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1778.

domains des dits états, d'une entierè et parfaits reciprocité relativement aux stipulations renfermées dans le présent ar- February 6. ticle. Mais il est convenu en même tems, que son contenu ne portera aucune atteinte aux loix promulguées en France contre les émigrations, ou qui pourront être promulguées dans la suite, les quelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les Etats Unis de leur côté ou aucun d'entr'eux, seront libres de statuer sur cette matière telle loi qu'ils jugeront àpropos.

ART. 12. Les navires marchands des deux parties qui reront destiniés pour des ports appartenants à une puissance ennemie de l'autré, allé, et dont le voïage ou la nature des marchandises dont ils seront chargés donneroit de justes soupçons, seront tenus d'exhiber soit en haute mer, soit dans les port et havres, non seulement leurs passeports mais encore les certificats qui constateront expressément que leur chargement n'est pas de la qualite de ceux que sont prohibées comme contrebande.

ART. 18. Si l'exhibition des dits certificats conduit à decouvrir que le navire porte des marchandises prohibées et reputées contrebande, consignées pour un port ennemi, il ne sera pas permis de briser les écoutilles des dits navires, ni d'ouvrir aucune caisse, coffre, malle, ballot, tonneaux et autres caisses qui s'y trouveront, ou d'en deplacer et détourner la moindre parti des marchandises soit que le navire appertienne aux sujêts du roi très chrétien ou aux habitans des Etats Unis, jusqu' à ce que la cargaison ait été mise à terre en présence des officiers des cours d'amirauté, et que l'inventaire en ait été fait; mais on ne permettra pas de vendre, échanger ou aliéner les navires ou leur cargaison en manière quelconque, avant que le procés ait été fait et parfait légalement pour déclarer la contrebande, et que les cours d'amirauté auront pronouncé leur confiscation par jugement sans préjudice néanmoins des navires, ainsi que des merchandises qui en vertu du traité doivent être censées libres. Il ne sera pas pemis de retenir ces marchandises sous prétexte qu'elles ont été entachées par les marchandises de contrebande et bein moins encore de les confisquer comme des prises légales. Dans le cas où une partie seulement et non la totalité du chargement consisteroit en marchandises de contrebande et que le commandant du vaisseau consente àles delivrer au corsaire qui les aura découvertes; alors le capitaine qui aura fait la prise, après avoir reçu ces marchandises doit incontinent relâcher le navire et ne doit l'empêcher en aucune manière de continuer son voyage. Mais

1778. February 6.

Goods belong

ing to the citi

zens of either

party, liable to confiscation, when on board of enemy ves

Bels

Reciprocal guarantee from injuries from armed vessels

merchandises cannot be all received on board the vessel of the captor, then the captor may notwithstanding the offer of delivering him the contraband goods, carry the vessel into the nearest port, agreeable to what is above directed.

ART. 14. On the contrary, it is agreed, that whatever shall be found to be laden by the subjects and inhabitants of either party on any ship belonging to the enemies of the other, or to their subjects, the whole, although it be not of the sort of prohibited goods, may be confiscated in the same manner as if it belonged to the enemy, except such goods and merchandises as were put on board such ship before the declaration of war, or even after such declaration, if so be it were done without knowledge of such declaration, so that the goods of the subjects and people of either party, whether they be of the nature of such as are prohibited or otherwise, which as is aforesaid, where put on board any ship belonging to an enemy before the war or after the declaration of the same, without the knowledge of it, shall no ways be liable to confiscation, but shall well and truly be restored without delay to the proprietors demanding the same; but so as that if the said merchandises be contraband, it shall not be any ways lawful to carry them afterwards to any ports belonging to the enemy. The two contracting parties agree, that the term of two months being passed after the declaration of war, their respective subjects, from whatever part of the world they come, shall not plead the ignorance mentioned in this article.

