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Voyers par la Loi, s'exécuteront par un des Sous-Inspecteurs des dites Cités et
Paroisses.

Les Sous-Voyers

tours, après br chees

donné, assemble

chargées d'ancune route,

entrevis de route par

d'entretenir la corvée ou par contrat.

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible aux Sous-Voyers dans les différentes Paroisses, Seigneuries ou Townships en cette et Nous Inspec Province, ou aux Sous-Inspecteurs des Paroisses de Québec et Montréal, après avoir dûment notifié les intéressés à leurs Domiciles respectifs, d'assembler dans les mois de Mai et de Novembre chaque année, à tels lieux dans leurs Paroisses, de savoir s'il est Seigneuries ou Townships respectifs, dont ils pourront convenir, les Individus, Occupants ou Propriétaires de Terres qui pourroient se trouver chargés d'aucun Chemin de Route ou Pont, et de déterminer s'il leur seroit plus avantageux que tel Chemin de Route ou Pont fait par Corvée dans leurs Divisions respectives, fût entretenu par Contrat ; Et si à telle assemblée il est déterminé par la majorité des dits Propriétaires ou Occupants de Terre alors présents, qu'il leur sera plus avantageux, que tel Chemin de Route du Pont soit entretenu pendant la saison suivante par Contrat, les dits Sous-Voyers ou Sous-Inspecteurs donneront Avis Public, à la Porte de l'Eglise de la Paroisse, Seigneurie ou Township immédiatement après le Service Divin du matin, le premier Dimanche après le jour où telle détermination aura eu lieu, que l'entretien et la réparation du dit Chemin de Route ou Pont dans chaque District de telle Paroisse, Seigneurie ou Township seront publiquement donnés à l'entreprise au rabais, le Dimanche suivant, à la Porte de l'Eglise de telle Paroisse, Seigneurie ou Township, à l'issue du Service Divin.

VIII. Pourvû toujours, et il est de plus statué, que tels offres de rabais seront faites publiquement en présence d'un ou de plusieurs des dits Sous-Voyers ou Sous-Inspecteurs, lesquels seront tenus de déclarer publiquement là et alors le nom ou les noms de la personne ou des personnes qui aura ou auront contracté pour tels travaux, et le prix pour lequel ils sont entrepris par Contrat.

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L'Argent sera

payé entre les

mains des Inspect ponts.

teurs des chemins

et

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la somme ou les sommes d'argent nécessaires pour défrayer les dépenses de ces ouvrages seront levés et payés entre les mains de l'Inspecteur des Chemins et Ponts pour la Paroisse, Seigneurie ou Township, par une répartition qui sera faite, poursuivie et recouvrée en la manière pourvue par un Acte passé dans la trente-sixième année du Règne de feu Sa Majesté George Trois, chapitre neuf, sur les différentes personnes qui sont obligés par la Loi de les faire, dans leurs Districts respectifs, et le dit argent sera payé par les dits Inspecteurs aux différentes personnes qui auront contracté dans leurs Paroisses, Seigneuries ou Townships, sur les certifi- les cats des différens Sous-Voyers ou Sous-Inspecteurs, déclarant que les ouvrages pour lesquels il a été contracté ont été dûment faits.

D 2

IX.

Toms auquel contracteurs seront payé".

Contractors not

entitled to the

the work, unless

faction of the O

Surveyors of the

District.

X. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, money agreed for that the Contractor or Contractors for such work or works, shall not be entidone to the satis- tled to the money or moneys agreed upon with respect to his or their Contract Terseer or Under or Contracts, unless such work or works are entirely to the satisfaction of the Overseer or Under-Surveyor of the District; and that in case any part of the Highways, Bye-Roads or Bridges, should, in the course of the season for which such repairs have been made, get out of order, or require repair, the Contractor or Contractors shall, on notice to that effect by the Overseer or UnderSurveyor, do the work necessary to put the same in a proper state of repair, or be subject, in case of default, to the same penalties as the person bound to such work would have been if such Contract had not been made. Provided also, that nothing herein contained shall exonerate any person bound to such work as aforesaid, unless he shall have paid in his proportion or share of money to the Surveyor, towards defraying the expences of the work or works contracted for as aforesaid.

Provis:

Fwery Deputy`

Grand Voyer to enregister

baur, &c.

