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1788.

ART. 15. Si quelqu'autre nation acquiert, en vertu d'une convention quelconque, un traitement plus favorable relative. November 14. ment aux préeminences, pouvoirs, autorité et priviléges consulaires, les consuls et vice consuls du roi très chrétien ou des Etats Unis, reciproquement, y participeront, aux termes stipulés par les articles deux, trois et quatre, du traité d'amitié et de commerce conclu entre le roi très chrétien et les Etats Unis.

ART. 16. La présente convention aura son plein éffet pendant l'espace de douze ans à compter du jour de l'échange des ratifications, lesquelles seront données en bonne forme et échangées de part et d'autre dans l'espace d'une an, ou plustôt si faires se peut.

En foi de quoi, nous ministres plénipotentiaires, avons signé la présente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 14 Novembre, mil sept cent quatre-
vingt-huit.

L. C. DE MONTMORIN, [L. S.]
TH. JEFFERSON.

L. S.

Convention etre la République Français et les Etats Unis d'Amérique.

Bonaparte, premier consul, au nom du peuple Français, les consuls de la république ayant vu et examiné la convention conclue, arrêttée et signée à Paris le huit Vendémaire, au neuf de la république Française (trente Septembre, mil huit cent) par les citoyens Joseph Bonaparte, Fleurieu et Roederer, couseillers d'état, en vertu des pleinspouvoirs qui leur avaient été conférés à cet effet, avec Messieurs Ellsworth, Davie et Murray, ministres plénipotentiaires des Etats Unis, également munis de pleinspouvoirs, de laquelle convention la teneur suit:

1800.

September 30.

Convention for

Convention between the French Republic and the United States of America.

The premier consul of the French republic in the name of terminating dif- the people of France, and the President of the United States tween the U. of America, equally desirous to terminate the differences which States & France have arisen between the two states, have respectively appoint.

ferences be

Firm and invio

lable peace between the par

ties.

The treaties of
Feb. 1778, and

annulled.

ed their plenipotentiaries, and given them full powers to treat upon those differences, and to terminate the same; that is to say, the premier consul of the French republic, in the name of the people of France, has appointed for the plenipotentiaries of the said republic, the citizens Joseph Bonaparte, ex-ambas. sador at Rome and Counsellor of state; Charles Pierre Claret Fleurieu, member of the national institute, and of the board of longitude of France, and counsellor of state, president of the section of marine; and Pierrre Louis Roederer, member of the national institute of France, and counsellor of state, president of the section of the interior; and the president of the United States of America, by and with the advice and consent of the senate of the said states, has appointed for their plenipotentiaries, Oliver Ellsworth, chief justice of the United States, William Richardson Davie, late governor of the state of North Carolina, and William Vans Murray, minister resident of the United States, at the Hague; who, after having exchanged their full powers, and after full and mature discussion of the respective interests, have agreed on the following articles:

ART. 1. There shall be a firm, inviolable, and universal peace, and a true and sincere friendship between the French republic and the United States of America, and between their respective countries, territories, cities, towns, and people, without exception of persons or places.

ART. 2. The ministers plenipotentiary of the two parties not the convention being able to agree at present respecting the treaty of alliance of Nov. 14, 1778 of 6th February, 1778, the treaty of amity and commerce of the same date, and the convention of 14th of November, 1778, nor upon the indemnities mutually due or claimed; the parties will negotiate further on these subjects at a convenient time, and until they may have agreed upon these points, the [*This article said treaties and convention shall have no operation, and the was subsequent relations of the two countries shall be regulated as follows:* ly expunged.]

Captured pub

lic ships to be restored.

ART. 3. The public ships which have been taken on one part and the other, or which may be taken before the exchange of ratifications, shall be restored.

Convention entre la République Français et les Etats Unis d'Amérique.

Le premier consul de la république Française au nom du peuple Français, et le president des Etats Unis d'Amérique, également animés du désir de mettre fin aux differends qui sont servenus entre les deux Etats, ont respectivement nommé leurs plénipotentiaires, et leur ont donné pleinpouvoir pour négocier sur ces différends et les terminer; c'est à dire, le premier consul de la république Française, au nom du peuple Français, a nommé pour plénipotentiaries de la dite république, les citoyens Joseph Bonaparte, ex-ambassadeur de la république Française à Rome et conseiller d'état; Charles Pierre Claret Fleurieu, membre de l'institut national et du bureau des longitudes de France, et conseiller d'état, président de la section de la marine; et Pierre Louis Roederer, membre d l'institut national de France, et conseiller d'état, président de la section de l'intérieur; et le president des Etats Unis d'Amérique, par et avec l'avis et le consentement du sénat des dits états, a nommè pour leurs plénipotentiaires, Olivier Ellsworth, chef de la justice des Etats Unis; William Richardson Davie, ci-devant governeur de l'état de la Caroline septentrionale, et William Vans Murray, ministre résident des Etats Unis à la Haye.

