Gambar halaman
PDF
ePub

1778.

ART. 9. Les sujets, habitans, marchands, commandans des navires, maitres et gens de mer, des états, provinces et do- February 6. maines des deux parties, s'absteindront et éviteront reciproquement de pêcher dans toutes les places possédées, ou qui seront possédées par l'autre partie. Les sujets de sa majesté très chrétienne ne pêcheront pas dans les havres, bayes, criques, rades, côtes et places que les dits Etats Unis, possédent on posséderont à l'avenir; et de la même manière les sujets, peuples et habitans des dits Etats Unis, ne pêcheront pas dans les havres, bayes, criques, rades, côtes et places que sa majesté très chrétienne posséde actuellement ou possédèra à l'avenir, et si quelque navire ou bâtiment étoit surpris pêchant en violation du present traité, le dit navire ou bâtiment et sa cargaisona seront confisqués après que la preuve en aura été faite duëment. Bien entendu que l'exclusion stipulée dans le present article n'aura lieu qu'autant, et si long tems que le roi et les Etats Unis n'auront point accordé à cet égard d'exception à quelque nation que ce puisse être.

ART. 10. Les Etats Unis leur citoïens et habitans ne troubleront jamais les sujets du roi très chrétien dans la jouissance et exercise du droit de pêche sur les bancs de Terreneuve, non plus que dans la jouissance indéfinie et exclusive qui leur apartient sur la partie des côtes de cette isle, designée dans le traité d'Utrecht, ni dans les droits relatifs à toutes et chacune des isles qui apartiennent à sa majesté très chrétienne; le tout conformement au véritable sens des traités d'Utrecht et de Paris.

ART. 11. Les sujets et habitans des dits Etats Unis ou de l'un d'eux ne seront point reputés aubains en France, et consequemment seront exemts du droit d'aubaine ou autre droit semblable quelque nom qu'il puisse avoir; pourront disposer par testament, donation, ou autrement de leurs biens meubles et immeubles en faveur de telles personnes qui bon leur semblera; et leurs héritiers, sujets des dits Etats Unis, residans soit en France soit ailleurs, pourront leur succéder ab intestat, sans qu'ils aïent besoin d'obtenir des lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette concession leur puisse être contesté ou empêché sous pretexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes ou personnes privées. Et seront les dits héritiers soit à titre particulier soit ab intestat exemts de tout droit de detraction ou autre droit de ce genre; sauf néanmoins les droits locaux tant, et si long tems, qu'il n'en sera point établi de pareils par les dits Etats Unis ou aucun d'iceux. Les sujets du roi très chrétien jouiront de leur côté, dans tout les

1778.

of the said states, an entire and perfect reciprocity relative to February 6, the stipulations contained in the present article, but it is at the same time agreed that its contents shall not affect the laws made, or that may be made hereafter in France against emigrations, which shall remain in all their force and vigor, and the United States on their part, or any of them, shall be at liberty to enact such laws, relative to that matter, as to them shall seem proper.

Suspected ships may be compelled to exhibit

ports of an enemy to either

ART. 12. The merchant ships of either of the parties which their papers on shall be making into a port belonging to the enemy of the entering the other ally, and concerning whose voyage, and the species of goods on board her, there shall be just grounds of suspicion, shall be obliged to exhibit as well upon the high seas, as in the ports and havens, not only her passports, but likewise certificates, expressly showing that her goods are not of the number of those which have been prohibited as contraband.

party.

