Gambar halaman
PDF
ePub

excepté les

protestées, se

dix pour cent

rées sur des

dans les autres

dentales, ou dans aucune partie de l'Amérique, n'étant pas dans le territoire des l'Amérique, Etats-Unis, et qui seront renvoyées protestées faute de payement, seront sujettes Etats-Unis, à dix pour cent de dommage, ou si elles sont tirées sur des personnes dans aucune renvoyées des autres Colonies Britanniques de l'Amérique du Nord, ou dans les Etats- ront sujettes à Unis, et ainsi renvoyées, elles seront sujettes à quatre pour cent de dommage, et de dommages dans tous et chacun des cas ci-dessus, elles seront aussi sujettes à un intérêt de six Si elles sont tipour cent par année sur le montant pour lequel la Lettre de Change est tirée, à personnes être compté du jour de la date du Protêt jusqu'au tems du remboursement, le- Colonies Briquel montant sera remboursé au porteur d'après le Taux courant du Change, du tanniques de jour où le Protêt faute de payement sera produit et le remboursement demandé; Nord et proc'est à dire le porteur d'aucune telle Lettre renvoyée protestée faute de payement, seront sujettes aura droit de recouvrer du Tireur ou des Endosseurs d'icelle, autant d'argent cent de domcourant de cette Province, qui sera alors égal à l'achat d'une autre Lettre du mage, et sujmême montant, tirée sur le même endroit et à la même vue, avec les dommages deux cas à six et intérêts ci-dessus mentionnés, ainsi que les frais de Notification et de Protêt térêt par ande la Lettre de Change, et des ports de Lettres encourus sur icelle.

l'Amérique de

testées elles

à quatre par

et es dans les

pour cent d'in

née.

Taux du chan

ge, comment

port au Taux sera déterminé

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque le Protêt réglé. d'une Lettre de Change renvoyée faute de payement, sera notifié par le Porteur d'icelle au Tireur ou à l'Endosseur personnellement ou par écrit, et laissé à une personne raisonnable à son ou à leur comptoir ou domicile, s'ils ne s'accordent En cas de diffipas sur le Taux du Change d'alors des Lettres de Change de Commerce, le Por- cultés par rap teur et le Tireur ou l'Endosseur ainsi notifiés, nommeront chacun un Arbitre du Change, il pour déterminer le dit Taux et si les dits Arbitres ne s'accordent pas, ils en par Arbitres. nommeront un troisième, et la décision de deux d'entr'eux, donnée par écrit au porteur de la Lettre de Change, sera finale et conclusive quant au Taux du Change d'alors, et réglera la somme qui sera payée en conséquence, et si le porteur, l'Endosseur ou le Tireur de la Lettre de Change refuse ou néglige dans l'espace de quarante-huit heures après telle notification de nommer un Arbitre de sa part, la décision du seul Arbitre de l'autre part sera de la même manière finale et conclusive.

Les lettres de Change tirées en cette Pro

personnes en Billets pro

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous Billets ou vince sur des Mandats à Ordre, tirés par des personnes dans cette Province sur des personnes en icelle et les icelle, ou tous Billets Promissoires donnés en cette Province s'ils sont protestés issoires qui faute de payement, seront sujets à six pour cent par an d'intérêt du jour de la seront protesdate du Protêt, ou si l'intérêt y est spécifié comme payable à compter d'un certain tems, alors depuis ce tems jusqu'au tems du payement.

tés, seront sn

jets à six pour

cent d'intérêt par année.

Continuance

oft his Act.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be and remain in force until the first day of May, one thousand eight hundred and twenty-nine, and no longer.

CAP V.

Preamble.

AN ACT for enabling Courts to abstain from pronouncing sentence of
Death in certain Capital Felonies.

66

(29th March, 1826.)

WHEREAS it is expedient that in all cases of Felony, not within the benefit of Clergy, except Murder, the Court before which the Offender or Offenders shall be convicted shall be authorized to abstain from pronouncing Judgment of Death, whenever such Court shall be of opinion that, under the particular circumstances of any case, the Offender or Offenders is or are a fit and proper subject, or fit and proper subjects, to be recommended for the Royal mercy-Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, " An "Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled," An Act for making more effectual provision for the "Government of the Province of Quebec in North America," and to make fur"ther provision for the Government of the said Province :”—And it is hereby in certain ca- enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this Act, whenever any persons shall be convicted of any Felony, except murder, and cing judgment shall by Law be excluded the Benefit of Clergy in respect thereof, and the Court of death upon before which such Offender shall be convicted shall be of opinion that, under the particular circumstances of the case, such Offender is a fit and proper subject to be recommended for the Royal mercy, it shall and may be lawful for such Court, if it shall think fit so to do, to direct the proper Officer then being present in Court, to require and ask, whereupon such Officer shall require and ask, if such Offender hath or knoweth any thing to say, why Judgment of Death should not be recorded against such Öffender, and in case such Offender shall not allege any matter or thing sufficient in Law to arrest or bar such Judgment, the Court shall and may, and is hereby authorised, to abstain from pronouncing Judgment of Death upon such Offender, and instead of pronouncing such Judg

The Court may

ses abstain from pronoun.

And may or. der the said Judgment to

Acte.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et Durée de cet demeurera en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent vingt-neuf, et pas plus longtems.

CAP. V.

ACTE pour mettre les Cours en état de s'abstenir de prononcer la Sentence de Mort dans certaines félonies capitales.

66

(29e. Mars, 1826.)

