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ORIGINAL.

Traité d'Alliance Eventuelle et Defensive.

Le roi très chrétien et les Etats Unis de l'Amérique Septentrionale, savoir, New Hampshire, la Baye de Massachusset, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline Septentrionalee, Caroline Méridionale, et Georgie; ayant conclu ce jourd'huy un traité d'amitié, de bonne intelligence et de commerce, pour l'avantage réciproque de leurs sujets et citoyens, ils ont cru devoir prendre en considération, les moyens de reserrer leus liaisons, et de les rendre utiles à la sureté et à la tranquilité des deux parties, notament dans le cas où la Grande Bretagne, en haine de ces mêmes, liaisons et de la bonne correspondance qui forment l'objet du dit traité, se porteroit á rompre la paix avec la France, soit en l'attaquant hostilement, soit en troublant son commerce, et sa navigation, d'une manière contraire au droit des gens et à la paix subsistante entre les deux couronnes: et sa majesté et les dits Etats Unis ayant résolu éventuellement d'unir, dans le cas prévû, leurs conseils et leurs efforts contre les entreprises de leur ennemi commun, les plénipotentiares respectifs, chargés de concerter les clauses et condition propres à remplir leurs intentions, ont, après la plus mure délibération, conclu et arrété les points et articles qui s'ensuivent:

ART. 1. Si la guerre éclate entre la France et la Grande Brétagne, pendant la durée de la guerre actuelle entre les Etats Unis et l'Angleterre, sa majesté et les dits Etats Unis feront cause commune et s'entr' aideront mutuellement de leurs bons offices, de leurs conseils et de leurs forces, selon l'exigence de conjonctures, ainsi qu'il convient à de bons et fidèles alliés.

ART. 2. Le but essentiel et direct de la présente alliance défensive, est de maintenir efficacement la liberté, la souveraineté, et l'independance absoluë et illimitée ees dits Etats Unis, tant en matière politique que de commerce.

ART. 3. Les deux parties contractantes feront chacune de leur côte, et de la manière qu'elles jugeront plus convenable, tous les efforts, qui seront en leur pouvoir, contre leur ennemi commun, afin d'atteindre au but qu'elles se proposent. ART. 4. Les parties contractantes sont convenuës que le cas ou l'une d'entre elles formeroit quelqu' enterprise par

dans

1778. February 6.

1778.

February 6.

concurrence of the other may be desired, the party whose concurrence is desired, shall readily and with good faith, join to act in concert for that purpose, as far as circumstances and act in concert; its own particular situation will permit; and in that case, they the amount and shall regulate, by a particular convention the quantity and to be regulated kind of succor to be furnished, and the time and manner of its by convention. being brought into action, as well as the advantages which are to be its compensation.

kind of succour

The British N.

American pos

ART. 5. If the United States should think fit to attempt the sessions, or the reduction of the British powers, remaining in the northern Bermudas, if subdued, to be- parts of America, or the islands of Bermudas, those countries long to the U. or islands, in case of success, shall be confederated with, or dependant upon the said United States.

States.

All claim renounced by the

and to the North

ART. 6. The most christian king renounces forever the posFrench king to session of the islands of Bermudas, as well as of any part of the Bermudas, the continent of North America, which before the treaty of American colo- Paris in 1765, or in virtue of that treaty, were acknowledged nies, which previously, or by to belong to the crown of Great Britain, or to the United the treaty of States, heretofore called British colonies, or which are at this knowledged to time, or have lately been under the power of the king and belong to the crown of Great Britain.

1763, were ac

British crown.

British islands, ART. 7. If his most christian majesty shall think proper to in, or near, the attack any of the islands situated in the gulf of Mexico, or near Mexican Gulf, that gulf, which are at present under the power of Great Britain, all the said isles, in case of success, shall appertain to the crown of France.

of reduced, to appertain to the crownof France

Peace not to be concluded with

ART. 8. Neither of the two parties shall conclude either out the consent truce or peace with Great Britain, without the formal consent of both parties; of the other first obtained; and they mutually engage not to of the parties to lay down their arms until the independence of the United Jay down arms States shall have been formally or tacitly assured, by the trea

nor are either

until the inde

pendence of the ty or treaties that shall terminate the war.