ART. 15. And that more effectual care may be taken for the security of the subjects and inhabitants of both parties, of either party. that they suffer no injury by the men of war or privateers of the other party, all the commanders of the ships of his most christain majesty and of the said United States, and all their sub. jects and inhabitants, shall be forbid doing any injury or damage to the other side; and if they act to the contrary they shall be punished, and shall moreover be bound to make satisfaction for all matter of damage, and the interest thereof, by reparation, under the pain and obligation of their person and goods. Ships, &c. to be ART. 16. All ships and merchandises of what nature soever, restored, when rescued from which shall be rescued out of the hands of any pirates or pirutes. robbers on the high seas, shall be brought into some port of either state, and shall be delivered to the custody of the officers of that port, in order to be restored entire to the true proprietor, as soon as due and sufficient proof shall be made concerning the property thereof.

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dans le cas où les marchandises de contrebande ne pourroient pas étre toutes chargées sur le vaisseau capteur, alors le capi. February 6. taine du dit vaisseau sera le maître, malgré l'offre de remettre

la contrebande, de conduire le patron dans le plus prochain port, conformément à ce qui est prescrit plus haut.

ART. 14. On est convenu au contraire, que tout ce qui se

trouvera chargé par les sujets respectifs sur des navires appartenants aux ennemis de l'autre partie ou à leurs sujets, sera confisqué sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et de même que si elles appartenoient à l'ennemi, à l'exception toute fois, des effets et marchandises qui auront été mis á bord des dits navires avant la déclaration, de guerre ou même après la dite déclaration, si au moment du chargement on a pu l'ignorer, de manière que les marchandises des sujets des deux parties, soit qu'elles se trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, les qu'elles comme il vient d'être dit auron été mises à bord d'un vaisseau appartenant à l'ennemi avant la guerre ou même après la dite déclaration, lorsqu'on l'ignoroit ne seront en aucune manière, sujets à confiscation, mais seront fidelement et de bonne foi renduës sans délai à leurs proprietaires, qui lés réclameront; bien entendu néanmoins, qu'il ne soit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Les deux parties contractantes conviennent que le terme de deux mois passés depuis la déclaration de guerre, leurs sujets respectifs, de quelque partie du monde qu'ils viennent, ne pourront plus alléguer l'ignorance dont il est question dans le présent article.

ART. 15. Et afin de pourvoir plus efficacement à la sûreté des sujets des deux parties contractantes, pour qu'il ne leur soit fait aucun prejudice par les vaisseaux de guerre de l'autre partie, ou par des armateurs particuliers, il sera fait défense à tous capitaines des vaisseaux de sa majesté très chrétienne et des dits Etats Unis, et à tous leurs sujets de faire aucun dommage ou insulte à ceux de l'autre partie, et au cas où ils y contreviendroient, ils en seront punis et de plus ils seront tenus et obligés en leurs personnes et en leurs biens de réparer tous les dommages et intérêts.

ART. 16. Tous vaisseaux et marchandises de quelque nature que ce puisse être, lorsqu'ils auront été enlevés des mains de quelques pirates en pleine mer, seront amenés dans quelque port de l'un des deux états, et seront remis á la garde des officiers du dit port afin d'être rendus, en entier, à leur véritable propriétaire aussitôt qu'il aura duëment et suffisa. ment fait constater de sa propriéte.

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February 6.

Free entrance

allowed into the ports of

each, to prizes made by either party.

ART. 17. It shall be lawful for the ships of war of either party, and privateers, freely to carry whithersoever they please the ships and goods taken from their enemies, without being obliged to pay any duty to the officers of the admiralty or any other judges, nor shall such prizes be arrested or seized when they come to, or enter the ports, of either party; nor shall the searchers or other officers of those places search the same, or make examination concerning the lawfulness of such prizes; but they may hoist sail at any time and depart and carry their prizes to the places expressed in their commissions, which the The cruisers of commanders of such ships of war shall be obliged to show: on . against one par- the contrary, no shelter or refuge shall be given in their ports 15,not allowed to such as shall have made prize of the subjects, people, or property of either of the parties; but if such shall come in, being forced by stress of weather, or the danger of the sea, all proper means shall be vigorously used, that they go out and retire from thence as soon as possible.

an enemy

to remain in the ports of the

other.

Relief, &c. to

be granted to the ship wreck

ed vessels of each party, by the other.

