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ministre plénipotentiaire des Etats Unis, et James Monroe, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire des dits. états, auprès du gouvernement de la république Française: lesquels, après avoir fait l'échange de leurs pleinspouvoirs, sont convenus des articles suivans:

ART. 1. Les dettes dues par la France aux citoyens des Etats Unis, contractées avant le 8 Vendémiaire, an 9, (30 Septembre, 1800,) seront payées conformément aux dispositions suivantes, avec les intérêts à six pour cent, à compter de l'époque où la réclamation et les pièces à l'appui ont été remises au gouvernement Français.

ART. 2. Les dettes qui font l'object du présent article, sont celles dont le résultat par apperçu est compris dans la note annexée à la présente convention, et qui ne pourront, y compris les intérêts, excéder la somme de vingt millions.

Les réclamations comprises dans la dite note ne pourront néanmoins être admises qu'autant qu'elles ne seront pas frappées des exceptions mentionnées aux articles suivans.

ART. 3. Le principal et les intérêts seront acquittés par les Etats Unis d'Amérique sur des mandats tirés par le ministre plénipotentiaire des dits Etats Unis sur leur trésor. Ces mandats seront payables soixante jours après l'échange des ratifications du traité et des conventions signées ce jour, et après la remise qui doit être faite de la Louisiane par le commissaire Français aux commissaires des Etats Unis.

ART. 4. Il est expressément convenu que les articles pré cédens ne comprennent que les créances des citoyens des Etats Unis, ou de leurs représentans, qui ont été et sont encore créanciers de la France pour fournitures, embargos et prizes faites à la mer, et réclamées dans le temps nécessaire, et suivant les formes prescrites par la convention du 8 Vendémiaire, an 9, (30 Septembre, 1800.)

ART. 5. Les articles précédens ne seront appliqués, 1o. Qu'aux captures dont le conseil des prises aurait ordonné la restitution ou main levée, bein entendu que le réclamant ne pourra avoir recours sur les Etats Unis pour son payement que de la même manière qu'il l'aurait eu envers le gouvernement Français, et seulement en cas d'insuffisance de la part des capteurs: 2°. Qu'aux dettes mentionnées dans ce même article 5 de la convention, contractées avant le 8 Vendémiaire, an 9, (30 Septembre, 1800,) dont le payement a été ci-devant réclamé auprès du gouvernement actuel de France, et pour

1803.

April 30.

1803. April 30.

Ministers ple nipotentiary of

tection of the United States; the said fifth article does not comprehend prizes whose condemnation has been or shall be confirmed; it is the express intention of the contracting parties not to extend the benefit of the present convention to reclamations of American citizens, who shall have established houses of commerce in France, England, or other countries than the United States, in partnership with foreigners, and who by that reason and the nature of their commerce ought to be regarded as domiciliated in the places where such houses exist. All agreements and bargains concerning merchandise, which shall not be the property of American citizens, are equally excepted from the benefit of the said convention; saving, however, to such persons their claims in like manner as if this treaty had not been made.

ART. 6. And that the different questions which may arise the U. States to under the preceding article may be fairly investigated, the miappoint 3 com- nisters plenipotentiary of the United States shall name three provisionally. persons, who shall act from the present and provisionally, and Their powers. who shall have full power to examine, without removing the

mission's. to act

documents, all the accounts of the different claims already liquidated by the bureau established for this purpose by the French republic, and to ascertain whether they belong to the classes designated by the present convention and the principles established in it; or if they are not in one of its exceptions, and on their certificate, declaring that the debt is due to an American citizen or his representative, and that it existed before the 8th Vendemiaire 9th year, (30th September, 1800,) the creditor shall be entitled to an order on the treasury of the United States, in the manner prescribed by the third article. ART. 7. The same agents shall likewise have power, withto examine the out removing the documents, to examine the claims which are ed for verifica prepared for verification, and to certify those which ought to tion, and to certify those which be admitted by uniting the necessary qualifications, and not ought to be ad- being comprised in the exceptions contained in the present

Commissioners

claims prepar

mitted.

Also toexamine

convention.

ART. 8. The same agents shall likewise examine the claims and certify such which are not prepared for liquidation, and certify in writing unprepared claims as ought those which in their judgments ought to be admitted to liquidato be admitted. tion.

Debts, with interest, to be

ART. 9. In proportion as the debts mentioned in these articles shall be admitted, they shall be discharged with interest, paid at the U. States treasury. at six per cent. by the treasury of the United States.

lesquelles le créancier a droit à la protection des Etats Unis. Le dit article 5 ne comprend point les prises dont la condamnation a été ou viendrait à être confirmée; l'intention expresse des parties contractantes est pareillement de ne point étendre le benefice de la présente convention aux réclamations des citoyens Américains, qui auraient établi des maisons de commerce en France, en Angleterre, ou dans des pays autres que les Etats Unis, en société avec des étrangers, et qui, par cette raison et la nature de leur commerce, doivent être regardés comme domiciliés dans les lieux où existent les dites maisons. Sont pariellement exceptés tous accords et pactes concernant des marchandises qui ne seraient pas la propriété des citoyens Américains. Il n'est d'ailleurs rien préjugé sur le fond des réclamations ainsi exceptées.

ART. 6. Afin que les différentes questions aux quelles l'article précédent pourra donner lieu, puissent être convenablement examinées, les ministres plénipotentiaires des Etats Unis nommeront trois personnes qui dès à présent et provisoirement, auront tout pouvoir d'examiner, sans déplacement de pièces tous les comptes des différéntes créances déjà liquidées par les bureaux établis à cet effet par la république Française, et de reconnaître si elles appartiennent aux classes désignées dans la présente convention, et aux principes qui y sont établis, ou si elles ne sont pas dans l'une des exceptions, et sur leur certificat portant que la créance est due à un citoyen Américain, ou à son représentant, et qu'elle existait avant le 8 Vendémiaire, an 9, (30 Septembre, 1800,) le créancier aura droit à un mandat sur le trésor des Etats Unis, expédié conformé ment à l'article 3.

