Gambar halaman
PDF
ePub

ART. 10. Dans le cas où les sujets ou citoyens respectifs

1778.

auront commis quelque crime ou infraction de la tranquilité November 14. publique, ils seront justiciables des juges du païs.

ART. 11. Lorsque les dits coupables seront partie de l'équipage de l'un des bâtiments de leur nation; et se seront retirés à bord des dits navires, ils pourront y être saisis et arrêtés par l'ordre des juges territoriaux: ceux-ci en préviendront le consul ou vice consul, lequel pourra se rendre à bord s'il le juge àpropos: mais cette prévenance ne pourra en aucun cas retarder l'éxécution de l'ordre dont il est question. Les personnes arrêtées ne pourront en suite être mises en liberté qu'après que le consul ou vice consul en aura été prévenu, et elles lui seront remises s'il le requiert, pour être reconduites sur les bâtiments où elles auront été arrêtes, ou autres de leur nation, et être renvoyées hors du pas.

ART. 12. Tous différends et procés entre les sujets du roi très chrétien dans les Etats Unis; ou entre les citoyens des Etats Unis dans les états du roi très chrétien, et notamment toutes les discutions relatives aux salaries et conditions des engagements des equipages des bâtiments respectifs, et tous différends de quelque nature qu'ils soient, qui pourroient s'élever entre les hommes des dits équipages, ou entre quelques uns d'eux, et leurs capitaines, ou entre le capitaines de par les consuls divers bâtiments nationaux, seront terminés et vice consuls respectifs, soit par un renvoi par devant des arbitres, soit par un jugement sommaire, et sans fraix. Au. cun officier territorial, civil ou militaire, ne pourra y intervenir, ou prendre une part quelconque à l'affaire, et les apels des dits jugements consulaires seront portés devant les tribunaux de France ou des Etats Unis qui doivent en connaître.

ART. 13. L'utilité générale du commerce aïant fait établir dans les états du roi très chrétien des tribunaux et des formes particulières pour accélérer la décision des affaires de commerce, les negocians des Fats Unis jouïront du bénefice de ces établissements, et le congrès des Etats Unis pourvoira de la manière la plus conforme à ses loix, à l'établissement des avantages équivalents en faveur des negociants Français pour la prompte expédition et décision des affaires de la même

nature.

ART. 14. Les sujets du roi très chrétien et les citoyens des Etats Unis, qui justifieront authentiquement être du corps de la nation respective, jouïront en consequence de l'exemption de tout service personnel dans le lieu de leur établissement.

1788.

If the consuls of

ART. 15. If any other nation acquires, by virtue of any conNovember 14. vention whatever, a treatment more favorable with respect to the consular pre-eminences, powers, authority, and privilegothernationsob- es, the consuls and vice consuls of the most christian king, or tain greater pri- of the United States, reciprocally, shall participate therein, vileges from either party, they agreeable to the terms stipulated by the second, third, and are to be com- fourth articles of the treaty of amity and commerce, concluded between the most christian king and the United States.

mon to each.

Thisconvention to be in force for 12 years,

ART. 16. The present convention shall be in full force during the term of twelve years, to be counted from the day of from the period the exchange of ratifications, which shall be given in proper form, and exchanged on both sides within the space of one year, or sooner if possible.

of the ratifica

tions.

Proclamation of

In faith whereof, we, ministers plenipotentiary, have signed the present convention, and have thereto set the seal of

our arms.

Done at Versailles, the 14th of November, one thousand
seven hundred and eighty-eight.

L. C. DE MONTMORIN, [L. s.]
TH. JEFFERSON.

L. 6.

NOTE. Treaty No. 2, and the above Treaty No. 4, have also been annulled by act of congress. See page 58.

No. 5.-Convention between the French Republic and the
United States of America.

By the President of the United States of America: A Proclamation. Whereas a convention for terminating certain differences a conventionbe- which had arisen between the United States of America and tween the United States and the French republic, was concluded and signed by the pleniFrance, Dec. 21 potentiaries of the two nations, duly and respectively autho

1801.

rised for that purpose, and was duly ratified and confirmed by the president of the United States, with the advice and consent of the senate, which convention so ratified is in the form following:

John Adams, President of the United States of America-To all and singular to whom these presents shall come greeting:

Whereas a certain convention between the United States of America and the French republic was concluded and signed between their plenipotentiaries, the honorable Oliver Ellsworth, William Richardson Davie, and William Vans Murray, esquires, their envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to the French republic, and the plenipotentiaries of the French republic, the citizens Joseph Bonaparte, Charles Pierre Claret Fleurieu, and Pierre Louis Roederer, at Paris, on the 30th day of September last past, which convention is, word for word, as follows, to wit:

1778.

ART. 15. Si quelqu'autre nation acquiert, en vertu d'une convention quelconque, un traitement plus favorable relative- November 14. ment aux préeminences, pouvoirs, autorité et priviléges consulaires, les consuls et vice consuls du roi très chrétien ou des Etats Unis, reciproquement, y participeront, aux termes stipulés par les articles deux, trois et quatre, du traité d'amitié et de commerce conclu entre le roi très chrétien et les Etats Unis.

ART. 16. La présente convention aura son plein éffet pendant l'espace de douze ans à compter du jour de l'échange des ratifications, lesquelles seront données en bonne forme et échangées de part et d'autre dans l'espace d'un an, ou plustôt si faires se peut.

