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plus anciens

Québec auront accès à

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir des susdits Juges de Paix,de donner libre accès aux quatre plus anciens médecins et Les quatre chirurgiens résidant dans la Cité de Québec, qui voudront servir gratuitement médecins et dans le dit Hôpital, à tour de rôle par quartier, lesquels serviront comme Mé- chirurgiens de decins et Chirurgiens à toutes heures du jour et de la nuit, lorsque le cas pourra le requérir. Pourvû toujours qu'aucun Médecin ou Chirurgien ne sera admis à visiter le dit Hôpital, à moins qu'il ne s'engage par un Acte par écrit, à visiter le dit Hôpital régulièrement durant son quartier de service, et de se conformer en toutes choses aux règles et règlemens du dit Hôpital.

l'Hôpital.

Règlemens

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir des Les Règles et Juges de Paix susdits et des Médecins et Chirurgiens servant le dit Hôpital, de pourront être réviser les règles et règlemens du dit Hôpital, et de les abroger s'il est besoin, et révisés. de faire et substituer tels autres à leur place, qu'ils jugeront expédient.

ne remplissant

dans l'Hôpital

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si aucun Médecin Les médecins ou Chirurgien admis à visiter le dit Hôpital, enfreint avec connoissance de et chirurgiens cause, aucunes des règles et règlemens du dit Hôpital, il sera loisible aux Direc- leur devoir teurs de l'Hôpital susdit ou à une majorité d'iceux, sur preuve d'aucune sembla- pourront être ble infraction, de décharger et exclure tel Médecin ou Chirurgien de pouvoir renvoyés. visiter le dit Hôpital, pour et durant telle période qu'ils jugeront à propos d'ordonner et fixer.

Paix rendront

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les susdits Juges de Les Juges de Paix surveillant le dit Hôpital, rendront compte de l'emploi des deniers aux fins compte des de cet Açte, aux trois branches de la Législature dans le cours des quinze premiers jours après l'ouverture de la prochaine Session.

argent.

dépenses de

compte à Sa

l'emploi de

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu ser rend compte de l'emploi convenable des deniers affectés par cet Acte, à Sa Majesté, ses Majesté de Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de l'argent. Sa Majesté pour le tems d'alors, en la manière et forme que Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs voudront bien l'ordonner.

CAP.

Preamble.

Clerks of the

a Statement

CAP. VIII.

AN ACT for ascertaining the annual increase of the Population of the
Province.

W

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(29th March, 1826.)

HEREAS a Census of the Population of the Province has been made in the year one thousand eight hundred and twenty-five, pursuant to an Act of the Legislature passed in the fifth year of His Majesty's Reign, Chapter seven; and whereas it is expedient annually to ascertain the progressive annual increase of the population of this Province; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of the Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, "in North America," and to make further provision for the Government of "the said Province"; And it is hereby enacted by the authority of the same, Courts to pre- that it shall hereafter be the duty of the Clerks of the several Civil Courts of pare annually King's Bench or Provincial Courts in this Province, annually to prepare and and Return of digest from the Registers of Baptisms, Marriages and Burials, deposited in their Baptisms, respective Offices in virtue of an Act of the thirty-fifth year of the Reign of Marriages and His Majesty George the Third, chapter four, a triplicate statement and return of the number of Baptisms, Marriages and Burials, that have taken place during the preceding year in their respective Districts, distinguishing the number of males baptized and buried from that of females, and classing them by Parishes or Seigniories and Townships, or reputed Townships. or Settlements not comprehended in any Parish, Seigniory or Township, and by Counties, agreeably to the form prescribed for that purpose in the Appendix to this Act number one; which triplicate statement and returns, the said Clerks shall respectively within ment and Re- fifteen days after the time by Law appointed for delivering the Registers aforebefore the Go- said into their respective offices, lay before the Governor, Lieutenant-Governor or Person administering the Government of the Province for the time being, and before the other two branches of the Legislature if the same be in session, if not, then within the first six days after the meeting of the ensuing session thereof.

the number of

Burials, &c.