United States

be achieved.

whatever may

ART. 9. The contracting parties declare, that being resolved No after claim, to fulfil each on its own part, the clauses and conditions of the be the result of present treaty of alliance, according to its own power and circumstances, there shall be no after claim of compensation on one side or the other, whatever may be the event of the

the war.

Other powers may be invited 10 make common cause

war.

ART. 10. The most christian king and the United States agree to invite or admit other powers who may have receiva-ed injuries from England, to make common cause with them, gainst England. and to accede to the present alliance, under such conditions as shall be freely agreed to, and settled between all the parties.

1778.

ticulière, pour laquelle elle desireroit le concours de l'autre, celle-ci, se prêteroit de bonne foi à un concert sur cet objet, February 6. autant que les circonstances et sa propre situation pourront le lui permettre, et dans ce cas, on réglera, par une convention particulière, la portée des secours à fournir, et le tems et la manière de la faire agir, ainsy que les avantages destinés à en former la compensation.

ART. 5. Si les Etats Unis jugent apropos de tenter la reduction des isles Burmudes et des parties septentrionales de l'Amérique, qui sont encore au pouvoir de la Grande Brétange les dites isles et contrées, en cas de succès, entreront dans la confédération ou seront dépendantes des dits Etats Unis.

ART. 6. Le roi très chrétien renonce à posseder jamais les Bermudes, ni aucune des parties du continent de l'Amérique septentrionale, qui, avant le traité de Paris de mil sept cent soixante trois, ou en vertu de ce traité, ont été recounues appartenir a la couronne de la Grand Bretagne, ou aux Etats Unis, qu'on appelloit ci-devant colonies Britaniques, ou qui sont maintenant, ou ont été récemment sous la jurisdiction et sous le pouvoir de la couronne de la Grand Bretagne.

ART. 7. Si sa majesté très chrétienne juge àpropos d'attaquer aucune des isles situées dans le golphe de Mexique ou près du dit golphe, qui sont actuellement au pouvoir de la Grand Bretagne, toutes les dites isles, en cas de succès, appartiendront à la couronne de France.

ART. 8. Aucune des deux parties ne pourra conclure ni trève ni paix avec la Grande Bretagne, sans le consentement préalable et formel de l'autre partie, et elles s'engagement mutuellement à ne mettre bas les armes, que lorsque l'indépen dance des dits Etats Unis aura été assurée formellement ou ta citement par le traité où les traités qui termineront la guerre.

ART. 9. Les parties contractantes déclarent, qu'étant resolues de remplir chacune de son côté les clauses et conditions du présent traité d'alliance selon son pouvoir et les circonstarces, clles n'auront aucune répétition, ni aucun dèdommagement, à se demander réciproquement, quelque puisse être l'événement de la guerre.

ART. 10. Le roi très chrétien et les Etats Unis sont convenus d'inviter de concert ou d'admettre les puissances, qui auront des greifs contre l'Angleterre, à faire cause commune avec eux, et à accéder à la présente alliance, sous les conditions qui seront librement agrées et convenuës, entre toutes les parties.

1778. February 6.

reignty.

ART. 11. The two parties guarantee mutually from the present time, and forever, against all other powers, to wit: The United States to his most christian majesty, the present posMutual guaransessions of the crown of France in America, as well as those tee of possessions and sove which it may acquire by the future treaty of peace: And his most christian majesty guarantees on his part to the United States, their liberty, sovereignty, and independence, absolute and unlimited, as well in matters of government as commerce, and also their possessions, and the additions or conquests that their confederation may obtain during the war, from any of the dominions now, or heretofore possessed by Great Britain in North America, conformably to the fifth and sixth articles above written, the whole as their possession shall be fixed and assured to the said states, at the moment of the cessation of their present war with England.

reignty.