Citizens of eith

er party, forced in their ship

ART. 18. If any ship belonging to either of the parties, their people, or subjects, shall, within the coasts or dominions of the other, stick upon the sands, or be wrecked, or suffer any other damage, all friendly assistance or relief shall be given to the persons shipwrecked, or such as shall be in danger thereof. And letters of safe conduct shall likewise be given to them for their free and quiet passage from thence; and the return of every one to his own country.

ART. 19. In case the subjects and inhabitants of either party, with their shipping, whether public and of war, or private and ping by neces- of merchants, be forced through stress of weather, pursuit of sity, to take refuge in the ports pirates, or enemies, or any other urgent necessity for seeking of the other, to of shelter and harbor, to retreat and enter into any of the with humanity, rivers, bays, roads, or ports belonging to the other party, they and treated with shall be received and treated with all humanity and kindness, liberality.

be received

Six months al

lowed after the

and enjoy all friendly protection and help; and they shall be permitted to refresh and provide themselves, at reasonable rates, with victuals, and all things needful for the sustenance of their persons, or reparation of their ships, and conveniency of their voyage; and they shall no ways be detained or hindered from returing out of the said ports or roads, but may remove and depart when and whither they please, without any let or hindrance.

ART. 20. For the better promoting of commerce on both declaration of sides, it is agreed, that if a war shall break out between the war, for the re- said two nations, six months after the proclamation of war

ART. 17, Les vaisseaux de guerre de sa majesté très chrétienne et ceux des Etats Unis, de même que ceux que leurs sujets auront armés en guerre, pourront, en toute liberté; conduire où bon leur semblera les prises qu'ils auront faites sur leurs ennemis, sans être obligé à aucuns droits, soit des sieurs amiraux ou de l'amirauté ou d'aucuns autres, sans qu'aussi les dits vaisseaux ou les dites prises entrant dans les havres ou ports de sa majesté très chrétienne ou des dits Etats Unis puissent être arrètés ou saisis, ni que les officiers des lieux puissent prendre connoisance de la validité des dites prises, les quelles pourront sortir et être conduites franchement et en toute liberté aux lieux portés par les commissions dont les capitaines des dits vaisseaux seront obligés de faire apparoir. Et au contraire, ne sera donné asile ni retraite dans leurs ports ou havres à ceux qui auront fait des prises sur les sujets de sa majesté ou des dits Etats Unis; et s'ils sont forcés d'y entrer par tempête ou peril de la mer, on les fera sortir le plustôt qu'il sera possible.

ART. 18. Dans le cas où un vaisseau apartenant à l'un des deux états ou à leurs sujets, aura échoué, fait naufrage ou souffert quelqu'autre dommage sur les côtes ou sous la domination de l'un des deux parties, il sera donné toute aide et assistance amiable aux personnes naufragées ou qui se trouvent en danger, et il leur sera accordé des sauf conduits pour assûrer leur passage et leur retour dans leur patrie.

ART. 19. Lorsque les sujets et habitans de l'une des deux parties avec leurs vaisseaux soit publics et de guerre, soit particuliers et marchands, seront forcés par une tempête, par la poursuite des pirates et des ennemis, ou par quelqu'autre necessité urgente, de chercher refuge et un abri, de se retirer et entrer dans quelqu' une des rivières, bayes, rades ou ports de l'une des deux parties, ils seront reçus et traités avec humanité, et jouiront de toute amiteé protection et assistance, et il leur sera permis de se pourvoir de rafraichissemens de vivres, et de toutes choses nécessaires pour leur subsistance pour la reparation de leurs vaisseaux, et pour continuër leur voïage, le tout moïennant un prix raisonable, et il ne seront retenus en aucune manière, ni empêchès de sortir des dits ports ou rades, mais pourront se retirer et partir quand, et comme il leur plaira, sans aucun obstacle ni empêchement.

ART. 20. Afin de proumouvir d'autant mieux le commerce de deux côtés, il est convenu que dans le cas où la guerre surviendroit entre les deux notions susdites, il sera accordé, six

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February 6.

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