Gambar halaman
PDF
ePub

ORIGINAL

Convention entre le Roi très chrétien, et les Etats Unis de l'Amérique, a l'effet de determiner et fixer les fonctions et prérogatives des consuls et vice consuls respectifs.

Sa majesté le roi très chrétien, et les Etats Unis de l'Amérique, s'étant accordés mutuellement par l'art. 29 du traité d'amitié et de commerce conclu entr'eux, la liberté de tenir dans leurs états et ports respectifs, des consuls, et vice consuls, agens et commissaires, et voulant en conséquence determiner et fixer d'une manière réciproque et permanente, les fonctions et prérogatives des consuls et vice consuls qu'ils ont juge convenable d'établir de préférence, sa majesté très chrétienne a nommé le sieur comte de Montmorin de St. Herent, maréchal de ses camps et armées, chevalier de ses ordres et de la toison d'or, son conseiller en tous ses conseils, ministre et secrétaire d'état et de ses commandments et finances, aïant le département des affaires étrangères; et les Etats Unis ont nommé le sieur Thomas Jefferson, citoyen des Etats Unis de l'Amérique, et leur ministre plénipotentiarie auprés du roi, lesquels, après s'être communiqué leurs plein-pouvoirs respectifs sont convenûs de ce qui suit:

ART. 1. Les consuls et vice consuls nommés par le roi très chrétien et les Etats Unis seront tenus de présenter leurs provisions selon la forme qui se trouvera établie respectivement par le roi très chrétien dans ses états, et par le congrés dans les Etats Unis. On leur délivrera sans aucuns fraîx l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et sur l'exhibition qu'ils feront du dit exequatur, les gouverneurs, commandants, chefs de justice, les corps tribunaux ou autres officiers aïant autorité dans les ports et lieux de leurs consulats, les y feront jouir aussitôt et sansd ifficulté des preéminences, autorité, et priviléges accordés reciproquement, sans qu'ils. puissent éxiger des dits consuls et vice consuls aucun droit sous aucun prétexte quelconque.

ART. 2. Les consuls et vice consuls et les personnes attachées à leurs fonctions, savoir: leurs chancéliers et secrétaires, jouïront d'une pleine et entière immunité pour leur chancéllerie et les papiers qui y seront renfermes. Ils seront éxemts

1778. November 14.

1778.

They shall be exempt from all personal service, from soldiers' November 14. billets, militia, watch, guard, guardianship, trusteeship, as well as from all duties, taxes, impositions, and charges, what. soever, except on the estate real and personal of which they may be the proprietors, or possessors, which shall be subject to the taxes imposed on the estates of all other individuals. And in all other instances they shall be subject to the laws of the land as the natives are. Those of the said consuls and vice consuls who shall exercise commerce shall be respectively subject to all taxes, charges, and impositions established on other merchants. They shall place over the outward door of their house the arms of their sovereign, but this mark of indication shall not give to the said house any privilege of asylum for any person or property whatever.

Consuls may establish agents

Functions of such consular

agents.

ART. 3. The respective consuls and vice consuls may establish agents in the different ports and places of their departments where necessity shall require. These agents may be chosen among the merchants, either national or foreign, and furnished with a commission from one of the said consuls: they shall confine themselves respectively to the rendering to their respective merchants, navigators, and vessels, all possible service, and to inform the nearest consul of the wants of the said merchants, navigators, and vessels, with the said agents otherwise participating in the immunities, rights, and privileges attributed to consuls and vice consuls, and without power under any pretext whatever to exact from the said merchants any duty or emolument whatsoever.

ART. 4. The consuls and vice consuls respectively may Consuls may establish a chan- establish a chancery, where shall be deposited the consular cery for the safe keeping of their determinations, acts, and proceedings, as also testaments, official papers obligations, contracts, and other acts done by or between per sons of their nations, and effects left by deceased persons, or saved from shipwreck. They may consequently appoint fit persons to act in the said chancery, receive and swear them in, commit to them the custody of the seal, and authority to seal commissions, sentences, and other consular acts, and also to discharge the functions of notary and register of the consu late.

Rights, authority, and duty of consuls.

ART. 5. The consuls and vice consuls respectively shall have the exclusive right of receiving in their chancery, or on board of vessels, the declaration, and all other the acts which the captains, masters, crews, passengers, and merchants of their nation may choose to make there, even their testaments

[ocr errors]

de tout service personnel, logement des gens de guerre, milice, guet, garde, tutélle, curatelle, ainsi que de tous droits, taxes, impositions et charges quelconques, à l'exception seulement des biens meubles et immeubles dont ils seroient propriétaires ou possesseurs, lesquels seront assujettis aux taxes imposées sur ceux de tous autres particuliers, et à tous égards ils demeureront sujets aux loix du païs comme les nationaux. Ceux des dits consuls et vice consuls qui feront le commerce seront respectivement assujettis à toutes les taxes, charges et impositions établies sur les autres négociants. Ils placeront sur la porte extérieure de leurs maisons les armes de leur souverain, sans que cette marque distinctive puisse donner aux dites maisons le droit d'asile, soit pour des personnes, soit des effets quelconques.

ART. S. Les consuls et vice consuls respectifs pourront établir des agens dans les différens ports et lieux de leurs départements où le besuin l'éxigera; ces agens pourront être choisis parmi les négociants nationaux ou étrangers, et munis de la commission de l'un des dits consuls. Ils se renfermeront respectivement à rendre aux commerçants, navigateurs et bâtimens respectifs, tous les services possibles, et à informer le consul le plus proche des besoins des dits commerçants, navigateurs et bâtimens, sans que les dits agens puissent autrement participer aux immunités, droits et priviléges attribués aux consuls, et vice consuls, et sans pouvoir sous aucun prétexte que ce soit exiger aucun droit ou émolument quelconque des dits commerçants.

