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Tous les Thés

de la Chine

pagnie des In

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous les Thés et Marchandises importés directement de la Chine pour le compte de la Compagnie des er MarchandiIndes Orientales, seront vendus par vente publique, et qu'au lieu du crédit ci- ses importés devant donné pour le payement des Droits sur le Thé, ceux qui proviendront par la Comsur l'importation qui en a été ou qui en sera faite directement de la Chine seront des seront constatés, calculés et payés d'après les quantités qui en seront vendues aux ventes Vente publipubliques respectives, et le montant des Droits d'après les quantités de chaque que. espèce ainsi vendues sera payable et payé, après avoir fait l'allouance ou déduction Tems auquel ordinaire, au Collecteur de la Douane à Québec pour le tems d'alors, sous trente seront payée jours après chacune des dites ventes.

vendus

les droits sur

les Thés.

Manière de

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que pour constater les dits Droits, un Officier nommé par le Principal Officier de la Douane à l'endroit constater les où le Thé sera enmagasiné par les dits Agens, sera présent aux différentes fois dits Droits. que le Thè sera pesé pour être mis en vente publique, et dans l'intervalle susdit après chaque vente, les dits Agens remettront au dit Collecteur un Etat certifié sous le Serment de l'un d'eux, des quantités et du poids de chaque espèce de Thé vendu à la vente publique précédente, afin que les Droits payables sur icelui puissent être calculés et payés comme susdit.

Droits accor

Québec à

nie ou Pays

que ce soit où

IV. Et vû qu'il est expédient et convenable, pour l'encouragement du Commerce du Thé, qu'il soit accordé une remise de Droits sur l'exportation d'icelui Remise de de Québec par mer; Qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera ci-dée sur le Thé après accordé et payé par Warrant du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou exporté de de la persone administrant le Gouvernement de la Province pour le tems d'alors, quelque Coloadressé au Receveur Général, à toute et chaque personne qui en exportera par mer à quelque Colonie ou Pays que ce soit où l'on peut légalement l'envoyer, du Thé importé directement de la Chine ou de la Grande-Bretagne, une remise de Droits égale en montant aux Droits payés ; pourvû que tel Thé ait été exporté Proviso. directement d'un magasin de dépôt de la Douane ou des magasins de la Compagnie des Indes Orientales, sous deux années de la date de l'importation d'icelui; Pourvû toujours, qu'il soit auparavant produit au Collecteur des Douanes Proviso. à Québec un Certificat que le dit Thé a été réellement débarqué à un Port Maritime au delà des limites de cette Province.

voyé.

ables sur les

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera demandé ni Aucuns dreits payé aucun Droit sur aucun Thé importé directement de la Chine qui aura été ne seront payavarié de manière à être invendable, et qui n'aura pas été vendu ou exposé en Thes endomvente; pourvû que le Thé ainsi avarié soit réellement détruit en le jettant dans ages.

le

magés.

Proviso.

Duration of this Act.

Proviso.

Preamble.

by emptying or throwing the same into the channel of the River Saint Lawrence in the presence of one of the Tea Agents or their Attorney, and of an Officer of the Customs, and that a statement or certificate upon oath of the fact shall be made and delivered to the Collector aforesaid, specifying the quantities and kinds of Teas so destroyed.

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall continue and be in force until the first day of May, one thousand eight hundred and twenty-nine and no longer: Provided always, that if, in the mean time, the Charter of the East India Company shall be repealed or altered, or any alterations by Act of Parliament be made in the Tea Trade, this Act shall, in consequence thereof, be thereafter null, void and of none effect.

CAP. II.

AN ACT to provide for the summary trial of certain small causes.

W

(29th March, 1826.)

HEREAS an easy and expeditious method for the recovery of small debts of the nature herein-after specified, within the Parishes, Seigniories and Townships of this Province, would be of great advantage to the inhabitants residing within the same: Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an Act passed in the "fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled," An Act for making more σε effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that from and sioners in the after the passing of this Act, it shall and may be lawful for the Governor, Lieurishes, &c. for tenant-Governor or Person administering the Government of this Province for the time being, by any Commission or Commissions to be by him issued, to appoint such and so many persons as to him shall seem fit, in any Parishes, Seignioors may grant ries or Townships within this Province, to take cognizance of such causes and suits as are herein-after specified, arising in the Parish, Seigniory or Township in which such Commissioner or Commissioners may respectively reside, (the Counties of Quebec and Montreal, and the Town and Parish of Three-Rivers excepted,)

Governor may

name Commis.