Manner of proceeding in relation to vessels

ART. 13. If by the exhibiting of the abovesaid certificates, having contra- the other party discover there are any of those sorts of goods band goods on which are prohibited and declared contraband, and consigned board, &c. for a port under the obedience of his enemies, it shall not be lawful to break up the hatches of such ships, or to open any chest, coffers, packs, casks, or any other vessels found therein, or to remove the smallest parcels of her goods, whether such ships belongs to the subjects of France, or the inhabitants of the said United States, unless the lading be brought on shore in the presence of the officers of the court of admiralty, and an inventory thereof made; but there shall be no allowance to sell, exchange, or alienate the same, in any manner, until after that due and lawful process shall have been had against such prohibited goods, and the court of admiralty shall, by a sentence pronounced, have confiscated the same: saving always as well the ship itself as any other goods found therein, which by this treaty are to be esteemed free, neither may they be detained on pretence of their being as it were infected by the prohibited goods, much less shall they be confiscated as lawful prize: but if not the whole cargo, but only part thereof shall consist of prohibited or contraband goods, and the commander of the ship shall be ready and willing to deliver them to the captor, who has discovered them, in such case, the captor having received those goods, shall, forthwith, discharge the ship, and not hinder her by any means, freely to prosecute the voyage on which she was bound. But in case the contraband

domains des dits états, d'une entière et parfaits reciprocité relativement aux stipulations renfermées dans le présent article. Mais il est convenu en même tems, que son contenu ne portera aucune atteinté aux loix promulguées en France contre les émigrations, ou qui pourront être promulguées dans la suite, les quelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les Etats Unis de leur côté ou aucun d'entr'eux, seront libres de statuer sur cette matière telle loi qu'ils jugeront àpropos.

ART. 12. Les navires marchands des deux parties qui seront destiniés pour des ports appartenants à une puissance en. nemie de l'autre allié, et dont le voïage ou la nature des marchandises dont ils seront chargés donneroit de justes soupçons, seront tenus d'exhiber soit en haute mer, soit dans les port et havres, non seulement leurs passeports mais encore les certificats qui constateront expressément que leur chargement n'est pas de la qualité de ceux que sont prohibées comme contrebande.

ART. 13. Si l'exhibition des dits certificats conduit à decouvrir que le navire porte des marchandises prohibées et reputées contrebande, consignées pour un port ennemi, il ne sera pas permis de briser les écoutilles des dits navires, ni d'ouvrir aucune caisse, coffre, malle, ballot, tonneaux et autres caisses qui s'y trouveront, ou d'en deplacer et détourner la moindre parti des marchandises soit que le navire appertienne aux sujets du roi très chrétien ou aux habitans des Etats Unis, jusqu' à ce que la cargaison ait été mise à terre en présence des officiers des cours d'amirauté, et que l'inventaire en ait été fait; mais on ne permettra pas de vendre, échanger ou aliéner les navires ou leur cargaison en manière quelconque, avant que le procés ait été fait et parfait légalement pour déclarer la con. trebande, et que les cours d'amirauté auront pronouncé leur confiscation par jugement, sans préjudice néanmoins des navires, ainsi que des merchandises qui en vertu du traité doivent être censées libres. Il ne sera pas permis de retenir ces marchandises sous prétexte qu'elles ont été entachées par les marchandises de contrebande et bein moins encore de les confisquer comme des prises légales. Dans le cas où une partie seulement et non la totalité du chargement consisteroit en marchandises de contrebande et que le commandant du vaisseau consente à les delivrer au corsaire qui les aura découvertes; alors le capitaine qui aura fait la prise, après avoir reçu ces marchandises doit incontinent relâcher le navire et ne doit l'empècher en aucune manière de continuer son voyage. Mais

1778. February 6.

1778. February 6.

Goods belong

ing to the citi

zens of either

merchandises cannot be all received on board the vessel of the captor, then the captor may, notwithstanding the offer of delivering him the contraband goods, carry the vessel into the nearest port, agreeable to what is above directed.

