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jesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement "pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrio"nale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Pro- £200 accordés "vince;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible à l'Hôpital au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la Personne ayant alors l'admi- General à nistration du Gouvernement de la Province, d'avancer dans le cours de la présente année, par un Warrant ou des Warrants sous son seing, sur et à même les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général de la Province, une somme n'excédant point deux cent cinquante livres courant, comme une aide à la Corporation de l'Hôpital Général de Montréal, et pour les fins de cette Institution, de l'emploi et dépense de laquelle dite somme d'argent, la dite Corporation rendra un compte détaillé à la Législature, sous quinze jours après l'ouverture de la Session prochaine.

Montréal.

Majesté de

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte Il sera rendu de l'emploi convenable de la susdite somme d'argent affectée par le présent, à Sa compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la l'emploi des Trésorerie de Sa Majesté, pour le tems d'alors, en la manière et forme qu'il plai- argens, ¡ ra à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs d'ordonner.

CA P., XXI.

ACTE qui pourvoit à la distribution d'un certain nombre de copies des
Ordonnances du ci-devant Conseil Législatif de la Province de Québec,
ré-imprimées en vertu de l'Acte de la cinquième année du Règne de Sa
Majesté, chapitre huit.

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(29e. Mars, 1826.)

qu'il est expédient de pourvoir à la distribution d'un certain nombre de copies des Ordonnances du Conseil Législatif de la ci-devant Province de P 2 Québec,

Préambule.

Copies of the

the late Legis

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late Province of Quebec, as reprinted pursuant to an Act of the fifth year of His Majesty's Reign, chapter eight; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, An Act to repeal certain parts of an Act passed in the "fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North "America," and to make further provision for the Government of the said Pro"vince;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that of the CoOrdinances of pies of the aforesaid Ordinances of the Legislative Council of the late Province lative Council of Quebec, reprinted pursuant to the aforesaid Act of the fifth year of His Maed by the pro-jesty's Reign, chapter eight, a number not exceeding six hundred, shall be and per Officer to the same are hereby authorized and required to be from and after the passing of of the Legisla- this Act, distributed by the proper Officer at the public expense, in like manner public ex- as other Acts of the Legislature are distributed among the following Functionaries and Officers of His Majesty, that is to say, a Copy to each of the Members of the Legislature, to each of the Judges in this Province, and to each Justice of the Peace being of the Quorum, and to each Clerk of the Peace, to each Rector, Curate, Vicar, Priest or other Minister in each of the Parishes within this Province, and to each Officer of the Militia Staff, and to each Officer commanding a Division or Battalion of Militia in this Province, and to none others.

to be distribu

Members

ture &c. at the

pence.

CA P. XXII.

AN ACT to appropriate a Sum of Money therein-mentioned, to enable the
Clerks of the Peace to distribute the printed Copies of the Acts of the
Legislature, as by Law provided.

(29th March, 1826.)

Preamble.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN:

W

HEREAS it is expedient to make provision for the distribution of the Printed Copies of the Laws, passed in the Legislature of this Province, as provided by an Act passed in the thirty-fourth year of the Reign of His late Majesty, George the Third, intituled, "An Act to provide for the publication "of certain Laws, and for the printing and distributing to certain persons, for

the

des Ordon

telles que ré-imprimées en conformité à un Acte de la cinquième année du Règne de Sa Majesté, chapitre huit; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième "année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale," "et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent stasué par la dite autorité, que sur les copies des susdites Des Copies Ordonnances du Conseil Législatif de la ci-devant Province de Québec, ré-im- ré-imprimées primées en conformité au susdit Acte de la cinquième année du Règne de Sa Ma- nances du cijesté, chapitre huit, un nombre n'excédant point six cens, sera, ainsi que par le devant Conprésent autorisé et requis, distribué, depuis et après la passation de cet Acte, seront distriaux frais publics, par la personne à qui il appartient, de la même manière que personne à les autres Actes de la Législature sont distribués parmi les Fonctionnaires et qui il appar Officiers suivans de Sa Majesté, savoir une copie à chacun des Membres de la FonctionnaiLégislature, à chacun des Juges en cette Province, et à chaque Juge de Paix Officiers, aux étant du Quorum, et à chaque Greffier de la Paix, à chaque Recteur, Curé, Vi- frais publics. caire, Prêtre ou autre Ministre dans chaque paroisse en cette Province, et à chaque Officier de l'Etat Major Général de la Milice, et à chaque Officier commandant une Division ou Bataillon de Milice en cette Province, et non à aucun autre.

seil Législatif,

buées par la

tient parmi les

res et autres

CAP. XXII.

ACTE
pour affecter une somme d'Argent y mentionnée, aux fins de mettre
les Greffiers de la Paix en état de distribuer les copies imprimées des
Actes de la Législature, tel que pourvu par la Loi.

