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neutral shall cover the property of enemies, whose government acknowledge this principle, and not of others.

neutral cubrirá la propiedad de los enemigos, cuyo gobierno reconozca este principio, y no de otros.

Articles of the treaty with Algiers of 1795, referred to in the above case.

Art. 3. The vessels of both nations shall pass each other without any impediment or molestation; and all goods, moneys, or passengers, of whatsoever nation, that may be on board of the vessels belonging to either party, shall be considered as inviolable, and shall be allowed to pass unmolested.

Art. 4. All ships of war belonging to this regency, on meeting with merchant vessels belonging to citizens of the United States, shall be allowed to visit them with two persons only beside the rowers; these two only permitted to go on board said vessel, without obtaining express leave from the commander of said vessel, who shall compare the passport, and immediately permit said vessel to proceed on her voyage unmolested. All ships of war belonging to the United States of North America, on meeting with an Algerine cruiser, and shall have seen her passport and certificate from the consul of the United States of North America, resident in this regency, shall be permitted to proceed on her cruise unmolested: no passport to be issued to any ships but such as are absolutely the property of citizens of the United States and eighteen months shall be the term allowed for furnishing the ships of the United States with passports.

NOTE No. II.

TO THE CASE OF THE AMIABLE ISABELLA.

In some of the cases which were adjudged by the Council of Prizes at Paris, during the late European wars, several questions occurred respecting the form and effect of passports, analogous to those which were discussed in the case of the Isabella, in the text. Among the points, determined by that tribunal, in the case alluded to, were the following. (1) That a mere certificate that a ship was built at Stettin in a certain year, and was the property of Prussians, was not (properly speaking) a passport. (2.) That the authority by which a passport shall be issued is regulated by the law and usage of the country where it is issued,—and that it is unnecessary that it should be granted or signed by the supreme magistrate of the State, unless so required by the local usage. (3.) That a passport is not valid for more than one voyage, without being renewed. (4.) That under the treaty of 1778, between the United States and France, it was not necessary to express the name of the owner of the ship in the passport, but it was sufficient to state generally, that it was French or American property. (5.) That the signature of the public officer, and of the ship owner, to the oath annexed to the passport provided by the French treaty of 1788, is essential to the validity of the passport. (6.) That the passport provided by the treaties of 1778 and 1800, which is substantially the same in this respect, with the Spanish treaty of 1795, (except that the form of passport was actually annexed to the French treaties,) is not conclusive evidence of the proprietary interest of the ship; but if shown by other papers found on board, or the depositions of the captured persons, to have been obtained by fraud and perjury, it will not give the protection intended by the treaty, but the case must be adjudged by the ordinary rules of the Prize Court.

In the case of the Carolina Wilhelmina, it appears that the ship had a certificate from the "First Inspector, Ordinary Inspector, and Controller of the Chamber of Imposts in Pomerania," that the ship was built at Stettin in 1796, and was the property of Prussians, which it was alleged by the captors was not suffi cient to satisfy the requisitions of the French ordinances, which provide that the congé or passport of a neutral vessel shall express the name of the master, that of the ship, her bulk and lading, and the place of her departure and destination, and shall be renewed every voyage. M. PORTALIS, in his Conclusions in this case, speaking of the document in question, says:

"Il est impossible de reconnâitre dans cette acte la nature et les caracteres d'un veritable passe-port.

"On objecte que, dans la Poméranie Prussienne, on est dans l'usage constant de naviguer sans autre précaution, et qu'il faut respecter les usages de chaque pays.

"Mais distinguons les cas. Je sais que dans la Baltique, mer close, mare clausum, on voyage sans passe-port; et on le peut sans danger. Faut-il en conclure que les navires qui sortent de cette mer pour aller ailleurs, peuvent se passer d'un congé ou passe-port proprement dit? La pratique de toutes les nations qui ont des ports sur la mer Baltique, suppose le contraire. Tous les navires Danois, Suédois, qui voyagent dans nos mers ou dans les mers générales, se munissent d'un vrai passe-port. Pour la Prusse, nous pouvons citer l'art. 2 d'un réglement de S. M. Prussienne du 18 Septembre, 1796, pour ses consuls généraux, consuls, agens et vice-consuls dans les ports étrangers. Il porte: Le consul doit veiller d'abord à ce que, conformément aux réglemens qui, à différentes reprises, sont émanés des nos chambres, les capifaines, &c. se présentent au consulat, y produisent leurs passeports, &c. Il s'assurera de l'authenticité des passe-ports qui kui ont été produits, et au besoin les visera gratis.' Or, l'obligation de produire des passe-ports présupposant nécessairement l'obligation d'en avoir, on doit conclure que les Capitaines Pomeraniens ne se conforment pas aux réglements de leur prince, lorsqu'ils naviguent sans passe-port hors de la Baltique."