Lesquels, aprés avoir fait l'échange de leurs pleinspouvoirs longuement et mûrement discuté les intérêts respectifs, sont convenus des articles suivans:

ART. 1. Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle, et une amitié vraie et sincère entre la république Française et les Etats Unis d'Amérique, ainsi qu'entre leurs pays, terri. toires, villes et places, et entre leurs citoyens et habitants, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Les ministres plénipotentiaires des deux parties ne pouvant pour le présent s'accorder relativement au traité d'alliance du 6 Février, 1778, au traité d'amitié et de commerce de la même date, et à la convention en date du 14 Novembre 1778, non plus que relativement aux indemnités mutuellement dues ou réclamées, les parties négocieront ulté rieurement sur ces objets, dans un tems convenable: et jusqu' à ce qu'elles se soyent accordées sur ces points, les dits traités et convention n'auront point d'effet, et les relations des deux nations seront réglées ainsi qu'il suit:

Art 3. Les bâtimens d'états qui ont été pris de part et d'autre, ou qui pourraient être pris avant l'échange des ratifications seront rendus.

1800. September 30.

1800.

ART. 4. Property captured, and not yet definitively conSeptember 30. demned, or which may be captured before the exchange of ratifications (contraband goods destined to an enemy'ys port excepCaptured property, not defi- ted) shall be mutually restored on the following proofs of ownership: viz. The proof on both sides with respect to merchant ships, whether armed or unarmed, shall be a passport in the form following:

nitively con

demned, to be restored on cer. tain proof.

Form of the

passport refer

52.

"To all who shall these presents, greeting:

"It is hereby made known that leave and permission has master and commander of the ship burden

red to in page been given to calledtons, or thereabouts, lying at present in the port and haven of

Form of proof of captured vessels to be restored.

9

of the town of

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after that his ship has been visited, and before sailing he shall make oath before the officers who have the jurisdiction of maritime affairs, that the said ship belongs to one or more of the subjects of The act whereof shall be put at the end of these presents, as likewise that he will keep, and cause to be kept by his crew on board, the marine ordinances and regulations, and enter in the proper office a list, signed and witnessed, containing the names and surnames, the places of birth and abode of the crew of his ship; and of all who shall embark on board her; whom he shall not take on board without the knowledge and permission of the officers of the marine, and in every port or haven where he shall enter with his ship, he shall show this present leave to the officers and judges of the marine, and shall give a faithful account to them of what passed and was done during his voyage; and he shall carry the colors, arms, and ensigns of the [French republic or the United States] during his voyage. In witness whereof we have signed these presents, and put the seal of our arms thereunto, and caused the same to be countersigned by the day of

anno domini

at

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And this passport will be sufficient without any other paper, any ordinance to the contrary notwithstanding: which passport shall not be deemed requisite to have been renewed or recalled, whatever number of voyages the ship may have made, unless she shall have returned home within the space of a year.-Proof with respect to the cargo shall be certificates, containing the several particulars of the cargo, the place whence the ship sailed, and whither she is bound, so that the forbidden and contraband goods may be distinguished by the certifi

ART. 4. Les propriétés capturées et non encore condamn

1800.

nées définitivement, ou qui pourront être capturées avant l'é- September 30. changes des ratifications, excepté les marchandises de contrebande destinées pour un port ennemi, seront rendues mutuellement sur les preuves suivantes de propriété; savoir:

De part et d'autre, les preuves de propriété relativement aux navires marchands, armés ou non armés seront un passeport de la forme suivante:

"A tous ceux qui les présentes verront, soit notoire que faculté et permission a été accordée àmaître ou commandant du navire,appellé

de la capacité de

de la ville de

tonneaux ou environ, se trouvant

présentement dans le port et hâvre de

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et destiné

pour, chargé de-
de▬▬▬▬▬▬ -, qu'après que son na-
vire a été visité et avant son départ, il prêtera serment entre
les maines des officiers autorisés à cet effet; que le dit navire
appartient à un ou plusieurs sujets de-
dont l'acte
sera mis à la fin des présentes; de même qu'il gardera et fera
garder par son equipage, les ordonnances et réglemens mari-
times, et remettra une liste signée et confirmée par témoins,
contenant les noms et surnoms, les lieux de naissance, et la
demeure des personnes composant l'équipage de son navire,
et de tous ceux qui s'y embarqueront, lesquels il ne recevra
pas à bord sans la connaissance et permission des officiers au-
torisés à ce ; et dans chaque port ou hâvre ou il entrera avec
son navire, il montrera la présente permission aux officiers à
ce autorisés, et leur fera un rapport fidèle de ce qui s'est passé
durant son voyage; et il portera les couleurs, armes et en-
seignes (de la république Française ou des Etats Unis) durant
son dit voyage. En temoin de quoi nous avons signé les pré-
sentes, les avons fait contresigner par

fait apposer le sceau de nos armes.

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et avons

" y

Et ce passeport suffira sans autre pièce, not obstant tout réglement contraire. Il ne sera pas exigé que ce passeport ait été renouvellé ou révoqué, quelque nombre de voyages que le dit navire ait pu faire, à moins qu'il ne soit revenu chez lui dans l'espace d'une année.

Par rapport à la cargaison, les preuves seront des certificats contenant le détail de la cargaison, du lieu d'où le bâtiment est parti et de celui où il va, de manière que les marchandises défendues et de contrebande puissent être distinguées par les certificats, lesquels certificats auront été fait par les officiers

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