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roisse (ou Township ou Seigneurie de

salut :

Au nom de Sa Majesté, vous êtes par le présent commandé d'assigner A. B. de s'il se trouve dans la Paroisse (ou Township ou Seigneurie) de pour comparoître devant Com

missaire de Sa Majesté, pour entendre et juger sommairement certains procès, résidant dans la dite Paroisse (ou Township ou Seigneurie à la demeure de

le et il vous est procédés sur icelle à

Témoin

dans Seigneur.

jour de

à heures

pour enjoint de faire un dû retour de cette sommation avec vos le ou avant le dit jour.

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FORMULE D'UN WARRANT D'EXECUTION,

Paroisse (ou Township ou Seigneurie) de

A tous et chaque Huissiers, Connétables et autres Officiers dans

la dite Paroisse (ou Township ou Seigneurie) de

le

jour de

Vû que A. B. de devant des Commissaires de Sa Majesté pour entendre et juger sommairement certains procès, résidant à a obtenu jugement contre C. D. de pour la somme de pour ses dépens, dont exé

pour sa dette, et de

cution reste à faire, vous êtes donc par le présent commandés, au nom de Sa Majesté, de prélever des biens, meubles et effets du dit C. D., (excepté les animaux de sa charue, ses instrumens d'agriculture, ses outils de métier, et son lit et couverture, à moins que les autres biens, meubles et effets ne soient trouvés insuffisans, dans aucun des cas son lit et couvertures,) la somme susdite et dépens avec pour les frais de cette exécution, en remettant au dit C. D. le surplus s'il y en a, après avoir entièremcut satisfait les sommes susdites. Témoin

E 2

Witness in the

hand and seal this

day of

year of His Majesty's Reign, and in the year of our Lord

Preamble.

FORM OF A SUBPOENA.

Province of Lower-Canada,

County of

To

Greeting:

I command you, that laying aside all and singular business and excuses, you and each of you be and appear, in your proper person, before me, a Commissioner, for the summary of certain Actions, at the in the Parish, (Seigniory or Township) of in the County of o'clock in the

the

day of

at

noon of the same day, then and there to testify, all and singular, those things which you or either of you know in a certain cause, between

Plaintiff, and

Defendant, be

fore me the undersigned Commissioner, and this you or either of you shall by no means omit under the penalties of the Law.

Given under my hand and seal this

CA P. III.

AN ACT to alter and diminish certain Rates and Tolls of the Lachine
Canal, for a limited time, and for other purposes

W

(29th March, 1826.)

HEREAS it is expedient to reduce certain of the Rates, Tolls and duties by Law existing and authorized to be demanded upon vessels, boats, merchandise and effects passing upon the Lachine Canal, and to make further provisions with respect to the said Canal; Be it therefore enacted by the

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Je vous commande que laissant de côté toutes affaires et excuses, vous et chacun de vous, soyez et paroissiez en personne devant moi, Commissaire pour entendre et juger sommairement certains procès en la Paroisse (ou Township ou Seigneurie) de dans le Comté de le

jour de

à heures

du dit jour pour là et alors rendre témoignage sur toutes et chacune des choses que vous ou aucun de vous connoissez dans une certaine cause entre

demandeur, et

défendeur, devant moi Commissaire soussigné, ce que vous

n'omettrez point sous les peines de droit.

Donné sous mon seing et sceau le

CA P. III.

ACTE pour changer et diminuer pour un tems limité certains Péages et
Droits du Canal de Lachine et autres fins y mentionnées.

V

(29e. Mars, 1826.)

qu'il est expédient de réduire en partie certains Péages, Taux et Droits que la Loi maintenant en force autorise de percevoir sur les Vais- Préambule. seaux, Chaloupes, Marchandises et Effets qui passent par le Canal de Lachine, et d'adopter de plus amples dispositions pour ce qui concerne le dit Canal;

stituted.

The Tolls.