Such State

turns to be laid

vernor at a certain time.

Fees allowed

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that for this service the

CA P. VIII.

ACTE pour constater l'augmentation annuelle de la Population de la
Province.

(29e. Mars, 1826.)

V qu'en l'année mil huit cent vingt-cinq, il a été fait un recensement de la Préambule.

pareront an

Etat et retour

Population de la Province, conformément à un Acte de la Législature, passé dans la cinquième année du Règne de Sa Majesté, Chapitre sept; et vû qu'il seroit expédient de constater annuellement l'augmentation progressive de la population de la Province; qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro"vince de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement "pour le Gouvernement de la dite Province ;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera ci-après du devoir des Greffiers des diverses Cours Ci- Les Greffiers viles du Banc du Roi, ou Cours Provinciales en cette Province, de préparer et des Cours prérédiger annuellement des Régistres de Baptêmes, Mariages et Sépultures, dépo- nnellement un sés dans leurs Bureaux respectifs, en vertu d'un Acte de la trente-cinquième an- d nombre de née du Règne de Sa Majesté, George Trois, Chapitre quatre, un Etat et Retour Baptêmes, en Triplicata du nombre de Baptêmes, Mariages et Sépultures, qui auront eu sepultures, lieu, durant l'année précédente dans leurs Districts respectifs, distinguant les sexes dans les retours des Baptêmes et Inhumations, et les classant par paroisses ou seigneuries et Townships, ou reconnus comme tels, et Etablissemens non compris dans une paroisse, seigneurie ou Township, ainsi que par Comtés, d'après Tels Etat et la forme prescrite à cet effet dans l'Appendice de cet Acte, Numéro un, les- mis devant le quels Etats et Retours en Triplicata, les dits Greffiers respectivement seront te- Governeur nus de mettre sous quinze jours après le tems fixé par la loi, pour délivrer dans tain tems. leurs Bureaux respectifs les Régistres susdits, devant le Gouverneur, LieutenantGouverneur, ou la Personne ayant alors l'Administration du Gouvernement de la Province, et devant les deux autres Branches de la Législature, si elle est alors en Session, si non, sous les premiers six jours après l'ouverture de la Session alors prochaine.

Mariages et

&c.

retours seront

sous un cer

II. Et qu'il soit de plus statué par 1 autorité susdite, que les Greffiers de cha- Honoraires

H

cune accordes aux

to the Clerks for such ser

vice.

Now.paid..

The Collector

of Customs to

vernor tripli

Emigrants arbeo, &c.

the Clerks of each of the said Courts shall be entitled to, and have a compensation not exceeding the following rate, that is to say; for examining the Registers in order to prepare the Statement and Returns aforesaid, five shillings per Register, and for the draft and copy of the said general statement and return of the District, according to the aforesaid form prescribed in the Appendix Number one, accompanied by and including the Parochial, Township, Settlement and County returns, forty shillings currency; and for each additional copy of such general statement and return of the District, accompanied by and including the said Parochial Township and County returns, twenty shillings currency, which compensation shall be paid from and out of any unappropriated monies of the Province, under a Warrant or Warrants to that effect by the Governor, Lieutenant Governor or Person administering the Government of the Province for the time being, directed to the Receiver General of the Province.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be the transmit annu- duty of the Collector of His Majesty's Customs at the Port of Quebec, and in ally to the Go his absence of the person for the time being at the head of the department, aneate returns of nually, in the course of the month of December, to transmit to the Governor, riving at Que- Lieutenant Governor or Person administering the Government of the Province for the time being, a return in the form prescribed for that purpose in the Appendix to this Act Number two, of the number of Emigrants having arrived during the preceding summer at Quebec from the United Kingdom or elsewhere, distinguishing males from females, and the number of each destined for UpperCanada, and of those intending to remain in this Province, copies of which return shall by the said Collector or Person as aforesaid, in like manner as herein above prescribed, be laid before the two Branches of the Legislature.