ART. 7. Les mêmes agens pourront également, et dès à présent, prendre connaissance, sans déplacer, des piéces relatives aux réclamations dont le travail et la vérification sont préparés, et delivrer leurs certificats sur celles qui réuniront les caractères nécessaires pour l'admission, et qui ne seront pas comprises dans les exceptions exprimées par la présente convention.

ART. 8. A l'égard des autres réclamations dont les travaux n'ont pas encore été préparés, les mêmes agens en prendront aussi successivement connaissance, et déclareront par écrit celles qui leur paraîtront susceptibles d'être admises en liquidation.

ART. 9. A mesure que les créances mentionnées dans les dits articles auront été admises, elles seront acquittées avec les intérêts à six pour cent, par le trésor des Etats Unis.

1803.

April 30.

1803. April 30.

An agent to be appointed toexamine claims.

ments respect

ART. 10. And that no debt which shall not have the quali→ fications above mentioned, and that no unjust or exorbitant demand may be admitted, the commercial agent of the United States at Paris, or such other agent as the minister plenipotentiary of the United States shall think proper to nominate, shall assist at the operations of the bureau, and co-operate in the examination of the claims; and if this agent shall be of opinion that any debt is not completely proved, or if he shall Manner of set- judge that it is not comprised in the principles of the fifth artling disagree- ticle above mentioned; and if, notwithstanding his opinion, the bureau established by the French government should think that it ought to be liquidated, he shall transmit his observations to the board established by the United States, who, without removing documents, shall make a complete examination of the debt and vouchers which support it, and report the result to the minister of the United States. The minister of the United States shall transmit his observations, in all such cases, to the minister of the treasury of the French republic, on whose report the French government shall decide definitively in every case.

ing elaims.

The rejection of a claim only

The rejection of any claim shall have no other effect than to to exempt the exempt the United States from the payment of it, the French U. States from government reserving to itself the right to decide definitively paying it, on such claim so far as it concerns itself.

All necessary

decisions to be

ART. 11. Every necessary decision shall be made in the made in a year course of a year, to commence from the exchange of ratifications, and no reclamation shall be admitted afterwards.

from the ex

change of ratifications.

Claims against

the French go

ART. 12. In case of claims for debts contracted by the government of France with citizens of the United States, since vernment, con- the 8th Vendemiaire, ninth year, (30th September, 1800,) not Sept. not to be being comprised in this convention, may be pursued, and the payment demanded in the same manner as if it had not been made.

tracted since 30

affected by this convention.

Six months for

ratifications.

ART. 13. The present convention shall be ratified in good the exchange of and due form, and the ratifications shall be exchanged in six months from the date of the signature of the ministers plenipotentiary, or sooner if possible.

In faith of which, the respective ministers plenipotentiary have signed the above articles, both in the French and English languages, declaring nevertheless that the present treaty has been originally agreed on and written in the French language; to which they have hereunto affixed their seals.

Done at Paris, the tenth day of Floreal, eleventh year of the French republic;

30th April, 1803.

[blocks in formation]

ART. 10. Et afin qu'aucune dette qui n'aura pas les caractères ci-dessus mentionnés, et qu'aucunes demandes injustes ou exhorbitantes ne puissent être admises, l'agent commercial des Etats Unis à Paris, ou tel autre agent que le ministre plénipotentiaire des Etats Unis jugera à propos de nommer, pourra assister aux opérations des dits bureaux, et concourir à l'examen de ces créances, et si cet agent n'est d'avis que la dette est completement prouvée, ou s'il juge qu'elle n'est pas comprise dans les dispositions du 5me article ci-dessus mentionné et que non obstant son avis les bureaux établis par le gouvernement Française estiment que la liquidation doit avoir lieu, il transmettra ses observations au bureau établi de la part des Etats Unis, qui fera, sans déplacer, l'examen complet de la créance et des pièces au soutien, et fera son rapport au ministre des Etats Unis. Ce ministre transmettra ses observations à celui du trésor de République Française, et sur son rapport le gouvernement Français prononcera definitivement.

1803.

April 30.

Le rejet qui pourra avoir lieu n'ayant d'autre effet que de constater que le payement demandé ne doit pas être fait par les Etats Unis, le gouvernement Français, se réserve de statuer définitivement sur la réclamation, en ce qui pourra le con

cerner.

ART. 11. Toutes les décisions necessaires seront rendues dans le cours d'une année, à dater de l'échange des ratifications, et aucune réclamation ne sera admise ultérieurement.

ART. 12. Dans le cas òu il y aurait des réclamations des Etats Unis à la charge du gouvernement Français, pour des dettes contractées après le 8 Vendémiaire, an 9 (30 Septembre, 1800) elles pourront être suivies, et le payement pourra être demandé, comme n'étant point comprises en cette convention.

ART. 13. La présente convention sera ratifiée en bonne et due forme, et les ratifications seront échangées dans l'éspace de six mois après la date de la signature des ministres plénipotentiaries, où plutôt s'il est possible.

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signe les articles ci-dessus, tant en langue Francaise qu'en langue Anglaise, declarant neanmoins que le present traite a ete originairement redige et arrete en langue Francaise, et ils y ont appose leur sceau.

Fait a Paris, le dixieme jour de Floreal, de l'an onze de la republique Francaise, et le 30 April, 1803.

BARBE MARBOIS,

ROBERT R. LIVINGSTON,
JAMES MONROE.

[L. S.

L. S.

[L. S.]

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