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être promulguées à la suite contre l'émigration, et aussi que dans le cas où les lois de l'un des deux états limiteraient pour les étrangers l'exercice des droits de la propriété sur les immeubles ou pourrait vendre ces immeubles ou en disposer autrement en faveur d'habitans ou de citoyens du pays où ils seraient situés, et il sera libre à l'autre nation d'établir de semblables lois.

ART. 8. Pour favoriser de part et d'autre le commerce, il est convenu que si, ce qu'à Dieu ne plaise, le guerre éclatait entre les deux nations, on allouera, de part et d'autre, aux marchands, et autres citoyens ou habitans respectifs, six mois après la déclaration de guerre, pendant lequel tems ils auront la faculté de se retirer avec leurs effets et meubles qu'ils pourront emmener, envoyer ou vendre, comme ils le voudront, sans le moindre empêchement. Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point, pendant ce tems de six mois, être saisis; au contraire, on leur donnera des passeports qui seront valables pour le tems nécessaire à leur retour chez eux; et ces passeports seront donnés pour eux, ainsi que pour leur bâtimens et effets, qu'ils désireront emmener ou envoyer. Ces passeports serviront de sauf conduit contre toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires, tant contre eux que contre leurs effets; et si, dans le terme cidessus dé. signé, il leur était fait par l'une des parties, ces citoyens ou ses habitans, quelque tort dans leur personnes ou dans leurs effets, on leur en donnera satisfaction complète.

ART. 9. Les dettes dues par des individus de l'une des deux nations aux individus de l'autre, ne pourront, dans aucun cas de guerre, ou de démêlés nationaux, être séquestrées ou confisquées, non plus que les actions ou fonds qui se trouveraient dans les fonds publics, au dans des banques publiques ou particulières.

ART. 10. Les deux parties contractantes pourront nommer, pour protéger le négoce, des agens commerciaux qui résideront en France et dans les Etats Unis; chacune des parties pourra excepter telle place qu'elle jugera à propos, des lieux ou la résidence de ces agens pourra être fixée. Avant qu'aucun agent puisse exercer ses fonctions, il devra être accepté, dans les formes reçues, par la partie chez laquelle il est envoye; et quand il aura été accepté et pourvu de son exequatur, il jouira des droits et prérogatives dont jouiront les agens semblables des nations le plus favorisées.

ART. 11. Les citoyens de la republique Française ne payeront dans les ports, hâvres, rades, contrées, isles, cités et lieux

1800.

September 30.

1800.

of the United States, no other or greater duties or imposts, of September 30. what nature soever they may be, or by what name soever called, than those which the nations most favored are or shall be reciprocally, no higher duties obliged to pay; and they shall enjoy all the rights, liberties, favored nations. privileges, immunities, and exemptions in trade, navigation, and commerce, whether in passing from one port in the said states to another, or in going to and from the same from and

than the most

is confined to

to any part of the world, which the said nations do or shall enThis stipulation joy. And the citizens of the United States shall reciprocally Europe on the enjoy in the territories of the French republic in Europe, the part of France. same privileges and immunities, as well for their property and persons, as for what concerns trade, navigation, and com

Free trade allowed to ports of an enemy.

Notice of block

before captures

merce.

ART. 12. It shall be lawful for the citizens of either country to sail with their ships and merchandise (contraband goods always excepted) from any port whatever, to any port of the enemy of the other, and to sail and trade with their ships and merchandise, with perfect security and liberty, from the countries, ports, and places of those who are enemies of both or of either party, without any opposition or disturbance whatsoever, and to pass not only directly from the places and ports of the enemy aforementioned, to neutral ports and places, but also from one place belonging to an enemy, to another place belonging to an enemy, whether they be under the jurisdiction of the same power, or under the several; unless such ports or places shall be actually blockaded, beseiged, or invested.

And whereas it frequently happens, that vessels sail for a ade to be given, port or place belonging to an enemy, without knowing that are made. the same is either beseiged, blockaded, or invested, it is agreed, that every vessel so circumstanced may be turned away from such port or place; but she shall not be detained, nor any part of her cargo, if not contraband, be confiscated, unless, after notice of such blockade or investment, she shall again attempt to enter: but she shall be permitted to go to any other port or place she shall think proper. Nor shall any vessel of either, that may have entered into such port or place before the same was actually besieged, blockaded, or invested by the other, be restrained from quitting such place with her cargo, nor if found therein after the reduction and surrender of such place, shall such vessel or her cargo be liable to confiscation, but they shall be restored to the owners thereof.

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des Etats Unis, d'autres ni de plus grands droits, impôts de quelque nature qu'ils puissent être, quelque nom qu'ils puis- September 30. sent avoir, que ceux que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, privilèges, immunitès, et exemptions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port des dits états à un autre, soit en y ailant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations susdites jouissent ou jouiront. Et réciproquement, les citoyens des Etats Unis jouiront, dans le territoire de la république Française en Europe, des memes privilèges, immunités, tant pour leurs biens et leurs personnes, que pour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce.

ART. 12. Les citoyens des deux nations pourront conduire leurs vaisseaux et marchandises (en exceptant toujours la contrébande) de tout port quelconque, dans un autre port appartenant à l'ennemi de l'autre nation; ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et sécurité, avec leurs navires et marchandises, dans les pays, ports et places des ennemis des deux parties ou de l'une ou de l'autre partie, sans obstacles et sans entraves, et non seulement passer directement des places et ports de l'ennemi susmentionnés, dans les ports et places neutres, mais encore de toute place appartenant à un ennemi dans toute autre place apartenant à un ennemi, qu'elle soit ou ne soit pas soumise à la même jurisdiction, à moins que ces places ou ports ne soyent réellement bloqués, assiégés ou investis.