(29e. Mars, 1826.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

U qu'il est expédient de pourvoir à la distribution des copies imprimées des Actes passés par la Législature de cette Province, tel qu'établi par un Acte passé dans la trente-quatrième année du Règne de feu Sa Majesté George Trois, intitulé, "Acte qui pourvoit à la publication de certaines Loix, et à

l'impression

of money

.distribution of the laws by

the Clerk of

the Peace.

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66

"the purpose of public information, all Laws that have been and shall be passed "in the Legislature of this Province, under the present Constitution," and by another Act passed in the forty-third year of His said late Majesty's Reign, intituled, "An Act for the more ample publication of certain Acts of the Provincial Parliament," and by an Act passed in the last Session, chapter five, and to appropriate a certain sum of Money annually during the aforesaid Act for that purpose: May it therefore please Your Majesty, that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of LowerCanada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled," An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North America," and for making further pro"vision for the Government of the said Province"; And it is hereby enacted by A certain sum the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenantgranted for the Governor or Person administering the Government of the Province for the time being, to advance annually during this Act, by a Warrant or Warrants, under his hand, from and out of the unappropriated monics in the hands of the Receiver-General of the Province, a sum not exceeding in all seventy-five pounds currency, to the Clerks of the Peace of the several Districts, and in the proportions herein under mentioned, to enable them respectively to perform the duties upon them, by the aforesaid Act passed in the last Session of the Legislature, chapter five, imposed, that is to say to transmit a sufficient number of printed Copies of the Acts of the Legislature to the several Parsonage Houses, in the Country Parishes throughout their respective Districts, and to cause the same to be distributed among the Officers having a right to the same, residing in the Cities or Towns, wherein such Clerks of the Peace respectively reside, as well as to such Officers having a right to such printed Copies as reside in the several Townships within their respective Districts; which said annual sum shall be divided and applied in the several proportions following, that is to say; to the Clerks of the Peace for the District of Quebec, a sum not exceeding twentyfive pounds currency; to the Clerk of the Peace for the District, of Montreal, a like sum not exceeding twenty-five pounds currency; to the Clerk of the Clerks of the Peace for the District of Three-Rivers, a sum not exceeding ten pounds currency, and to each of the Clerks of the Peace for the Inferior Districts of Gaspé and Saint Francis, a sum not exceeding seven pounds ten shillings currency; and of the expenditure of which said several sums, an account shall be rendered to the Legislature in the course of the first twenty days next after the opening of the ensuing Session thereof.

Peace to ren

der an account

of the expen

diture.

IL

66

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Certaines

sommes accor

des Loix par

la Paix qui en

l'impression et distribution à certaines personnes pour l'information publique "de toutes les Loix qui ont été et seront passées dans la Législation de cette Province, sous la présente Constitution," ct par un Acte passé dans la quarante-troisième année du Règne de feu Sa Majesté, George Trois, intitulé, "Acte pour la plus ample publication de certains Actes du Parlement Provin"cial," et par un Acte passé durant la dernière Session, chapitre cinq, et pour affecter annuellement pour cet objet une certaine somme d'argent pendant la durée du susdit Acte; Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement "de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale." et qui pour"voit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il dées pour la est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, distribution Lieutenant-Gouverneur, ou à la Personne ayant alors l'Administration du Gou- les Greffiers de vernement de la Province, d'avancer annuellement pendant la durée de cet Acte, rendront par un Warrant ou Warrants sous son seing, sur les deniers non affectés qui sont compte à la Législature. entre les mains du Receveur Général de la Province, une somme n'excédant pas en tout soixante et quinze livres courant, aux Greffiers de la Paix des divers Districts, en raison des proportions ci-dessous mentionnées, afin de les mettre respectivement à même de remplir les devoirs qui leur sont imposés par le susdit Acte, passé dans la dernière Session de la Législature, chapitre, cinq; c'est-àdire, de transmettre un nombre suffisant de copies imprimées des Actes de la Législature aux différens presbytères des paroisses de Campagne dans leurs districts respectifs, et de faire distribuer icelles parmi les Officiers qui y ont droit, résidant dans les Cités ou Villes où tels Greffiers de la Paix résident respectivement, ainsi que parmi les Officiers qui ont droit à icelles, résidant dans les différens Townships de leurs districts respectifs; laquelle dite somme annuelle sera divisée et appliquée d'après les proportions suivantes, c'est-à-savoir: aux Greffiers de la Paix du district de Québec, une somme n'excédant pas vingt-cinq livres courant; au Greffier de la Paix du District de Montréal, une pareille somme n'excédant pas vingt-cinq livres courant; au Greffier de la Paix du district des Trois-Rivières, une somme n'excédant pas dix livres courant, et à chacun des Greffiers de la Paix des Districts Inférieurs de Gaspé et de Saint François, une somme n'excédant pas sept livres, dix chelins courant; et il sera rendu compte à la Législature de l'emploi de ces diverses sommes, dans le cours des premiers vingt jours qui suivront immédiatement après l'ouverture de la prochaine Session de la Législature.

II.

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