Country Pa

the trial of small causes.

Commission

and issue Summonses, & c.

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1-2.

C. 1-2

ou

le Chenal du Fleuve Saint Laurent, en présence d'un des Agens pour le Thé,
de leur Procureur et d'un Officier de la Douane, et qu'il soit fait et remis au Col-
lecteur susdit un Etat ou Certificat du fait sous Serment, spécifiant les quantités
et les espèces de Thé ainsi détruit.

Durée de cet

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte continuera et sera en force jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent vingt-neuf, et pas Acte. plus long-tems; pourvû toujours que si, dans l'intervalle la Chartre de la Compagnie des Indes Orientales étoit révoquée ou changée, ou que par Acte du Parlement il fût fait quelques changemens dans le Commerce du Thé, cet Acte en conséquence sera à l'avenir nul et de nul effet.

CA P. II.

Acte qui pourvoit à la décision sommaire de certaines petites Causes.

Va

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(29e. Mars, 1826.)

Proviso.

Préambule.

qu'un moyen facile et prompt pour le recouvrement des petites dettes de la nature ci-après spécifiée dans les Paroisses, Seigneuries et Townships de cette Province, seroit d'un grand avantage aux Habitans qui y résident; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pour"voit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale." et qui pourvoit plus amplement pour le Gouverne"ment de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que, depuis et après la passation de cet Acte, il sera et pourra être loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la Personne ayant l'administration Le Gouver du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, par toute Commission neur pourra ou Commissions qu'il émanera, de nommer telles et autant de personnes qu'il ju- Commissaires gera à propos, dans aucunes des Paroisses, Seigneuries ou Townships dans cette roisses, &c. Province, pour prendre connoissance de telles causes et poursuites qui sont ci- pour la déci après spécifiées et qui auront lieu dans la Paroisse, Seigneurie ou Township dans causes. lequel tel Commissaire ou Commissaires pourront résider respectivement (les Les CommisComtés de Québec, Montréal et la Ville et Paroisse des Trois-Rivières exceptés,) saires pour

C

et

nommer des

dans les pa

sion des petites

ront accorder

Summonses

when returnable.

summary manner, cases con

covery of debts,

rency.

excepted) and it shall and may be lawful to and for such Commissioner or Commissioners, upon request or application to them or any of them made, to grant and issue or cause to be granted or issued a Summons or Summonses to one or more person or persons, as the case may require, which Summons shall be in the form hereinafter mentioned and described, and shall not be returnable in less than two intermediate days, in cases where the Defendant or Defendants shall reside within the distance of two leagues from the residence of the Commissioner or Commissioners, before whom he or they may be summoned, allowing one day more between the service and return of every such Summons for every five leagues distance over and above the said two leagues at which the Defendant or Defendants may reside from the place where such Commissioner or Commissioners may hold his or their Court, as herein-after provided, and in a summary manner to Commission- hear, try and determine the cases before them in fact and in Law, according to ers to try in a the evidence before them, to the best of their skill and understanding, and arising within the Parish, Seigniory or Township as aforesaid, in which such cerning the re- Commissioner or Commissioners may reside, or for which he or they may respecnot exceeding tively be appointed concerning the recovery of debts, not exceeding in amount £434 Cur- the sum of four pounds three shillings and four pence, current money of this Province of the following nature, that is to say :-for Goods, Cattle or other Nature of such moveables sold and delivered, work and labour done, money lent and advanced, money paid, laid out or expended to or for the use of any person or persons, and for the rent stipulated and agreed upon, either for houses or other immoveable property, and for hire of horses, cattle or other moveable effects, or on acknowledgement commonly called and known under the description of Bons or on such Note or Notes of Hand in which the party or parties to whom only such Note or Notes are payable, shall sue the maker or makers thereof but not in cases in which any party or parties suing shall claim as Indorsee or otherwise Commissioner than as aforesaid: Provided always that in case there shall not be a Commis&c. where the sioner appointed or resident at the Parish, Seigniory or Township as aforesaid Debtor resides in which the debtor may reside or in case such Commissioner should be absent &c. he may be sued before then, such debtor may be sued before the Commissioner who may reside nearest sioner of the to the Parish, Seigniory or Township in the same County in which the Defennearest Parish dant or Defendants may reside, and in case that during any suit the CommissionIf any Com- er should be recused by either of the parties, such suit shall be immediately transmitted to the Commissioner of the nearest Parish, Township or Seigniory within the same County, and if the recusation be adjudged valid by such Comanother near-missioner, he shall proceed to adjudge and determine the cause, but on the contrary if he adjudge the recusation to be frivolous or unfounded, he shall send the parties before the recused Commissioner in order that he may proceed as if such

debts, &c.