ART. 4. Les consuls et vice consuls respectifs pourront établir une chancellerie où seront déposés les délibérations, actes et procedures consulaires, ainsi que les testaments obligations, contrats, et autres acts faits par les nationaux ou entr'eux, et les éffets délaissés par mort, ou sauvés des naufrages. Ils pourront en conséquence commettre à l'éxercice de la dite chancellerie des personnes capables, les recevoir, leur faire prêter serment, leur donner la garde du sceau et le droit de sceller les commissions, jugements et autres actes consulaires, ainsi que d'y remplir les fonctions de notaire et greffiers du consulat.

ART. 5. Les consuls et vice consuls respectifs auront le droit exclusif de recevoir dans leur chancellerie, ou á bord des bâtimens, les déclarations et tous les autres actes que les capitaines, patrons, équipages, passagers, et négociants de leur nation voudront y passer, même leur testament et autres

1778. November 14.

(

1778.

November 14.

con suls.

and other disposals by last will: and the copies of the said acts, duly authenticated by the said consuls or vice consuls, under the seal of their consulate, shall receive faith in law, Rights, authority, and duty of equally as their originals would, in all the tribunals of the dominions of the most christian king, and of the United States. They shall also liave, and exclusively, in case of the absence of the testamentary executor, administrator, or legal heir, the right to inventory, liquidate and proceed to the sale of the personal estate left by subjects or citizens of their nation, who shall die within the extent of their consulate; they shall proceed therein, with the assistance of two merchants of their said nation, or for want of them, of any other at their choice, and shall cause to be deposited in their chancery, the effects and papers of the said estates; and no officer, military, judiciary, or of the police of the country, shall disturb them or interfere therein, in any manner whatsoever: but the said consuls and vice consuls shall not deliver up the said effects, nor the proceeds thereof, to the lawful heirs, or to their order, til! they shall have caused to be paid all debts which the deceased shall have contracted in the country; for which purpose the creditors shall have a right to attach the said effects in their hands, as they might in those of any other individual whatever, and proceed to obtain sale of them till payment of what shall be lawfully due to them. When the debts shall not have been contracted by judgment, deed, or note, the signature whereof shall be known, payment shall not be ordered but on the creditor's giving sufficient surety, resident in the country, to refund the sums he shall have unduly received, principal, interest, and costs, which surety nevertheless shall stand duly discharged, after the term of one year in time of peace, and of two in time of war, if the demand in discharge cannot be formed before the end of this term against the heirs who shall present themselves. And in order that the heirs may not be unjustly kept out of the effects of the deceased, the consuls and vice consuls shall notify his death in some one of the gazettes published within their consulate, and that they shall retain the said effects in their hands four months to answer all demands which shall be presented; and they shall be bound after this delay to deliver to the persons succeeding thereto, what shall be more than sufficient for the demands which shall have been formed.

Consuls to re

ART. 6. The consuls and vice consuls respectively shall ceive declara- receive the declarations, protests, and reports of all captains captains, of los- and masters of their respective nation on account of average

tions, &c., from

ses at sea.

1788.

dispositions de dernière volonté, et les dispositions des dits actes duëment légalisés par les dits consuls ou vice consuls, et November 14. munis du sceau de leur consulat, feront foi en justice comme le feroient les originaux dans tous les tribunaux des états du roi très chrétien et des Etats Unis. Ils auront aussi, et exclusivement, en cas d'absence d'executeur, testamentaire, curateur, ou héritiers légitimes, le droit de faire l'inventaire, la liquidation et de procéder à la vente des éffets mobiliers de la succession des sujets ou citoyens de leur nation qui viendront à mourir dans l'etenduë de leur consulat. Ils y procéderont avec l'assistance de deux négocians de leur dite nation ou à leur défaut, de tout autre à leur choix, et feront déposer dans leur chancellerie les éffets et papiers des dites successions, sans qu'aucuns officiers militaires, de police de justice, ou du païs, puissent les y troubler, ni y intervenir de quelque manière que ce soit; mais les dits consuls et vice consuls ne pourront faire la délivrance des successions et de leur produit aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que les défunts auront pu avoir contractées dans le païs à l'éffet de quoi les creanciers auront droit de saisir les dits éffets dans leurs mains, de même que dans celles de tout autre individu quelconque, et en poursuivre la vente jusqu'au païement de ce qui leur sera légitimement dû; lorsque les dettes n'auront été contractées par jugement, par acte, ou par billet dont la signature sera réconnuë le païement ne pourra en être ordonné qu'en fournissant par le créancier caution suffisante et domiciliée de rendre les sommes induëment perçuës principal, interêts et fraix: lesquelles cautions cependant demeureront duëment déchargés après une année, en tems de paix, et deux, en tems de guerre, si la demande en décharge ne peut être formée avant ces délais contre les héritiers qui se présenteront. Et afin de ne pas faire injustement attendre aux héritiers les éffets du défunt, les consuls et vice consuls feront annoncer sa mort dans quelqu'une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur consulat, et qu'ils retiendront les dits éffets sous leurs mains pendant quatre mois, pour répondre à toutes les demandes qui se présenteront: et ils seront tenûs, après ce délai, de délivrer aux heritiers l'excédent du montant des demandes qui auront été formées.

ART. 6. Les consuls et vice consuls respectifs recevront les déclarations, protestations et rapports de tous capitaines et patrons de leur nation respective pour raison d'avaries essu◄

« SebelumnyaLanjutkan »