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concerté entre la Hesse électorale d'une etc. -529

Verzeichniss der Gegenstände,

welche bei dem Uebergange aus dem Kurfürstenthume Hessen in den königlich - preussischen und grosherzoglich - hessischen Zollverein, oder aus diesem in das Kurfürstenthum Hessen einer Uebergangs- Abgabe unterworfen sind.

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1832

1

43.

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Publication d'une Convention conclue entre le grand-duché de Hesse et le grand-duché de Bade concernant l'extradition réciproque des héritages des sujets respectifs. Donnée à Darmstadt le 25 Janvier 1832. (Grofsherzoglich Hessisches Regierungs-Blatt 1832. 15 Febr. Nro 14. S. 85.)

Nachdem man von Seiten des Grofsherzoglich Hessischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten mit dem Grofsherzoglich Badischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, rücksichtlich der Ablieferung des Vermögens verschollener Personen, dahin übereingekommen ist, dafs künftig in allen Fällen, wo, den bestehenden Gesetzen zufolge, das in einem der beiden Staaten, jedoch, was das Grofsherzogthum Hessen betrifft, vorerst noch mit Ausnahme der Provinz Rheinhessen, liegende Vermögen eines Abwesenden an Unterthanen des anderen Staates auszuhändigen ist, die Aushändigung auch auf solche hypothekarische Sicherheit Statt finden soll, welche auf Bürgerschaften in diesem andern Staate radicirt ist, wenn sie nur im Uebrigen alle gesetzlichen Erfordernisse in sich vereinigt, so wird diese Uebereinkunft hierdurch zur öffentlichen Kenntnifs gebracht.

Darmstadt, am 25. Januar 1832.

Grofsherzoglich Hessisches Ministerium des Inne

ren und der Justiz.

DU THIL.

1

v. DALWIGK.

44.

Loi promulguée en France sur le ransit et les entrepôts des marchanlises venant de l'étranger, en date du 9 Février 1832.

(Bulletin des loix. 1832.)

Louis-Philippe, etc.

Les Chambres ont adopté, Nous avons ordonné ordonnons ce qui suit:]

Titre Premier.

Transit.

§. I. Transit des marchandises non prohibées. ART. I. Toutes les marchandises, matières ou bjets fabriqués, passibles de droits à l'entrée du roaume, à l'exception de celles qui sont désignées par tableau Nr. 1, pourront, aux conditions préscrites ar la présente loi et par celles des 17 Décembre 814, 21 Avril 1818, 27 Juillet 1822, et 17 Maj 1826, tre expédiées en transit de tous les ports d'entrepôt éel, pour ressortir par les bureaux de la frontière diqués au tableau Nr. 2.

ART. II. Toutes les marchandises non prohibées, ue n'exclut pas le tableau Nr. 1, pourront être expéiées en transit, sous les mêmes conditions, de l'un l'autre des bureaux de la frontière de terre indiqués ar le tableau Nr. 2. Elles pourront également, mais l'exclusion de celles que comprend l'article 22 de la Di du 28 Avril 1816, être expédiées en transit de es bureaux sur les ports d'entrepôt réel.

S. II. Transit des objets prohibés.

ART. III. Les marchandises prohibées à l'entrée, auf celles que comprend le tableau Nr.1, pourront ransiter en entrant par l'un des ports ou bureaux narqués d'un ou de deux astérisques au tableau Nr.2, u par l'un des ports d'entrepôt spécialement désignés par l'article 17 de la présente loi, pour ressortir par un des dits ports ou bureaux, si elles arrivent par erre, ou seulement par ceux de ces mêmes bureaux marqués d'un double astérisque, si elles arrivent par mer,

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1832

ART. IV. Ce transit sera aux conditions généra les déterminées par la loi du 17 Décembre 1814, ete de plus aux conditions suivantes :

Les marchandises devront être portées sous leure véritable dénomination, par nature, espèce et qualité, soit au manifeste, si elles arrivent par mer, soit en la déclaration sommaire prescrite par la loi du 4 germinal au 2 (titre II, art. 9.), si elles arrivent pare terre: et, de plus, elles devront être déclarées en o détail, et à la fois, par espèce, qualité, nombre, me sure, poids brut et net, et valeur, aux termes de la loi du 4 germinal au 2 (titre II. art. 4.)

