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de leurs pleinspouvoirs sont convenus des articles sui

vants:

ART. 1. Attendu que par l'article 3 du traité conclu à St. Ildephonse le 9. Vendémiaire an 9, (1r. Octobre, 1800,) entre le premier consul de la république Française et sa majesté catholique, il a été convenu ce qui suit: "Sa majesté catholique promet et s'engage de son côte, à rétrocéder a la république Française, six mois après l'éxécution pleine et entière des conditions et stipulations ci-dessus, relatives à son altesse royale le duc de Parme, la colonie ou province de la Louisiane, avec la même étendue qu'elle a actuellement entre les mains de l'Espagne, et qu'elle avait lorsque la France la possédait, et telle qu'elle doit être d'après les traités passés subséquemment entre l'Espagne et d'autres états."

Et comme par suite du dit traité, et spécialement du dit article S, la république Française a un titre incontestable au domain et à la possession du dit territoire, le premier consul de la république désirant de donner un témoignage remarquable de son amitié aux dits Etats Unis, il leur fait, au nom de la république Française, cession à toujours et en pleine souveraineté, du dit territoire, avec tous ses droits et appurtenances, ainsi et de la manière qu'ils ont été acquis par la république Française, en vertu du traité susdit, conclu avec sa majesté catholique.

ART. 2. Dans la cession faite par l'article précédent, sont compris les isles adjacentes dépendantes de la Louisiane, les emplacemens et places publiques, les terreins vacans, tous les bâtimens publics, fortifications, cazernes et autres édifices qui ne sont la proprieté d'aucun individu. Les archieves, papiers, et documens directement relatif au domaine et à la soveraineté de la Louisiane et dépendances, seront laisses en la possession des commissaires des Etats Unis, et il sera, ensuite, remis des expéditions en bonne forme aux magistrats et administrateurs locaux, de ceux des dits papiers et documens qui leur seront nécessaires.

ART. 3. Les habitans des territoires cédés seront incorporés dans l'union des Etats Unis, et admis, assitôt qu'il sera possible, d'après les principes de la constitution fédérale, à la jouissance de tous les droits, avantages et immunités des citoyens des Etats Unis, et en attendant, ils seront maintenus et protégés dans le jouissance de leurs libertés, propriétés, et dans P'exercice des religions qu'ils professent.

111

1803.

April 30.

:

112

1808. April 30.

ceive Louisiana

ART. 4. There shall be sent by the government of France a A commissary to b sent from commissary to Louisiana, to the end that he do every act neFrance to re- cessary, as well to receive from the officers of his catholic maand its depend- jesty the said country and its dependencies, in the name of the encies from the French republic, if it has not been already done, as to transSpanish officers and pass it over mit it in the name of the French republic to the commissary or agent of the United States.

to the U. States.

Period of surrendering the military posts, &c. to the U.

States.

The U. States

to fulfil the

with the Indians

ART. 5. Immediately after the ratification of the present treaty by the president of the United States, and in case that of the first consul shall have been previously obtained, the commissary of the French republic shall remit all the military posts of New Orleans, and other parts of the ceded territory, to the commissary or commissaries named by the president to take possession, the troops, whether of France or Spain, who may be there, shall cease to occupy any military post from the time of taking possession, and shall be embarked as soon as possible, in the course of three months after the ratification of this treaty.

ART. 6. The United States promise to execute such treatreaties of Spain ties and articles as may have been agreed between Spain and the tribes and nations of Indians, until, by mutual consent of the United States and the said tribes or nations, other suitable articles shall have been agreed upon.

French and
Spanish vessels

United States,

ART. 7. As it is reciprocally advantageous to the commerce laden with the of France and the United States to encourage the communicaproductions of tion of both nations for a limited time in the country ceded by their respective nations, and en- the present treaty, until general arrangements relative to the tering ports of Louisiana, enti- commerce of both nations may be agreed on, it has been tled to the same agreed between the contracting parties, that the French ships privileges for twelve years, as coming directly from France or any of her colonies, loaded vessels of the only with the produce or manufactures of France or her said coming directly colonies; and the ships of Spain coming directly from Spain Spain, entering or any of her colonies, loaded only with the produce of manuthe same ports. factures of Spain or her colonies, shall be admitted during the space of twelve years in the ports of New Orleans, and in all other legal ports of entry within the ceded territory, in the same manner as the ships of the United States coming directly from France or Spain, or any of their colonies, without being subject to any other or greater duty on merchandise, or other or greater tonnage than those paid by the citizens of the United States.

from France or

Other nations

not entitled to

During the space of time above mentioned, no other nation the same privi- shall have a right to the same privileges in the ports of the ceded

ART. 4. Il sera envoyé de la part du gouvernement Français un commissaire à la Louisiane, à l'effet de faire tous les actes nécessaires, tant pour recevoir des officiers de sa majesté catholique, les dits pays, contrées et dépendances, au nom de la république Française, si la chose n'est pas encore faite, que pour les transmettre, au dit nom, aux commissaires ou agens des Etats Unis.

ART. 5. Immédiatement après la ratification du present traité par le président des Etats Unis, et dans le cas où celle du premier consul aurait eu préalablement lieu, le commissaire de la république Française remettra tous les postes militaires de la Nouvelle Orléans, et autres parties du territoire cedé, au commissaire ou aux commissaires nommés par le president, pour la prise de possession. Les troupes Françaises ou Espagnoles qui s'y trouveront, cesseront d'occuper les postes militaires du moment de la prise de possession, et seront embarquées aussitôt que faire se pourra, dans le courant des trois mois qui suivront la ratification du traité.