66

King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, “An Act to repeal certain parts of an Act passed in the "fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making "more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provision for the Government of the said Province; And it is hereby enacted by the authority of the same, that the third clause or section of an Act passed in the fourth year of His Majesty's Reign, Third clause intituled, "An Act to authorize the Commissioners appointed for the compleof Act 4, Geo.tion of the Canal between Lachine and Montreal to effect a Loan for that 4, cap. 16, re- 66 pealed, and purpose, and to establish rates of Toll to pass thereon," fixing the rates, new rates sub- tolls and duties to be payable and demanded for all boats, barges, vessels and rafts of lumber, passing upon the said Canal, shall be and the same hereby is wholly repealed, and that instead of the rates, tolls and duties therein mentioned and specified the following shall be and hereby are substituted in their stead, and shall be payable and demanded on the passing upon the said Lachine Canal of any and every of the Craft, merchandise and effects hereunder mentioned, that is to say, for each and every ton of timber, three pence, currency, for each and every cord of firewood, in rafts, one shilling, currency, for each and every cord of firewood, in boats or scows, six pence, currency, for each boat, barge or vessel of five tons measurement or under, six shillings and three pence, currency; between five and twenty tons measurement eight shillings and nine pence, currency, between twenty and sixty tons measurement, twelve shillings and six pence, currency, and above sixty tons measurement, fifteen shillings, currency, for each and every ton of merchandise or liquors, one shilling and nine pence, currency, for each and every barrel of pot or pearl ashes, five pence, currency, for each and every barrel of beef or pork, three pence, currency, for each and every tierce of flour or rice, four pence, currency, for each and every barrel of flour or rice, two pence, currency, for each and every half barrel of flour or rice, one penny, currency, for each and every ton of salt, nine pence, currency, for each and every bushel or minot of wheat or other grain, one penny, currency, for each and every person, not composing the crew of any raft, boat, barge or other vessel, passing upon the said Canal, six pence,' currency, for each and every horse, mare, mule, bull, ox, cow and of all horned and neat cattle, six pence, currency, for each and every hog, goat, sheep, calf or lamb, one penny half penny, currency, for each and every toise of stone, two shillings and six pence, currency, for each and every hogshead of lime, three pence, currency, for each and every thousand of shingles,

three

Révocation de

de l'Acte de la

16-Nouveaux

des anciens.

Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du BasCanada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé " Acte qui rappelle certaines parties "d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, “ dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gou"vernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que la troisième Clause ou Section d'un Acte passé dans la quatrième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui autorise les Commissaires char"gés de la confection du Canal entre Lachine et Montréal de faire un emprunt la 3e. clause pour cette fin, et qui établit des Taux de Péage pour passer sur icelui," qui 4e. Geo. 4. ch. fixe les Péages, Taux et Droits payables pour toutes chaloupes, berges, vaisseaux a substi et cages de bois de construction qui passeront par le dit Canal, sera et elle est tués au lien par le présent rappellée en entier, et qu'au lieu et place des Péages, Taux et Droits y mentionnés et spécifiés, les suivans seront et ils sont par le présent substitués et seront exigibles pour le passage dans le dit Canal de Lachine d'aucune marchandise et effets ci-dessous énumérés, c'est à savoir pour tous et chaque Les Taux. tonneau de bois de construction, trois deniers courant; pour toutes et chaque corde de bois de chauffage en cages, un chelin courant; pour toutes et chaque corde de bois de chauffage en chaloupe ou chalans, six deniers courant; pour chaque chaloupe, berge ou vaisseau mesurant cinq tonneaux ou au dessous, six chelins et trois deniers courant; mesurant entre cinq et vingt tonneaux, huit chelins et neuf deniers courant; mesurant entre vingt et soixante tonneaux, douze chelius et demi courant ; et mesurant au délà de soixante tonneaux, quinze chelins courant; pour tous et chaque tonneau de marchandises ou liqueurs, un chelin et neuf deniers courant; pour tous et chaque quart de potasse ou perlasse, cinq deniers courant; pour tous et chaque quart de bœuf ou lard, trois deniers courant; pour tous et chaque tierce de fleur ou riz, quatre deniers courant; pour tous et chaque quart de fleur ou de riz, deux deniers courant; pour tous et chaque demi quart de fleur ou riz, un denier courant; pour tous et chaque tonneau de sel, neuf deniers courant; pour tous et chaque boisseau ou minot de bled ou autres grains, un denier courant; pour toutes et chaque personne ne formant point partie de l'équipage d'aucune cage, chaloupe, berge ou autre vaisseau passant par le dit Canal, six deniers courant; pour tous et chaque cheval, jument, mule, taureau, bœuf, vache et toutes autres bêtes à corne, six deniers courant; pour tous et chaque cochon, chêvre, mouton, veau ou agneau, un denier et demi courant; pour toutes et chaque toise de pierre, deux chelins et six deniers courant; pour toutes et chaque barrique de chaux, trois deniers

courant,

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