After some further observations to the same purpose, he proceeds: "Il n'est sans doute pas nécessaire que les formes accidentelles d'un acte soient les mêmes par-tout; il est au contraire certain que, par-tout elles peuvent être différentes. De là c'est un principe que la forme de tous les actes quelqueconques dépend des coutumes reçues dans les lieux où ces actes sont faites; locus regit actum. Il y a des maximes générales, parce qu'il y a une raisson commune. Mais les formes varient selon les lieux et les temps, parce qu'elles n'appar. tient point à la raison universelle, et qu'elles ne tiennent point à la raison universelle, et qu'elles ne tiennent qu'aux pratiques on aux mœurs particulières de chaque peuple.

"Ainsi, dans certains pays, les passe-ports sont expédiés par le premier magistrat de l'Etat; dans d'autres, ils le sont par un magistrat moins élevé en dignité. Ici, on met plus de solemnité dans la rédaction on dans l'être extérieur de l'acte ; ailleurs, on en met moins. Il, suffit dans tous les cas, que le passe-port expédié, le soit par l'autorité compétente et dans la forme usitée : car c'est une maxime du droit des gens, que ce qui est authentique dans un pays, l'est pour tous. La jurisdiction d'un Etat ne peut s'étendre au delà de son territoire; mais le caractère public qu'un Etat attache on donne à la forme des actes qui se font en son nom par ses officiers, ne peut être méconnu nulle part: s'il en était autrement, toute communication réglée entre les peuples deviendrait impossible. De là, c'est une maxime incontestable, que tout acte authentique, et reconnu tel dans le pays où il a été rédigé, faît preuve parmi nous dans les affaires politiques et civiles. On a sentit qu'il était nécessaire, pour les relations qui existent dans les divers Gouvernemens, de communiquer aux formes particulières des actes faits dans chaque pays, la force de la foi publique.

"Conséquemment, s'il apparaissait, dans les circonstances présentes, un véritable passe-port, et s'il ne s'agissait pas de confronter les formes accidentelles et extrinsèques de cette pièce avec les réglemens du pays dans lequel elle a été expédiée, toute difficulté serait levée, si l'acte se trouvait conforme à ces reglemens. Mais nous ne sommes pas dans un telle bypothese. Il ne s'agit de savoir si la pièce présentée comme

passe-port, est revêtue des formes usitées en Prusse ; il s'agit d'examiner si cette pièce est un vrai passe port. La question n'est pas uniquement relative à la forme de l'acte; elle frappe tout entière sur le fond et la substance de l'acte même.

"Il est évident pour les hommes de tous les pays, qu'un simple certificat de construction et de propriété Prussienne, n'est point un passe-port: cela résulte de la nature et de l'essence même des choses. Si un tel certificat peut suffire pour voyager dans la Baltique, ce n'est pas parce qu'il équivaut à un passe-port, mais parce qu'on peut voyager dans la Baltique sans passe-port. Aussi nous trouvons à bord des navires Prussiens qui sortent de la Baltique, des passe-ports veritables et proprement dits, comme nous en trouvons sur tous les navires Danois et Suédois qui sortent de cette mer close pour naviguer ailleurs

"Il serait du plus grand danger de transporter hors de la Baltique, des usages particuliers dont on pourrait si facilement abuser contre la sûreté des autres nations. Nous voyons que les puissances du Nord ont toujours respecté, à cet ègard, le droit commun de tous les peuples,-qu'elles n'ont jamais négligé de donner des passe-ports à ceux de leurs sujets qui viennent dans nos mers, ou dans les mers générales; et que l'on, ne peut imputer qu'à la negligence du capturé, le défaut de passe-port, qui a été un des principaux motifs de son arrestation."

He then proceeds to examine the role d'equipage, which he pronounces to be defective, and adds: "En principe, il suffit que la propriété neutre soit prouvée, pour qu'il n'y ait pas lieu à la confiscation; et la propriété neutre peut être prouvée, indépendamment de certaines irrégularités de forme: mais il faut alors que les preuves de neutralité que l'on présente, soient assez concluantes pour suppléer à celles qui manquent.

"Dans les circonstances actuelles, on exhibe, par exemple, des pièces qui constatent que le navire dont il s'agit, est de construction Prussienne, et qu'il appartenait à des Prussiens, lorsque le point de propriété a été vérefié par l'inspecteur de la douane à Stettin; mais, postérieurement, une propriété originairement Prussienne a pu devinir ennemie. Quelle assu

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