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du pays, les décisions qui auront à être exécutées à l'étranger sortiront leurs effets conformément aux règles et usages de droit international privé.

ART. 8.-Les réclamations seront présentées à la commission mixte dans les six mois qui suivront la date de sa première séance, et celles qu'on présenterait à l'expiration de ce délai ne seront pas admises. Pour les effets de la disposition contenue au paragraphe précédent, la commission mixte publiera dans le Journal officiel de la République du Chili, un avis par lequel elle indiquera la date de son installation.

ART. 9.-La commission aura, pour terminer sa mission, à l'égard de toutes les réclamations soumises à son examen et décision, un délai de deux années comptées depuis le jour où elle sera déclarée installée.

Passé ce délai, la commission aura la faculté de proroger ses fonctions pour une nouvelle période qui ne pourra excéder six mois, dans le cas où, pour cause de maladie ou d'incapacité temporaire de quelqu'un de ses membres ou pour tout autre motif de gravité reconnue, elle ne serait parvenue à terminer sa mission dans le délai fixé au premier paragraphe.

ART. 10.-Chacun des gouvernements contractants pourvoiera aux frais de ses propres agents ou défenseurs.

Les dépenses d'organisation de la commission mixte, les honoraires de ses membres, les appointements des secrétaires, rapporteurs et autres employés et tous frais et dépens de service commun seront payés de moitié par les deux gouvernements, mais s'il y a des sommes allouées en faveur des réclamants, il en sera déduit les dits frais et dépenses communs en tant qu'ils n'excèdent pas le 6% des valeurs que le Trésor du Chili ait à payer pour la totalité des réclamations admises.

Les sommes que la commission mixte assignera en faveur des réclamants seront versées par le gouvernement du Chili au

French Government through the intermediary of its Legation at Santiago or through the person designated by this Legation, within one year reckoning from the date of the resolution relating thereto, and so that during this time the said sums shall be liable to no interest in favour of the claimants.

ART. 11.-The High Contracting Parties engage themselves to consider the award of the mixed Commission organised by this present Convention, as a satisfactory, complete and irrevocable solution of the difficulties which it has had under settlement; and it is understood that all the claims of the French citizens, whether presented or not in the conditions set forth in the preceding articles, shall be held to be decided and settled definitively and in such a manner that they can, for no motive and under no pretext, be the subject of a new examination or discussion.

ART. 12. The present Convention shall be ratified by the High Contracting Parties, and the exchange of ratifications shall be made at Santiago.

gouvernement français par l'entremise de sa légation à Santiago ou de la personne désignée par cette légation, dans le délai d'une année à compter de la date de la résolution y afférente, sans que durant ce délai les dites sommes soient passibles d'aucun intérêt en faveur des réclamants.

ART. 11.-Les hautes parties contractantes s'obligent à considérer les jugements de la commission mixte organisée par la présente convention, comme une solution satisfaisante, parfaite et irrévocable des difficultés qu'elle a eu en vue de régler, et il est bien entendu que toutes les réclamations des citoyens français, présentées ou non présentées dans les conditions signalées aux articles précédents, seront tenues pour décidées et jugées définitivement et de manière que, pour aucun motif ou prétexte, elles ne puissent être l'objet d'un nouvel examen ou d'une nouvelle discussion.

ART. 12. La présente convention sera ratifiée par les hautes parties contractantes et l'échange des ratifications s'effectuera à Santiago.

PROJECT OF A PERMANENT TREATY OF ARBITRATION BETWEEN THE UNITED STATES AND SWITZERLAND, ADOPTED BY THE SWISS FEDERAL COUNCIL, JULY 24TH, 1883.

1. The Contracting Parties agree to submit to an arbitral tribunal all difficulties which may arise between them during the existence of the present treaty, whatever may be the cause, the nature or the object of such difficulties.

2. The Arbitral Tribunal shall be composed of three persons. Each party shall designate one of the arbitrators. It shall choose him from among those who are neither citizens of the State nor inhabitants of its territory. The two arbitrators thus chosen shall themselves choose a third arbitrator; but if they should be unable to agree, the third arbitrator shall be named by a neutral GovernThis Government shall be designated by the two arbitrators, or, if they cannot agree, by lot.

ment.

3. The Arbitral Tribunal, when called together by the third arbitrator, shall draw up a form of agreement which shall determine the object of the litigation, the composition of the tribunal and the duration of its powers. The agreement shall be signed by the representatives of the parties and by the arbitrators.

4. The Arbitrators shall determine their own procedure. In order to secure a just result, they shall make use of all the means of information which they may deem necessary, the contracting parties engaging to place them at their disposal. Their judgment shall be communicated to the parties, and shall become executory one month after its communication.

5. The Contracting Parties bind themselves to observe and loyally to carry out the arbitral sentence.

6. The present treaty shall remain in force for a period of thirty years after the exchange of ratifications. If notice of its abrogation is not given before the beginning of the thirtieth year, it shall remain in force for another period of thirty years, and so on.

PROJET DE TRAITÉ GÉNÉRAL D'ARBITRAGE ENTRE LA SUISSE ET LES ETATS-UNIS.

Entre les Etats-Unis de l'Amérique du Nord et la Confédération Suisse, il a été conclu un traité permanent d'arbitrage comme suit:

ART. 1.-Les deux Etats contractants s'engagent à soumettre à un tribunal arbitral toutes les difficultés qui pourraient naître entre eux pendant la durée du présent traité, quels que puissent être la cause, la nature ou l'objet de ces difficultés.

ART. 2.-Le tribunal arbitral sera composé de trois personnes. Chacun des Etats désignera l'un des arbitres. Il le choisira parmi les personnes qui ne sont ni les ressortissants de l'Etat. ni les habitants de son territoire. Les deux arbitres choisiront euxmêmes leur sur-arbitre. S'il ne peuvent s'entendre sur ce choix, le sur-arbitre sera nommé par un gouvernement neutre. Ce gouvernement sera lui-même désigné par les deux arbitres, ou à défaut d'entente, par le sort.

ART. 3.-Le tribunal arbitral, réuni par les soins du sur-arbitre fera rédiger un compromis qui fixera l'objet du litige, la composi. tion du tribunal et la durée du pouvoir de ce dernier. Ce compromis sera signé par les représentants des parties et par les arbitres.

ART. 4.-Les arbitres détermineront leur procédure. Ils useront pour éclairer leur justice de tous les moyens d'informations qu'ils jugeront nécessaires, les parties s'engageant à les mettre à leur disposition. Leur sentence sera communiquée aux parties. Elle sera exécutoire de plein droit un mois après cette communication.

ART. 5.-Chacun des Etats contractants s'engage à observer et à exécuter loyalement la sentence arbitrale.

ART. 6.-Le présent traité est fait pour la durée de trente années, à partir de l'échange des ratifications; s'il n'est pas dénoncé avant le commencement de la trentième année, i sera renouvelé pour une nouvelle durée de trente ans et ainsi de suite.

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