Masters of
Vessels to

give into the

&c.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every Master or other person having the charge or command of any ship or vessel arriving at the Port of Quebec or other Port in this Province, shall under the penalty of Collector a Return of ten pounds sterling, in case of neglect or default to comply herewith, within Emigrants on board of twenty-four hours after his arrival, deliver to the Collector or other officer for their Vessels, the time being at the head of his department, a return of the aforesaid form prescribed for the purpose in the Appendix to this Act, Number three, of the number of emigrants on board his ship or vessel, distinguishing males from females, and the number of each destined for Upper-Canada or elsewhere, and those intending to remain in this Province, and it shall be the duty of the Harbour Master or his assistant and when there is no Harbour Master, then the Custom House Officer first boarding any such ship or vessel arriving at Quebec or

other

8

8.

cune des dites Cours, auront droit de recevoir et exiger pour ce service, une Greffers pour compensation n'excédant pas les Taux suivans, c'est-à-savoir pour l'examen des tel service. Régistres à l'effet de préparer l'Etat et les Retours susdits, cinq chelins par Régistre, et pour le projet et la copie de l'Etat et Retour Général du District, d'après la formule prescrite dans l'Appendice numéro un, et y compris et annexés les Retours de Paroisse, Township et Comté, quarante chelins courant ; et pour chaque copie additionnelle de tel Etat et Retour Général du District, accompagnée et y compris les dits Retours de Paroisse, Township et Comté, vingt Comment chelins courant, laquelle compensation sera payée sur aucuns argens non appropriés de la Province, en vertu d'un Warrant ou Warrants à cet effet du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou de la Personne ayant alors l'Administration du Gouvernement de la Province, adressés au Receveur Général de la Province.

payés.

des Douanes

annuellement

du nombre rivant à Qué

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir du Col- Le Collecteur lecteur des Douanes de Sa Majesté, au port de Québec, ou en son absencede la per- transmettra sonne à la tête du Département pour le tems d'alors, de transmettre annuellement au Gouverdans le cours du mois de Décembre, au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à neurun retour la Personne ayant alors l'Administration du Gouvernement de la Province, un d'Emigrés arretour du nombre d'Emigrés arrivés à Québec, durant l'Eté précédent, du Ro- bec, &c. yaume-Uni ou ailleurs, faisant une distinction des sexes, du nombre de chaque qui se propose de gagner le Haut-Canada, et du nombre de ceux qui se proposent rester en cette Province, le tout d'après la formule prescrite à cet effet dans l'Appendice de cet Acte, numéro deux, copies du quel Retour seront, par le dit Collecteur ou la personne comme susdit, ainsi que ci-dessus pourvu, soumises aux deux Branches de la Législature.

seront tenus de

Collecteur ug

E.

de leurs vais

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout Maitre ou autre personne ayant charge ou le commandement d'aucun navire ou vaisseau arri- Les mattres vant au port de Québec ou autre port en cette Province, délivrera sous vingt- de vaisseaur quatre heures après son arrivée, et ce sous une pénalité de dix livres sterling, remettre au dans le cas où il négligera ou ferait défaut de s'y conformer, au Collecteur ou retour des autre Officier à la tête de son Département pour le tems d'alors, un Retour sui- migres abord vant la formule prescrite à cet effet, dans l'Appendice de cet Acte, numéro trois, seaux, &c. du nombre d'Emigrés à bord de son navire ou vaisseau, faisant une distinction des sexes, et du nombre de chaque destiné pour le Haut-Canada, ou autre endroit, et de ceux qui se proposeront de rester en cette Province, et il sera du devoir du Maître du hâvre ou de son Assistant, et où il n'y aura pas de Maître de hâvre, alors de l'Officier de Douanes, qui le premier abordera aucun tel navire

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