ART. 6. Les Etats Unis promettent d'exécuter les traités et articles qui pourraient avoir été convenus entre l'Espagne et les tribus et nations Indigènes, jusqu'à ce que, du consentement mutuel des Etats Unis d'une part, et des Indigènes, de l'autre, il y ait été substitué tels autres articles qui seront jugés convenables.

ART. 7. Comme il est réciproquement avantageux au commerce de la France et des Etats Unis, d'encourager la communication des deux peuples, pour un tems limité, dans les contreés dont il est fait cession, par le présent traité, jusqu'à ce que des arrangemens généraux relatifs au commerce des deux nations, puissent être convenus, il à été arrêté entre les parties contractantes, que les navires Français, venant directement de France ou d'aucune de ses colonies, uniquement chargés des produits des manufactures de la France et de ses colonies et les navires Espagnoles venant directement des ports d'Espagne, uniquement chargées des produits des manufactures de l'Espagne et de ses dites colonies, seront admis, pendant l'espace de douze années, dans le port de la Nouvelle Orléans, et dans tous les autres ports légalement ouverts en quelque lieu que ce soit des territoires cédés; ainsi et de la manière que les navires des Etats Unis, venant de France et d'Espagne, ou d'aucune de leur colonies, sans être sujets à d'autres ou plus grand droits sur les marchandises, ou d'autres ou plus grands droits du tonnage, que ceux qui sont payés par les citoyens des Etats Unis. Pendant l'espace de tems ci-dessus mentionné, aucune nation n'aura droit aux mêmes privile. ges dans les ports du territoire cédé.

1803.

April 30.

1803. April 30.

twelve years.

territory: the twelve years shall commence three months after the exchange of ratifications, if it shall take place in France, leges during the or three months after it shall have been notified at Paris to the said period of French Government, if it shall take place in the United States; Object of this it is, however, well understood, that the object of the above indulgence to article is to favour the manufactures, commerce, freight, and the Spanish and French vessels. navigation of France and of Spain, so far as relates to the importations that the French and Spanish shall make into the said ports of the United States, without in any sort affecting the regulations that the United States may make concerning the exportation of the produce and merchandise of the United After the expi-States, or any right they may have to make such regulations. ART. 8. In future and forever after the expiration of the sels of France twelve years, the ships of France shall be treated upon the the footing ofthe footing of the most favored nations in the ports above mentioned.

ration of twelve

years, the ves

to be placed on

most favored

nations.

A particular

convention providing for the payment of debts due to

ART. 9. The particular convention signed this day by the respective ministers, having for its object to provide for the payment of debts due to the citizens of the United States by U. States citi- the French republic, prior to the 30th of September, 1800, zens, to be ra- (8th Vendemiaire, 9,). is approved, and to have its execution tified herewith. in the same manner as if it had been inserted in the present treaty, and it shall be ratified in the same form and in the same time, so that one shall not be ratified distinct from the other.

Another con

to a definitive

bé ratified at the same time.

Another particular convention, signed at the same date as vention, relative the present treaty, relative to a definitive rule between the conrule between tracting parties, is in the like manner approved, and will be the parties, to ratified in the same form, and in the same time and jointly. ART. 10. The present treaty shall be ratified in good and Ratifications to due form and the ratifications shall be exchanged in the space be exchanged in six months. of six months after the date of the signature by the ministers plenipotentiary, or sooner if possible.

In faith whereof, the respective plenipotentiaries have signed these articles in the French and English languages, declaring, nevertheless, that the present treaty was originally agreed to in the French language; and have thereunto put their seals.

Done at Paris, the tenth day of Floreal, in the eleventh year of the French republic, and the 30th April, 1803.

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Les douze années commenceront trois mois après l'echange des ratifications, si il a lieu en France, ou trois mois après qu'il aura été notifié à Paris au gouvernement Français, s'il a lieu dans les Etats Unis,

Il est bien entendu que le but du présent article est de favoriser les manufactures, le commerce à frêt et la navigation de France et de l'Espagne, en ce qui regarde les importations qui seront faites par les Français et par les Espagnols dans les dits ports des Etats Unis, sans qu'il soit rien innové aux règlemens concernant l'exportation des produits et marchandises des Etats Unis, et aux droits qu'ils ont de faire les dits rè glemens.

ART. 8. A l'avenir et pour toujours après l'expiration des douze années susdites, les navires Français seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée, dans le ports ci-dessus mentionnés.

ART. 9. La convention particulière signée aujourd'hui par les ministres respectifs ayant pour objet de pourvoir au payement des créances dues aux citoyens des Etats Unis par la république Française anterieurement au 8 Vendemiarie, an 9, (30 Septembre, 1800,) est approuvée pour avoir son éxécution de la même manière que si elle était inserée au present traité, et elle sera ratifié en la même forme et en même tems en sorte que l'une ne puisse l'être sans l'autre...

Un autre acte particulier signé à la même date que le présent traité, relatif à un règlement définitif entre les puissances contractantes, est pareillement approuvé et sera ratifié en la même forme, en même tems et conjointement.

ART. 10. Le présent traité sera ratifié en bonne et due forme et le ratifications seront échangées dans l'espace de six mois après la date de la signature de plénipotentiaires, ou plotôt s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaries respectifs ont signé les articles ci-dessus tant en langue Française qu'en langue Anglaise, déclarant néanmoins que le présent traité a été originairement redigé et arrêté en langue Française, et ils y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le dixième jour de Floréal, de l'an onze de la république Française, et le trente Avril, 1803.

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1805.

April 30.

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