XI. And be it declared and further enacted by the authority aforesaid, that every Deputy Grand Voyer shall be held to enregister his Procès Verbaux in the their Proces Ver- Office of the Deputy Grand Voyer of the District, in the same Book or Register in which the Procès Verbaux of the Grand Voyer are enregistered; and that the Deputy Grand-Voyers or their Representatives, who, at the time of the passing of this Act, have Minutes or Registers of Procès Verbaux, whether ancient or new, shall be held to send the same to the Office of the Grand Voyer of the District, within three months from and after the passing of this Act, under the penalty of twenty shillings currency, recoverable from each and every such person, for every day any such Minute or Register shall be by him retained after the expiration of the aforesaid period; which penalty shall be sued, applied, and accounted for, as provided for in an Act passed in the thirty-sixth year of the Reign of His late Majesty, George the Third, chapter ninth.

Proces Verbaux

in registers.

XII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be the to be compiled duty of the several Grand-Voyers, or their Deputies, each in his respective District, to compile the Procès Verbaux, both ancient and modern, in Registers, and so far as it may be practicable, in the order of their date, and to make and continue an Index of the Procès Verbaux, both ancient and modern, for their respective Districts, and also of the Procès Verbaux which they shall afterwards make; which Index shall be by Parish, Seigniory and Township separately, and shall refer to the page of the Register for each Procès Verbal.

Continuance of this Act.

XIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall remain in force until the first day of May, one thousand eight hundred and twenty-nine, and no longer.

CA P. IV.

n'auront droit à aucun argent convenu pour

l'ouvrage, à moins fait à la satisfac Voyer ou

qu'il ne soit

tion du Sous

SousInspecteur du

district.

X. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que Les Contracteurs celui qui contractera pour tels travaux n'aura pas droit à la somme dont on sera convenu relativement à son contrat, à moins que tels travaux ne soient à l'entière satisfaction du Sous-Voyer et Sous-Inspecteur du District, et que dans le cas où aucune partie des Chemins, Routes ou Ponts deviendroit en mauvais état ou demanderoit à être réparée, dans le cours de la saison pour laquelle telles réparations ont été faites, la personne qui aura contracté fera, sur avis à elle donné à cet effet par le Sous-Voyer ou Sous-Inspecteur, l'ouvrage nécessaire pour la mettre en état de réparation, ou sera sujette, au cas de défaut, aux mêmes pénalités que l'auroit été la personne obligée à ces travaux, si tel contrat n'eût pas été fait-Pourvû toujours, que rien de ce qui est ici contenu ne déchargera aucune personne obligée a tels travaux comme susdit, à moins qu'elle n'ait payé sa proportion ou part d'argent à l'Inspecteur, pour subvenir aux dépenses des tra-vaux pour lesquels il aura été contracté comme susdit.

XI. Et qu'il soit déclaré et de plus statué par l'autorité susdite, que chaque Député Grand-Voyer sera tenu d'enregistrer ses Procès Verbaux au Bureau du Grand-Voyer du District, dans le même livre ou régître dans lequel sont enrégîtrés les Procès Verbaux du Grand-Voyer, et que les Députés Grands-Voyers ou leurs Représentans qui lors de la passation de cet Acte auront des minutes ou régîtres de Procès Verbaux, soit anciens ou nouveaux seront tenus de les envoyer au Bureau du Grand-Voyer du District, sous trois mois de la passation de cet Acte, sous la pénalité de vingt-chelins courant, recouvrable de toute et chaque telle personne pour chaque jour qu'aucune telle minute ou régître sera par elle retenu après l'expiration du dit période, laquelle pénalité sera employée et il en sera rendu compte tel que pourvu dans un Acte passé dans la trente-sixième année du Règne de feu Sa Majesté George Trois, cha- pitre neuf.

XII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir des divers Grands-Voyers ou de leurs Députés, chacun dans leur District respectif, de relier les Procès Verbaux, tant anciens que nouveaux, en forme de régîtres, et autant que praticable par ordre de date, et de faire et tenir un répertoire des Procès Verbaux, tant anciens que nouveaux, de leur District respectivement, et aussi des Procès Verbaux qu'ils feront par la suite, lequel répertoire sera par Paroisse, Seigneurie et Township, séparément, et référera au Folio du Régître pour chaque Procès Verbal.

Proviso.

