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des dits papiers: il ne sera point permis de forcer ni d'ouvrir les écoutilles, coffres, caisses, caissons, balles, ou vases trouvés September 30. à bord du dit navire, ni d'enlever la moindre chose des effets, avant que la cargaison ait été débarquée en présence des officiers compétens, qui feront un inventaire des dits effets; ils ne pourront, en aucune manière, être vendus, échangés ou aliénés, a moins qu'après une procédure légale, le juge ou les juges compétens n'ayent porté contre les dits effets sentence de confiscation (en exceptant toujours le navire et les autres objets qu'il contient.)

ART. 21. Pour que le bâtiment et la cargaison soyent surveillés avec soin, et pour empêcher les dégâts, il est arrêté que le patron, capitaine ou subrécargue du navire capturé, ne pourront être éloignés du bord, soit pendant que le navire sera en mer après avoir été pris, soit pendant les procédures qui pourront avoir lieu contre lui, sa cargaison ou quelque chose y relative.

Dans le cas où le navire appartenant à des citoyens de l'une ou de l'autre partie serait pris, saisi et retenu pour être jugé, ses officiers, passagers et équipage seront traités avec humanité; ils ne pourront être emprisonnés, ni dépouillés de leurs vêtemens, ni de l'argent à leur usage, qui ne pourra excéder, pour le capitaine, le subré cargue, et le second, cinq cents dollars chacun, et pour les matelots et passagers, cent dollars chacun.

ART. 22. Il est de plus convenu que dans tous les cas, les tribunaux établis pour les causes de prises dans les pays où les prises seront conduites, pourront seuls en prendre connaissance; et quelques jugement que le tribunal de l'une ou de l'autre partie prononce contre quelques navires ou marchandises ou propriétés réclamées par des citoyens de l'autre partie, le sentence ou décret fera mention des raisons ou motifs qui ont déterminé ce jugement, dont copie authentique, ainsi que de toute la procédure y relative, sera, à leur réquisition delivrée, sans délai, au capitaine ou agent du dit navire, moyennant le payement des frais.

ART. 23. Et afin de pourvoir plus efficacement à la sûreté respective des citoyens des deux parties contractantes, et prévenir les torts qu'ils auraient à craindre des vaisseaux de guerre ou corsaires, de l'une ou l'autre partie, tous commandans des vaisseaux de guerre et de corsaires, et tous autres citoyens de l'une des deux parties, s'abstiendront de tout dom

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any outrage against them, and if they act to the contrary they

September 30. shall be punished, and shall also be bound in their persons and estates to make satisfaction and reparation for all damages and the interest thereof, of whatever nature the said damages may be.

Offenders in this respect to be personally

liable.

Commanders of privateers obli

security for the

For this cause all commanders of privateers, before they gated to give receive their commissions, shall hereafter be obliged to give, security. before a competent judge, sufficient security by at least two responsible sureties, who have no interest in the said privateer, each of whom, together with the said commander, shall Amount of the be jointly and severally bound in the sum of seven thousand good behaviour dollars or thirty-six thousand eight hundred and twenty francs, of commanders or if such ships be provided with above one hundred and fifty of privateers. seamen or soldiers, in the sum of fourteen thousand dollars or seventy three thousand six hundred and forty francs, to satisfy all damages and injuries, which the said privateer, or her officers, or men, or any of them, may do or commit during their cruise, contrary to the tenor of this convention, or to the laws and instructions for regulating their conduct; and further, that in all cases of aggressions the said commission shall be revoked and annulled.

Armed vessels, and their prizes

amined.

ART. 24. When the ships of war of the two contracting not to pay du- parties, or those belonging to their citizens which are armed ty, nor be ex- in war, shall be admitted to enter with their prizes the ports of either of the two parties, the said public or private ships, as well as their prizes, shall not be obliged to pay any duty either to the officers of the place, the judges, or any others; nor shall such prizes, when they come to and enter the ports of either party, be arrested or seized, nor shall the officers of the place make examination concerning the lawfulness of such prizes, but they may hoist sail at any time and depart and carry their prizes to the places expressed in their commissions, which the commanders of such ships of war shall be obliged to show. It is always understood that the stipulations of this article shall not extend beyond the privileges of the most favored nation.

Privateers of a

enmity with one

ART. 25. It shall not be lawful for any foreign privateers third power, at who have commissions from any prince or state, in enmity of the parties, with either nation, to fit their ships in the ports of either nanot to fit their ships in the har- tion, to sell their prizes, or in any manner to exchange them; bours of either neither shall they be allowed to purchase provisions, except such as shall be necessary for their going to the next port of that prince or state, from which they have received their commissions.

party.

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mage envers les citoyens de l'autre et de toute insulte envers leurs personnes. S'ils faisaient le contraire, ils seront punis, September 30. et tenus à donner, dans leurs personnes et propriétés, satisfaction et réparation pour les dommages, avec intérêt, de quelque espèce que soyent les dits dommages.

A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s'obligeront, devant un juge compétent, à donner une garantie au moins par deux cautions responsables, lesquelles n'auront aucun intérêt sur le dit corsaire, et dont chacune, ainsi que le capitaine, s'engagera particulièrement et solidairement pour la somme de sept mille dollars ou trente six mille huit cent vingt francs; et si les dits vaisseaux portent plus de cent cinquante matelots ou soldats, pour la somme de *quatorze mille dollars ou soixante treize mille six cent quaronte francs, qui serviront à reparer les torts ou dommages que les dits corsaires, leurs officiers, équipages ou quelqu'un d'eux auraient fait ou commis pendant leur croisière, de contraire aux dispositions de la présente convention, ou aux lois et instructions qui devront être la règle de leur conduite: en outre, les dites commissions seront révoquées et annullés dans tous les cas où il y aura en aggression.