ART. 14. On the contrary, it is agreed, that whatever shall be found to be laden by the subjects and inhabitants of either party, liable to party on any ship belonging to the enemies of the other, or to confiscation, when on board their subjects, the whole, although it be not of the sort of proof enemy ves- hibited goods, may be confiscated in the same manner as if it

sels.

belonged to the enemy, except such goods and merchandises

as were put on board such ships before the declaration of war, or even after such declaration, if so be it were done without knowledge of such declaration, so that the goods of the subjects and people of either party, whether they be of the nature of such as are prohibited or otherwise, which as is aforesaid, where put on board any ship belonging to an enemy before the war or after the declaration of the same, without the knowledge of it, shall no ways be liable to confiscation, but shall well and truly be restored without delay to the proprietors demanding the same; but so as that if the said merchandises be contraband, it shall not be any ways lawful to carry them afterwards to any ports belonging to the enemy. The two contracting parties agree, that the term of two months being passed after the declaration of war, their respective subjects, from whatever part of the world they come, shall not plead the ignorance mentioned in this article.

Reciprocal ART. 15. And that more effectual care may be taken for guarantee from the security of the subjects and inhabitants of both parties, injuries from armed vessels that they suffer no injury by the men of war or privateers of the of either party. other party, all the commanders of the ships of his most christian majesty and of the said United States, and all their subjects and inhabitants, shall be forbid doing any injury or damage to the other side; and if they act to the contrary they shall be punished, and shall moreover be bound to make satisfaction for all matter of damage, and the interest thereof, by reparation, under the pain and obligation of their person and goods.

Ships, &c. to be restored, when rescued from pirates.

ART. 16. All ships and merchandises of what nature soever, which shall be rescued out of the hands of any pirates or robbers on the high seas, shall be brought into some port of either state, and shall be delivered to the custody of the officers of that port, in order to be restored entire to the true proprietor, as soon as due and sufficient proof shall be made concerning the property thereof.

1778.

dans le cas où les marchandises de contrebande ne pourroient pas étre toutes chargées sur le vaisseau capteur, alors le capi- February 6. aine du dit vaisseau sera le maître, malgré l'offre de remettre la contrebande, de conduire le patron dans le plus prochain port, conformément à ce qui est prescrit plus haut.

ART. 14. On est convenu au contraire, que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets respectifs sur des navires appartenants aux ennemis de l'autre partie ou à leurs sujets, sera confisqué sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que si elles appartenoient à l'ennemi, à l'exception toute fois, des effets et marchandises qui auront été mis à bord des dits navires avant la déclaration, de guerre ou même après la dite déclaration, si au moment du chargement on a pu l'ignorer, de manière que les marchandises des sujets des deux parties, soit qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, les qu'elles comme il vient d'être dit auront été mises à bord d'un 'vaisseau appartenant à l'ennemi avant la guerre ou même après la dite déclaration, lorsqu'on l'ignoroit ne seront en aucune manière, sujetes à confiscation, mais seront fidelement et de bonne foi renduës sans délai à leurs proprietaires, qui lés réclameront; bien entendu néanmoins, qu'il ne soit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que le terme de deux mois passés depuis la déclaration de guerre, leurs sujets respectifs, de quelque partie du monde qu'ils viennent, ne pourront plus alléguer l'ignorance dont il est question dans le présent article.

ART. 15. Et afin de pourvoir plus efficacement à la sùreté des sujets des deux parties contractantes, pour qu'il ne leur soit fait aucun prejudice par les vaisseaux de guerre de l'autre partie, ou par des armateurs particuliers, il sera fait défense à tous capitaines des vaisseaux de sa majesté très chrétienne et des dits Etats Unis, et à tous leurs sujets de faire aucun dommage ou insulte à ceux de l'autre partie, et au cas où ils y contreviendroient, ils en seront punis et de plus ils seront tenus et obligés en leurs personnes et en leurs biens de réparer tous les dommages et intérêts.

ART. 16. Tous vaisseaux et marchandises de quelque nature que ce puisse être, lorsqu'ils auront été enlevés des mains de quelques pirates en pleine mer, seront amenés dans quelque port de l'un des deux états, et seront remis á la garde des officiers du dit port afin d'être rendus, en entier, à leur véritable propriétaire aussitôt qu'il aura duëment et suffisament fait constater de sa propriété.

« SebelumnyaLanjutkan »