Tous les colis portés aux manifestes ou déclara-l tions devront être présentés à la visite, et, en cas de déficit, le signataire du manifeste ou de la déclaration sera condamné à une amende de mille francs par co lis manquant, pour sûreté de la quelle le bâtiment, ou h voiture et l'attelage, servant au transport, seront re tenus, à moins que le montant de l'amende ne soit immédiatement consigné, ou qu'il ne soit fourni bonnen et suffisante caution.

Si la vérification fait découvrir un ou plusieurs colis, en excédant du nombre déclaré, ou si les marchandises ont été faussement déclarées, quant à l'espèce ou à la qualité, les dits colis ou marchandises seront confisqués avec amende du triple de la valeur.

Si la différence porte sur le nombre, la mesure ou le poids, le signataire de la déclaration sera condamné à une amende du triple de la valeur réelle dés: quantités qui formeront excédant, ou de la valeur des quantités manquantes, établie sur celle des marchan dises reconnues à la vérification. Toutefois l'amende sera réduite à la simple valeur, si l'excédant ou le déficit n'excède pas le vingtième du nombre, de l mesure ou du poids déclarés.

Si la douane juge que la valeur des marchandises n'a pas été déclarée à son véritable taux, elle pourta d'office en assigner une plus exacte, sauf, si l'expéditeur conteste, à recourir aux commissaires experts, institués par l'art. 19 de la loi du 27 Juillet 1822.

ART. V. Lorsque les dites marchandises (et no tamment les fils et tissus) seront présentées en colis pressés, et fortement comprimées, la vérification s'en

pérera de la manière suivante: Les objets seront ti- 1832 és de leurs emballages et mis à nù sans être dégaés du lieu servant à les réunir, et qui devra les laiser assez à découvert pour qu'on en puisse réconnaie l'espèce, la qualité et le nombre, sans déploiement naunage des fils et tissus.

Ce colis intérieur, dont les dimensions, en tous ens et le poids net, comprenant les planchettes, carons, toiles ou papiers retenus sous la première ligaare, et la ligature elle-même, devront être énoncés ans la déclaration en même temps que les indications xigées par l'article précédent, sera, après vérification; écrit avec tous ses signes de reconnaissance dans acquit - à - caution.

Ledit colis, ainsi mis à nu, sera assujetti au lombage par la douane, qui pourra, de plus, y aposer son cachet. Il sera ensuite replacé dans les mballages, qui seront également ficelés et plombés.

Le mode de vérification à l'entrée, ci-dessus déteriné, sera suivi pour la contre-visite à la douane de sortie.

Toutefois, en cas d'indice de fraude, la douane ourra, tant à entrée qu'à la sortie exiger la rupture es liens, et se livrer à une vérification approfondie.

ART. VI. Si l'acquit-à- caution n'est pas dûment échargé en temps utile par le bureau désigné, le comissionnaire sera contraint au paiement, 10 de la valeur es marchandises telle qu'elle aura été indiquée dans acquit-à- caution, 20 et, en outre, d'une amende gale au triple de la valeur.

ART. VII. Si le bureau de sortie reconnait qu'il a eu soustraction d'une partie des marchandises dérites en l'acquit-à-caution, il ne donnera décharge ue pour ce qui aura êté réellement réexporté, et le onducteur sera personnellement condamné à une mende égale à la valeur des moyens de transport, hevaux et voitures, lesquels seront retenus pour sùeté de ladite amende, si elle n'est immédiatement onsignée, ou s'il n'est fourni bonne et suffisante caution.

Si aux marchandises décrites il en a êté substiué d'autres, cellesci seront confisquées, et le conduceur sera également passible de l'amende déterminée ar le présent article.

L'amende à prononcer dans les deux cas ci-desus sera indépendante des poursuites à exercer contre

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