Et dans le cas, comme il arrive souvent, où les vaisseaux feraient voile pour une place ou port appartenant à un ennemi, ignorant qu'ils sont bloqués, assiégés ou investis, il est convenu que tout navire qui se trouvera dans une pareille circonstance, sera détourné de cette place ou port, sans qu'on puisse le retenir ni confisquer aucune partie de sa cargaison (à moins qu'elle ne soit de contrebande, ou qu'il ne soit prouvé que le dit navire, après avoir été averti du blocus ou investissement, à voulu rentrer dans ce méme port;) mais il lui sera permis d'aller dans tout autre port ou place qu'il jugera convenable. Aucun navire de l'une ou de l'autre nation, entré dans un port ou place avant qu'ils ayent été réellement bloqués, assiégés ou investis par l'autre, ne pourra être empêché de sortir avec sa cargaison: s'il s'y trouve, lorsque la dite place sera rendue, le navire et sa cargaison ne pourront être cenfisqués, mais seront remis aux propriétaires.

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Specification of contraband.

ART. 13. In order to regulate what shall be deemed conSeptember 30. traband of war, there shall be comprised under that denomination, gun-powder, saltpetre, petards, match, ball, bombs, grenades, carcasses, pikes, halberds, swords, belts, pistols, holsters, cavalry saddles and furniture, cannon, mortars, their carriages and beds, and generally all kinds of arms, ammunition of war, and instruments fit for the use of troops; all the above articles, whenever they are destined to the port of an enemy, are hereby declared to be contraband, and just objects The vessel not of confiscation, but the vessel in which they are laden, and affected by have the residue of the cargo, shall be considered free, and not in ing contraband any manner infected by the prohibited goods, whether belonging to the same or a different owner.

articles.

Free ships give

a freedom to

an enemy.

ART. 14. It is hereby stipulated that free ships shall give gois, although a freedom to goods, and that every thing shall be deemed to the property of be free and exempt which shall be found on board the ships belonging to the citizens of either of the contracting parties, although the whole lading, or any part thereof, should appertain to the enemies of either, contraband goods being always Persons, not in excepted. It is also agreed, in like manner, that the same the actual mili- liberty be extended to persons who are on board a free ship, tary service of an ency, pro- with this effect, that although they be enemies to either party, tected on board they are not to be taken out of that free ship, unless they are soldiers, and in actual service of the enemy.

free ships.

[blocks in formation]

ART. 15. On the contrary, it is agreed, that whatever shall be found to be laden by the citizens of either party on any ship belonging to the enemies of the other, or their citizens, shall be confiscated without distinction of goods, contraband or not contraband, in the same manner as if it belonged to the enemy, except such goods and merchandises as were put on board such ship before the declaration of war, or even after such declaration, if so be it were done without knowledge of such declaration; so that the goods of the citizens of either party, whether they be of the nature of such as are prohibited, or otherwise, which, as is aforesaid, were put on board any ship belonging to an enemy, before the war, or after the declaration of the same, without the knowledge of it, shall no ways be liable to confiscation, but shall well and truly be restored without delay to the proprietors demanding the same; but so as that if the said merchandises be contraband, it shall not be any ways lawful to carry them afterwards to any ports be

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ART. 13. Pour régler ce qu'on entendra par contrebande de guerre, seront compris sous cette dénomination la poudre, le September 50. salpêtre, les pétards, mêches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, épées, ceinturons, pistolets, fourreaux, selles de cavalerie, harnais, canons, mortiers avec leurs affuts, et généralement toutes armes et munitions de guerre et utensiles, à l'usage des troupes. Tous les articles ci-dessus, toutes les fois qu'ils seront destinés pour le port d'un ennemi, sont déclarés de contrebande et justement soumis à la confiscation. Mais le bâtiment sur lequel ils étaient chargés ainsi que le reste de la cargaison, seront regardés comme libres, et ne pourront en aucune manière être viciés par les marchandises de contrebande, soit qu'ils appartiennent à un même ou à differens propriétaires.

ART. 14. Il est stipulé par le present traité que les bâtimens libres assureront également la liberté des merchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se troveront à bord des navires appartenant aux citoyens d'une des parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelui appartiendrait aux ennemis de l'une des deux; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours excepte. Il est également convenu que cette même liberté s'etendra aux personnes qui pourraient se trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles seraient ennemies de l'une de deux parties contractantes, et elles ne pourront être énlevées des dits navires libres, a moins qu'elles ne soyent militaires et actuellement au service de l'ennemi.

ART. 15. On est convenu, au contraire, que tout ce qui se trouvera chargé par les citoyens respectifs, sur des navires appartenant aux ennemis de l'autre partie ou à leurs sujets, sera confisqué, sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que si elles appartenaient à l'ennemi, à l'exception toutefois des effets et marchandises qui auront été mis à bord des dits navires avant la déclaration de guerre, ou même après la dite déclaration, si, au moment du chargement on a pu l'ignorer; de manière que les marchandises des citoyens des deux parties, soit qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, lesquelles, comme il vient d'être dit, auront été mises à bord d'un vaisseau appartenant à l'ennemi avant la guerre, ou même après la dite déclaration lorsqu'on l'ignorait, ne seront, en aucune manière, sujettes à confiscation, mais seront fidèlement et de bonne foi rendues, sans délai, à leurs proprietaires qui les reclameront; bien entendu néanmoins qu'ils ne soit pas permis de porter

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