If there is no

in the Parish,

the Commis

&c.

missioner be

recused the suit to be transmitted to

est, &c.

tions, &c.

Sommations

quand rétour

ront entendre

d'une manière

causes 100

chant le re

dettes n'ex

iant.

et il sera et pourra être loisible à tels Commissaires, sur demande ou application et faire sortir
faite à aucun d'eux, d'accorder ou faire accorder et sortir une sommation ou des des Somma-
sommations à une ou plusieurs personnes, ainsi que le cas pourra le requérir, la-
quelle sommation sera d'après la formule ci-après mentionnée et préscrite, et ne
sera pas retournable avant un délai de deux jours intermédiares dans les cas où
les défendeurs résideront à deux lieues de distance de la demeure de tel Commis-
saire ou Commissaires devant lesquels il pourra ou ils pourront être sommés, ac- nables.
cordant un jour de plus entre le service et le retour de chaque telle sommation
pour chaque cinq lieues de distance, en sus des dites deux lieues que le défendeur
ou les défendeurs pourront résider, de la demeure où tel Commissaire ou Com-
missaires pourra ou pourront tenir sa ou leur Cour ainsi qu'il est ci-après pourvu,
et d'entendre, juger et déterminer d'une manière sommaire toutes causes suivant Les Commis-
le fait et la Loi, et d'après les témoignages produits devant eux et au meilleur de saires pour-
leur jugement et connoissance, et qui pourront s'élever dans la paroisse, seigneurie et déterminer,
ou Township tel que susdit, dans lequel tel Commissaire ou Commissaires pour- sommaire, les
ront résider, ou pour lesquels lui ou eux pourront être respectivement nommés,
touchant le recouvrement de dettes dont le montant n'excèdera pas la somme de couvrement de
quatre Livres trois chelins et quatre deniers, argent courant de cette Province, étant pas
de la nature suivante, c'est-à-dire ; pour des marchandises, animaux ou autres £134 Cou.
effets mobiliers, vendus et livrés, ouvrages et travaux faits, argent prêté et avancé,
argent payé, dépensé ou employé pour le compte d'aucune personne ou person- Nature de tel-
nes, et pour loyer à prix fait et convenu de maisons ou autres immeubles, che-
vaux, bestiaux ou autres meubles et effets, ou pour des reconnoissances communé
ment appellées et connues sous la dénomination de Bons, ou pour tel Billet ou
Billets promissoires, seulement où la partie ou les parties auxquelles tel Billet ou
Billets seront payables, poursuivront celui ou ceux qui les auront faits, les cas
exceptés où une partie ou des parties ainsi poursuivant réclameront en vertu
d'un endossement ou autrement que susdit: Pourvû toujours, que dans le cas où s'il n'y avoit
il n'y auroit pas de Commissaire nommé ou résidant dans la Paroisse, Seigneurie missaire dans
ou Township comme susdit, où tel débiteur peut résider, ou dans le cas où tela Paroisse
Commissaire seroit absent, alors tel débiteur pourra être poursuivi en justice Debiteur &c.
devant le Commissaire de la Paroisse, Seigneurie ou Township comme susdit, poursuivi de-
dans lequel le défendeur ou les défendeurs pourront résider, et dans le cas où vant le Com
pendant l'action le Commissaire seroit récusé par l'une ou l'autre des parties, la paroisse voisi-
cause sera immédiatement transmise au Commissaire de la Paroisse, Township ou En cas de ré-
Seigneurie le plus proche comme susdit dans le même Comté, et si la récusation Cusation d'un
est maintenue par tel Commissaire, il procédera à entendre la cause et la jugera, la cause sera
mais si au contraire il juge la récusation être frivole et non fondée, il renverra les vant celui de
parties devant les Commissaires récusés, afin qu'ils procèdent de la même manière sine &c.
C 2

que

les dettes &c.

pas de Com

où réside le

il pourra être

missaire de la

.ne &c.

Commissaire,

transmise de

la paroisse voi

1

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