ART. 24. Lorsque les vaisseaux de guerre des deux parties contractantes, ou ceux que leur citoyens auraient armés en guerre, seront admis à relâcher, avec leurs prises, dans les ports de l'une des deux parties, les dits vaisseaux publics ou particuliers, de même que leurs prises, ne seront obligés à payer aucun droit, soit aux officiers du lieu, soit aux juges ou à tous autres; les dites prises entrant dans les hâvres ou ports de l'une des deux parties, ne pourront être arrêtées ou saisies, et les officiers des lieux ne pourront prendre connaissance de la validité des dites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites en toute franchise et liberté aux lieux portés par les commissions dont les capitaines des dits vaisseaux seront obligées de faire apparoir. Il est toujours entendu que les stipulations de cet article ne s'étendront pas au delà des privilèges des nations les plus favorisées.

ART. 25. Tous corsaires étrangers ayant des commissions d'un état ou prince en guerre avec l'une ou l'autre nation, ne pourront armer leur vaisseaux dans les ports de l'une ou l'autre nation, non plus qu'y vendre leurs prises, ni les échanger en aucune manière: il ne leur sera permis d'acheter des pro visions que la quantité nécessaire pour gagner le port le plus voisin de l'état ou prince duquel ils ont reçu leurs commis

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September 30.

Pirates not to

&c. piratically

ART. 26. It is further agreed that both the said contracting parties shall not only refuse to receive any pirates into any of their ports, havens, or towns, or permit any of their inhabibe received in tants to receive, protect, harbor, conceal, or assist them in any the ports of eimanner, but will bring to condign punishment all such inhather party. bitants as shall be guilty of such acts or offences. Vessels,effects, And all their ships, with the goods or merchandises, taken obtained, to be by them and brought into the port of either of the said parties, shall be seized as far as they can be discovered, and shall be restored to the owners or their factors, or agents duly authorised by them; (proper evidence being first given before competent judges for proving the property;) even in case such effects should have passed into other hands by sale, if it be proved that the buyers knew or had good reason to believe, or suspect that they had been piratically taken.

seized, and re

stored to the right owners.

Neither party

to interfere in

the other.

ART. 27. Neither party will intermeddle in the fisheries of the fisheries of the other on its coasts, nor disturb the other in the exercise of the rights which it now holds or may acquire on the coast of Newfoundland, in the gulf of St. Lawrence, or elsewhere, on the American coast, northward of the United States. But the whale and seal fisheries shall be free to both in every quarter of the world.

Ratifications to

This convention shall be ratified on both sides in due form, be exchanged in and the ratifications exchanged in the space of six months, or sooner if possible.

six months.

In faith whereof, the respective plenipotentiaries have signed the above articles both in the French and English languages, and they have thereto affixed their seals: declaring, nevertheless, that the signing in the two languages shall not be brought into precedent, nor in any way operate to the prejudice of either party.

Done at Paris, the eight day of Vendemaire, of the ninth year of the French republic, the thirtieth day of September, anno domini eighteen hundred.

J. BONAPARTE,

C. P. C. FLEURIEU,
ROEDERER,

O. ELLSWORTH,

W. R. DAVIE,

W. V. MURRAY.

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ART. 26. Il est de plus convenu qu'aucune des deux parties contractantes non seulement ne recevra point de pirates September 30. dans ses ports, rades ou villes, et ne permettra pas qu'aucun de ses habitans les reçoive, protège, accueille ou recèle en aucune manière, mais encore livrera àun juste châtiment ceux de ces habitans qui seraient coupables de pareils faits ou délits. Les vaisseaux de ces pirates, ainsi que les effets et marchandses par eux pris et amenés dans les ports de l'une ou l'autre nation, seront saisis par tout où ils seront découverts et restitués à leurs propriétaires, agens ou facteurs duement autorisés par eux, après toutefois qu'ils auront prouvé devant les juges competens le droit de propriété.

Que si les dits effets avaient passé, par vente, en d'autres mains, et que les acquéreurs fussent ou pussent être instruits ou soupçonnaient que les dits effets' avaient été enlevés par des pirates, ils seront également restitués.

ART. 27. Aucune des deux nations ne viendra participer aux pêcheries de l'autre sur ses côtes, ni la troubler dans l'exercise des droits qu'elle a maintenant ou pourrait acquérir sur les côtes de Terreneuve, dans le golfe de St. Laurent, ou par tout ailleurs, sur les côtes d'Amérique au nord des Etats Unis; mais la pêche de la baleine et du veau marin sera libre pour les deux nations dans toutes les parties du monde. Cette convention sera ratifée de part et d'autre en bonne et due forme et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, ou plutôt, s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue Française, qu'en langue Anglaise, et ils y ont apposé leurs sceau, déclarant neanmoins que la signature en deux languages ne sera point citée comme exemple, et ne préjudiciera à aucune des deux parties.

Fait à Paris, le huitième jour de Vendémiarie, de l'an neuf de la république Française, et le trentième jour de Septembre mil huit cent.

J. BONAPARTE,

C. P. C. FLEURIEU,
ROEDERER,
O. ELLSWORTH,

W. R. DAVIE,

W. V. MURRAY.

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