En foi de quoi, nous ministres plénipotentiaires, avons signé la présente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 14 Novembre, mil sept cent quatre-
vingt-huit.

L. C. DE MONTMORIN, [L. S.]
TH. JEFFERSON.

:

S.

Convention entre la République Français et les Etats Unis d'Amérique.

Bonaparte, premier consul, au nom du people Français, les consuls de la république ayant vu et examiné la convention conclue, arrêttée et signée à Paris le huit Vendémaire, an neuf de la république Française (trente Septembre, mil huit cent) par les citoyens Joseph Bonaparte, Fleurieu et Ræderer, conseillers d'état, en vertu des pleinspouvoirs qui leur avaient été conférés à cet effet, avec Messieurs Ellsworth, Davie et Murray, ministres plénipotentiaries des Etats Unis, également munis de pleinspouvoirs, de laquelle convention la teneur suit:

1800.

September 30.

terminating differences between the U.S. and France.

Convention between the French Republic and the United States of America.

The premier consul of the French republic in the name of Convention for the people of France, and the President of the United States of America, equally desirous to terminate the differences which have arisen between the two states, have respectively appointed their plenipotentiaries, and given them full powers to treat upon those differences, and to terminate the same; that is to say, the premier consul of the French republic, in the name of the people of France, has appointed for the plenipotentiaries of the said republic, the citizens Joseph Bonaparte, ex-ambassador at Rome and counsellor of state; Charles Pierre Claret Fleurieu, member of the national institute, and of the board of longitude of France and counsellor of state, president of the section of marine; and Pierre Louis Roederer, member of the national institute of France, and counsellor of state, president of the section of the interior; and the president of the United States of America, by and with the advice and consent of the senate of the said states, has appointed for their plenipotentiaries, Oliver Ellsworth, chief justice of the United States, William Richardson Davie, late governor of the state of North Carolina, and William Vans Murray, minister resident of the United States at the Hague; who, after having exchanged their full powers, and after full and mature discussion of the respective interests, have agreed on the following articles:

Firm and invio

lable peace between the par

ties.

The treaties of
Feb. 1778, and

annulled.

ART. 1. There shall be a firm, inviolable, and universal peace, and a true and sincere friendship between the French republic and the United States of America, and between their respective countries, territories, cities, towns, and people, without exception of persons or places.

ART. 2. The ministers plenipotentiary of the two parties not the convention being able to agree at present respecting the treaty of alliance of Nov.14, 1788 of 6th February, 1778, the treaty of amity and commerce of the same date, and the convention of 14th of November, 1788, nor upon the indemnities mutually due or claimed; the parties will negotiate further on these subjects at a convenient time, and until they may have agreed upon these points, the said treaties and convention shall have no operation, and the relations of the two countries shall be regulated as follows:*

[*This article

was subsequent ly expunged.]

Captured pub

lic ships to be restored.

ART. 3. The public ships which have been taken on one part and the other, or which may be taken before the exchange of ratifications, shall be restored.

Convention entre la République Français et les Etats Unis d'Amerique.

Le premier consul de la république Française au nom du peuple Français, et le president des Etats Unis d'Amérique, également animés du désir de mettre fin aux differends qui sont servenus entre les deux Etats, ont respectivement nommé leurs plénipotentiaires, et leur ont donné pleinpouvoir pour négocier sur ces différends et les terminer; c'est a dire, le premier consul de la republique Française, au nom du peuple Français, a nommé pour plénipotentiaires de la dite republique, les citoyens Joseph Bonaparte, ex-ambassadeur de la république Française à Rome et conseiller d'état; Charles Pierre Claret Fleurieu, membre de l'institut national et du bureau des longitudes de France, et conseiller d'état président de la section de la marine, et Pierre Louis Roederer, membre de l'institut national de France, et conseiller d'etat, président de la section de l'intérieur; et le president des Etats Unis d'Amérique, par et avec l'avis et le consentement du sénat des dits états, a nommé pour leurs plénipotentiaires, Olivier Ellsworth, chef de la justice des Etats Unis; William Richardson Davie, ci-devant gouverneur de l'état de la Caroline septentrionale, et William Vans Murray, ministre résident des Etats Unis à la Haye.

Lesquels, aprés avoir fait l'échange de leurs pleinspouvoirs longuement et mûrement discuté les intérêts respectifs, sont convenus des articles suivans:

ART. 1. Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle, et une amitié vraie et sincère, entre la république Française et les Etats Unis d'Amérique, ainsi qu'entre leurs pays, territoires, villes et places, et entre leurs citoyens et habitants, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Les ministres plénipotentiaires des deux parties ne pouvant pour le présent s'accorder relativement au traité d'alliance du 6 Février, 1778, au traité d'amitié et de commerce de la même date, et à la convention en date du 14 Novembre 1788, non plus que relativement aux indemnités mutuellement dues ou réclamées, les parties négocieront ultérieurement sur ces objets, dans un tems convenable: et jusqu'à ce qu'elles se soyent accordées sur ces points, les dits traités et convention n'auront point d'effet, et les relations des deux nations seront réglées ainsi qu'il suit:

ART. 3. Les bâtimens d'états qui ont été pris de part et d'autre, ou qui pourraint être pris avant l'échange des ratifications seront rendus.

1800.

September 30.

« SebelumnyaLanjutkan »