ART. 12. In order to fix more precisely the sense and ap-* Explanation of the extent of the plication of the preceding artiole, the contracting parties demutual guaran- clare, that in case of a rupture between France and England, tee of possessions and sove- the reciprocal guarantee declared in the said article, shall have its full force and effect the moment such war shall break out; and if such rupture shall not take place, the mutual obligations of the said guarantee shall not commence until the moment of the cessation of the present war between the United States and England shall have ascertained their possessions.

Ratifications to

be exchanged within six months.

ART. 13. The present treaty shall be ratified on both sides, and the ratifications shall be exchanged in the space of six months, or sooner, if possible.

In faith whereof the respective plenipotentiaries, to wit:— on the part of the most christian king, Conrad Alexander Gerard, royal syndic of the city of Strasbourg, and secretary of his majesty's council of state, and on the part of the United States, Benjamin Franklin, deputy to the general Congress from the state of Pennsylvania, and president of the convention of the same state; Silas Deane, heretofore deputy from the state of Connecticut, and Arthur Lee, counsellor at law, have signed the above ar ticles, both in the French and English languages, declaring nevertheless, that the present treaty was originally composed and concluded in the French language; and they have hereunto affixed their seals.

[L. S.]

Done at Paris, this sixth day of February, one thousand
seven hundred and seventy-eight.
C. A. GERARD,
B. FRANKLIN,
SILAS DEANE,
ARTHUR LEE.

-L. S.

L. S.

[L. S.

1778.

ART. 11. Les deux parties se garantissent mutuellement des à présent et pour toujours envers et contre tous, savoir: February 6. les Etats Unis à sa imajesté très chrétienne les possessions actuelles de la couronne de France en Amérique, ainsy que celles qu'elle pourra acquérir par le futur traité de paix: Et sa majesté très chrétienne, garantit de son côte aux Etats Unis leur liberté, leur souverainté et leur indépendance absoluë et illimitée, tant en matière de politique que de commerce, ainsy que leurs possessions et les accroissements ou conquêtes que leur conféderation pourra se procurer pendant la guerre, d'aucun des domaines maintenant ou ci-devant possedés par la Grande Bretagne dans l'Amérique septentrionale, conformément aux articles cinq et six ci-dessus, et tout ainsy que leurs possessions seront fixées et assurées aux dits états, au moment de la cessation de leur guerre actuelle contre l'Angle

terre.

ART. 12. Afin de fixer plus précisément le sens et l'appli cation de l'article précédent, les parties contractantes déclarent qu'en cas de rupture entre la France et l'Angleterre, la garantie réciproque enoncée dans le susdit article, aura toute sa force et valeur du moment où la guerre éclatera, et si la rupture n'avoit pas lieu, les obligations mutuelles de la dite garantie, ne commenceroient, que du moment susdit, où la cessation de la guerre actuelle entre les Etats Unis et l'Angleterre, aura fixé leurs possessions.

ART. 13. Le présent traité sera ratifié de part et d'autre et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaries respectifs, savoir: de la part du roi très chrétien le Sr. Conrad Alexandre Gerard, sindic royal de la ville de Strasbourg et sécrétaire du conseil d'état de sa majesté, et de la part des Etats Unis les Srs. Benjamin Franklin, deputé au congrés général de la part de l'état de Pensylvanie et président de la convention du même état Siles Deane cy-devant député de l'état de Connecticut, et Arthur Lee, conseiller ès loix, ont signé les articles ci-dessus, tant en langue Françoise qu'en langue Angloise, déclarant néanmoins, que le présent traité, à été originairement redigé et arrête en langue Françoise, et ils les ont munis du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le sixième jour de mois Fevrier, mil sept cent soixante dixhuit.

C. A. GERARD,
B. FRANKLIN,
SILAS DEANE,
ARTHUR LEE.

S.

L. S.

L. S.

L. S.

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