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Les Grands Voyers et leurs

députés relieront bauz, &e.

leurs Procès Ver

Durée de

XIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le présent Acte continuera d'être en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent vingt- Acte, neuf, et pas plus long-tems. CA P. IV.

cet

CA P. IV.

AN ACT to appropriate a certain sum of Money therein-mentioned, for the purpose of reimbursing certain costs incurred by the Grantees of the Crown and the Censitaires of La Salle.

(22d. March, 1825.)

Preamble.

£5000 or such

MOST GRACIOUS SOVEREIGN :

WH

WHEREAS by an Address from your Majesty's most dutiful and loyal subjects, the Commons of this Province, bearing date the twentieth day of March, one thousand eight hundred and twenty-three, to the then Governor in Chief, it was therein prayed, that he would be pleased to advance, out of the unappropriated monies, at that time, or that might since come into the hands of your Majesty's Receiver General in this Province, a sum of money not exceeding Five Thousand Pounds, currency, to be applied to defray such necessary and legal costs as shall be taxed in due course of Law, as well those incurred by the Grantees of the Crown as those incurred by the persons claiming as tenants of La Salle, or of the adjoining Seigniories, in the several actions instituted in respect to the lands aforesaid, whether the same are actually pending or had heretofore been disposed of by Judgement of your Majesty's Court of King's Bench, for the District of Montreal, or in the Court of Appeals in this Province, since the twenty-second day of February, one thousand eight hundred and nine, on being satisfied that such actions have been wholly discontinued and withdrawn, and that the rights which might be claimed by virtue of such Judgements heretofore rendered, had been abandoned; and that this House would make good the same. And whereas it is expedient to make good the monies so as aforesaid requested to be advanced for the purpose above-mentioned, pursuant to a vote of the Commons of this Province, bearing date the day and year aforesaid. Now, therefore, we your Majesty's most dutiful and loyal subjects the Commons of Lower-Canada, in Provincial Parliament assembled, do most humbly beseech Your Majesty, that it may be enacted, and be it enacted, by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of LowerCanada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal "certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government "of the Province of Quebec in North America," and to make further provision

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"for

CAP IV.

ACTE pour approprier une certaine somme d'argent y mentionnée pour défrayer certains frais faits par les Concessionnaires de la Couronne et les Censitaires de La Salle.

(22e. Mars, 1825.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

que par une Adresse des Très Fidèles et Loyaux Sujets de votre Majesté les Communes de cette Province, au Gouverneur en Chef d'alors, en date du vingt de Mars, Mil huit cent vingt-trois, le dit Gouverneur en Chef fut alors prié de vouloir bien avancer sur les argents non-appropriés qui se trouvoient ou pourroient ci-après se trouver entre les mains du Receveur Général, une somme n'excédant pas cinq mille Livres courant, pour être employée à défrayer les frais nécessaires et légaux taxés, tant ceux qui auroient été encourus par les Concessionnaires de la Couronne, que ceux qui auroient été encourus par les personnes reclamant comme Censitaires de La Salle ou des Seigneuries adjacentes dans les diverses actions intentées par les dits Concessionnaires de la Couronne contre les dits Censitaires de La Salle, soient qu'elles fussent alors pendantes ou qu'elles eussent été décidées par Jugement dans la Cour du Banc du Roide Sa Majesté pour le District de Montréal, ou dans la Cour d'Appel de cette Province, depuis le vingt-deuxième jour de Février, Mil huit cent neuf, lorsqu'il serait assuré que ces actions ont été entièrement discontinuées et retirées, et les droits qui pourroint être reclamés en vertu de tels Jugements déjà rendus, ont été abandonnés, et pour assurer son Excellence le dit Gouverneur en Chef, que cette Chambre ferait bon de la dite somme, ou de telle partie qui pourroit être ainsi dépensée pour cette fin; Et vu qu'il est expédient d'approprier une somme d'argent pour les fins ci-dessus mentionnées, en conformité à la dite Adresse: En conséquence, Nous, les Fidèles et Loyaux Sujets de Votre Majesté, les Communes du Bas-Canada, assemblées en Parlement Provincial, prions humblement Votre Majesté qu'il puisse être statué, Et qu'il soit statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties "d'un Acte passé dans la quatorzieme année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Qué"bec dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le "Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite

autorité,

La somme de

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