en certains cas; Qu'il soit dont statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année "du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour "le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;” et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;"

[ocr errors]

il prendra

desquels il déposera chez l'Inspecteur Général des comptes publics.

Préambule.

poursuite ea

Et il est par le présent statué par la dite autorité, que dans toutes telles actions Limitation des le demandeur dans le cas où la Cour ou le Juré établiroit les dommages à moins dépens de de la valeur de quarante chelins sterling, ne recouvrera ni n'obtiendra plus de certains cas. dépens que la valeur à laquelle monteront les dommages ainsi établis.

CAP. VII.

ACTE pour le soulagement, pendant un tems limité, des Débiteurs Insolvables.

(7e. Mars, 1827.)

U qu'il est expédient d'exempter, jusqu'à un certain point, les Débiteurs in- Préambule. solvables de la prise de corps en vertu d'un Mandat de Capias ad satisfa

[ocr errors]

ciendum

[ocr errors]

66

therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, “An Act for making more effectual provision for the Govern"ment of the Province of Quebec, in North America;" and to make further pro"vision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this Act, any Any person ar- person that now is or hereafter shall be arrested and detained in virtue of any tained in vir- Writ of Capias ad satisfaciendum, shall on giving good and sufficient security to tue of a Writ the satisfaction of any Justice of His Majesty's Court of King's Bench or Prosatisfaciendum, vincial Court for the District, that he will not depart from, nor exceed the limits rity that he of the City, Town, Borough or Village where the prison is situate, to which he will not depart is or might be committed and imprisoned in virtue of such Capias, be entitled to ceed certain his liberty, and to go at large within the limits of the City, Town, Borough or entitled to his Village. And the condition of every recognizance in this behalf shall be, that liberty & to go the Cognizors shall not become liable, unless the Defendant shall depart from or in the same. exceed the limits of the City, Town, Borough or Village, without having paid the debt, interest and costs for which the Action shall have been brought.

rested and de

of Capias ad

on giving secu

from nor ex

limits, shall be

at with

Not to affect

II. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, the right of the that nothing herein contained shall be construed or taken in any manner to and surrender affect the right of the Bail to take and surrender the Defendant in discharge of in di-charge of themselves.

Bail to take

the Defendant

themselves.

Duration of

this Act.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be and remain in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-two, and no longer.

CA P. VIII.

AN ACT to facilitate the proceedings at Law in certain cases therein-mentioned, relating to Writs of Capias and Attachment.

Preamble.

W

(7th March, 1827.)

WHEREAS it is expedient to facilitate the recourse of Creditors against fraudulent and absconding Debtors :-Be it therefore enacted by the

86

Toute per

etendum; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, " "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement "de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, toute personne qui maintenant est ou sera ci-après arrêtée et détenue en vertu d'aucun Mandat de Capias ad Satisfaciendum, aura droit, en fournissant bonne et suffi- sonne arrêtée sante caution, à la satisfaction d'aucun des Juges de la Cour du Banc du Roi de un Capias ad Sa Majesté, ou de la Cour Provinciale du District, comme quoi elle ne partira Satisfaciendum ni ne sortira au delà des Limites de la dite Cité, Ville, Bourg, ou Village où se donnant trouve située la Prison dans laquelle elle seroit ou auroit pu être commise et em- tion qu'elle ne prisonnée en vertu de tel Capias, d'obtenir sa liberté et aller librement dans les delà de cerLimites de la Cité, Ville, ou du Bourg ou Village, et la condition de toute re- dère mise en connaissance donnée à cet effet sera que les cautions ne pourront être considérées liberté et d'alresponsables à moins que le Défendeur ne laisse ou ne sorte au delà des Limites de la Cité, ou Ville ou du Bourg ou Village, sans préalablement avoir payé la dette, intérêt et le montant des frais encourus en raison de l'action ainsi intentée.

et détenue sous

aura droit, eo

cau

sortira pas au

taines limites, d'être

ler librement

dans icelles.

cautions

trouvera pas

II. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que Le droit des rien de contenu en cet Acte ne sera entendu ou interprêté en aucune manière à cui ne se nuire ou affecter le droit des cautions de se décharger de leur responsabilité en par là affecté. s'emparant de et livrant la personne du Défendeur.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et de- Durée de cet meurera en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent trente deux, et Acte pas plus longteins.

CA P. VIII.

ACTE pour faciliter les Procédures en Loi en certains cas y mentionnés, relativement aux Mandats de Capias et de Saisie.

(Te. Mars, 1827.)

'U qu'il est expédient de faciliter le recours des Créanciers contre les débi- Préambule. teurs frauduleux et qui se cachent; Qu'il soit donc statué par la Très

[merged small][ocr errors][merged small]
« SebelumnyaLanjutkan »