U qu'il est convenable et nécessaire que dans tous les cas de félonie, dans lesquels le Bénéfice du Clergé n'est pas accordé, (le Meurtre excepté,) la Prémble. Cour devant laquelle le délinquant ou les délinquants seront convaincus, soit autorisée de s'abstenir de prononcer le Jugement de Mort, toutes les fois que telle Cour sera d'opinion que d'après les circonstances particulières de tous cas, le délinquant ou les délinquants est ou sont un sujet propre et digne, ou des sujets propres et dignes d'être recommandés à la clémence du Roi; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la GrandeBretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus "efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique "Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la "dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que de- La Cour pourpuis et après la passation de cet Acte, toutes les fois que des personnes quelconques seront convaincues d'aucune félonie, (le meurtre excepté,) et exclus par la sentence de la Loi du Bénéfice du Clergé en conséquence de telle félonie, et que la Cour de- mort contre les vant laquelle tel délinquant aura été convaincu, sera d'opinion que d'après les &c. circonstances particulières du cas, tel délinquant est un sujet propre et digne d'être recommandé à la clémence du Roi, il sera et pourra être loisible à telle Cour, si elle le juge à propos, d'ordonner à l'Officier auquel il appartiendra, et alors présent en Cour, de demander et de requérir, sur quoi tel Officier requerra et demandera à tel délinquant, s'il connoit où s'il a quelque chose à dire pourquoi la sentence de mort ne seroit pas prononcée contre tel délinquant; Et dans le cas où tel délinquant n'allégueroit aucune raison ou chose suffisante en Loi pour suspendre tel jugement, la Cour sera et pourra et elle est par le présent donner que autorisée

ra en certains cas s'abstenir de prononcer

délinquants,

Et pourra or

&c.

be recorded, ment to order the same to be entered of record, and thereupon such proper Officer as aforesaid shall and may be and he is hereby authorized to enter Judgment of Death on record against such Offender in the usual and accustomed form, and in such and the same manner as is now used, and as if Judgment of Death had actually been pronounced in open Court against such Offender, by the Court before which such Offender shall have been convicted.

Record of such Judgment to

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that a record of have the same every such Judgment so entered as aforesaid, shall have the like effect, to all effect as if the intents and purposes, and be followed by all the same consequences as if such pronounced. Judgment had actually been pronounced in open Court, and the Offender had been reprieved by the Court.

same had been

CA P. VI.

Preamble.

AN ACT to amend an Ordinance made and passed in the twenty-fifth year of His late Majesty's Reign, intituled, "An Ordinance concerning Advocates, Attorneys, Solicitors and Notaries, and for the more easy collection of His Majesty's Revenues."

66

66

W

(29th March, 1826.)

HEREAS by an Ordinance made and passed in the twenty-fifth year of His late Majesty's Reign, intituled, "An Ordinance concerning Advocates, Attorneys, Solicitors and Notaries, and for the more easy collection of His Majesty's Revenues," it is among other things enacted, that the several occupations of practising the Law in His Majesty's Courts in this Province, and of being a Clerk therein, shall be held and exercised separately and by different persons, to the intent and purpose that the functions and duties of the one may not interfere with the other: And whereas it is unjust that Barristers at Law who are in the respective Offices of Clerk of the Crown in the Court of King's Bench and Clerk of the Peace in the Court of Quarter Sessions, should be prevented from practising as Barristers and Attorneys at Law in Civil Suits, pending in the said Courts of King's Bench, in the Court of Vice Admiralty or in the Provincial Court of Appeals: Be it therefore enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by

5-6.

5-6

soit inscrite

autorisée, de s'abstenir de prononcer la sentence de mort contre tel délinquant, telle sentence et au lieu de prononcer tel jugement, d'ordonner qu'il soit entré de record sur sur le Regitre. le Régistre, et sur quoi tel Officier auquel il appartiendra comme susdit, pourra et il est par le présent autorisé d'inscrire la sentence de mort sur le Régistre contre tel délinquant dans la forme ordinaire et usitée, et de telle et de la même manière que maintenant usitée, et comme si telle sentence de mort avoit été effectivement prononcée en pleine Cour contre tel délinquant, par la Cour devant laquelle tel délinquant aura été convaincu.

ment aura le

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que l'inscription sur le L'inscription Régistre de chaque tel jugement comme susdit, aura le même effet, à toutes fins de tel Juge et intentions quelconques, et sera suivie de toutes les mêmes conséquences que même effet que si tel jugement avoit été effectivement prononcé en pleine Cour, et que s'il eût nonce. été sursis par la Cour à l'exécution du délinquant.

CA P. VI.

ACTE qui amende une Ordonnance faite et passée dans la vingt-cinquième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance concernant "les Avocats, Procureurs, Solliciteurs et les Notaires, et pour faciliter "le recouvrement des Revenus de Sa Majesté."

V

"

(29e. Mars, 1826.)

s'il eut été pro

U que par une Ordonnance faite et passée dans la vingt-cinquième année Préambule. du Règne de feu Sa Majesté, intitulée, "Ordonnance qui concerne les Avocats, Procureurs, Solliciteurs et les Notaires, et qui rend plus aisé le re"couvrement des Revenus de Sa Majesté," il est entre autres choses statué que les différentes professions de pratiquer la loi dans les Cours de Sa Majesté dans cette Province, et d'être un Greffier en icelle, seront tenues et exercées séparément et par des personnes différentes, à l'effet et afin que les fonctions et les devoirs de l'une ne puissent être mêlés avec l'autre ; Et vû qu'il n'est pas juste qu'il soit défendu aux Avocats qui occupent les différens emplois de Greffier de la Couronne dans la Cour du Banc du Roi, et de Greffier de la Paix, dans la Cour des Sessions de Quartier, de pratiquer comme Avocats et Procureurs en loi dans les causes civiles pendantes dans les dites Cours du Banc du Roi, dans la Cour de Vice Amirauté ou dans la Cour d'Appel; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en G vertu

« SebelumnyaLanjutkan »