Gambar halaman
PDF
ePub

XVIII. The Governments of the Contracting Par- 1832 ties may establish Consuls wherever they may think it necessary, for the reciprocal protection of commerce, and their Agents shall enjoy all the immunities customary among European Nations.

XIX. The regulations of the Post between the 2 Countries, shall remain as at present established.

XX. The present Treaty shall be ratified, and the Ratifications thereof shall be exchanged, within 60 days after the date thereof, or sooner if possible, and be submitted for the Constitutional approval of the respective Congresses, at their next meeting.

XXI. The present Treaty, which shall take effect in 3 months from the date of its publication, shall continue in full force and vigour for 10 years, from the day on which it shall have received the approbation of the respective Congresses; it may, however, be renewed and ratified again, in concert between the 2 Governments, and by the express consent of both, before or after the expiration of that term.

In faith whereof, We, the undersigned, Ministers of the Contracting Parties, have signed the present Treaty of Commerce, and have affixed thereto the Seal of the Arms of our respective Republics, in the Capital of Lima, the 12th day of the month of July, of the year of Our Lord, 1832.

(L. S.)
(L. S.)

DIEGO NOBOA.

JOSE MARIA DE PANDO.

Additional Articles.

It being stipulated that the Citizens of Peru shall pay in Equator the same duties as if they were Equatorians, and that the Citizens of Equator_shall pay the same duties in Peru as if they were Peruvians; the undersigned Ministers, duly authorized by their respective Governments, have agreed upon the following › Articles:

Art. I. The Peruvians in Equator, und the Equatorians in Peru, shall pay only 2 Dollars for the Stamp upon their Passports, for any place to which they may be going.

1832

11. El antecedente Artículo será reputado com Adicional al Tratado de Comercio de esta fecha.

En fé de lo cual, nos los infrascriptos Ministro de las Partes Contratantes, hemos firmado el pre sente Convenio, sellandolo con las Armas de nue stras respectivas Repúblicas, en la Ciudad de Lima á 12 dias del mes de Julio del año del Señor d 1832-13 de la Independencia del Perú.

(L. S.)
(L. S.)

DIEGO NOBоA.

JOSE MARIA DE PANDO.

(Ratifié par le Président de la République de Péro le 27. Décembre 1832.)

II. The preceding shall be considered as an Ad- 1832 ditional Article to the Treaty of Commerce concluded this day.

In faith wereof, we, the undersigned Ministers of the Contracting Parties, have signed the present Act, and sealed it with the Seals of our respective Republics, in the City of Lima, on this 12th day of July, in the Year of our Lord 1832, and of the Independence of Peru the 13th.

[blocks in formation]

Convention conclue à Londres, le 22. Octobre 1832, entre la France et la Grande-Bretagne pour l'exécution du Traité du 15. Novembre 1831, concernant la séparation de la Belgique d'avec la Hollande *).

(Oracle de Bruxelles.)

S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant été invités par S. M. le roi des Belges à faire exécuter les articles du traité relatif aux Pays-Bas, conclu à Londres le 13. Novembre 1831, dont l'exécution, aux termes de l'art. 25. du dit traité, a été conjointement garantie par LL. dites MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies;

Ayant de plus reconnu que tous les efforts faits en commun par les cinq Puissances signataires du dit traité pour arriver à son exécution par la voie des négociations, sont jusqu'ici demeurés sans effet; con

*) France: Ministre des affaires étrangères, le duc de Broglie;
Plénipotentiaire, le prince de Talleyrand.
Grande-Bretagne: Ministre des affaires étrangères, et Plé-
nipotentiaire, lord Palmerston.

1832 vaincus d'ailleurs que de nouveaux retards dans cette exécution compromettaient sérieusement la paix générale de l'Europe,

Ont résolu, malgré le regret qu'ils éprouvent de voir que LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies ne sont pas préparés en ce moment à concourir aux mesures actives que réclame l'exécution du dit traité, de remplir à cet égard, sans un plus long délai, leurs propres engagemens; et c'est en vue d'y parvenir, par un concert immédiat des mesures les mieux calculées à cet effet, que LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ont nommé pour leurs plénipotentiaires, etc.

Art. 1er. S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande notifieront à S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. le roi des Belges, respectivement, que leur intention est de procéder immédiatement à l'exécution du traité du 13. Novembre 1831, conformément aux engagemens qu'ils ont contractés; et, comme un premier pas vers l'accomplissement de ce but, LL. dites MM. requerront S. M. le roi des Pays-Bas de prendre, le 2. Novembre au plus tard, l'engagement de retirer, le 12 du dit mois de Novembre, toutes ses troupes des territoires qui, par les premier et second articles du dit traité, doivent former le royaume de la Belgique, dont les parties contractantes à ce traité ont garanti l'indépendance et la neutralité.

Et LL. dites MM. requerront aussi S. M. le roi des Belges de prendre, le 2. Novembre de la présente année au plus tard, l'engagement de retirer le 12 ou avant le 12 du dit mois de Novembre, toutes ses troupes des territoires de S. M. le roi des Pays-Bas; de façon qu'après le 12. Novembre il n'y ait aucunes troupes néerlandaises dans les limites du royaume de Belgique, ni aucunes troupes belges sur le territoire du royaume des Pays-Bas; et LL. MM. le Roi des Français et le Roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande déclareront au même temps à S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. le roi des Belges, respectivement, que s'ils ne satisfont point à cette réquisition, LL. MM. procéderont, sans autre avertisse

ment ou délai, aux mesures qui leur paraitront néces- 1832 saires pour en forcer l'exécution.

Art. 2. Si le roi des Pays-Bas refuse de prendre l'engagement mentionné dans l'article précédent, LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ordonneront qu' un embargo soit mis sur tous les vaisseaux hollandais dans les ports de leurs dominations respectives, et ils ordonneront également à leurs croisières respectives d'arrêter et d'envoyer dans leurs ports tous les vaisseaux hollandais qu'elles pourront rencontrer en mer, et une escadre française et anglaise combinée stationnėra sur les côtes de Hollande, pour l'exécution plus efficace de cette mesure.

Art. 3. Si le 13. Novembre il se trouvait encore des troupes hollandaises sur le territoire Belge, un corps français entrera en Belgique, dans le but de forcer les troupes hollandaises à évacuer le dit territoire, bien entendu que le roi des Belges aura préalablement exprimé son désir de voir entrer des troupes françaises sur son territoire, dans le but ci-dessus indiqué.

Art. 4. Si la mesure indiquée dans l'article précédent devient nécessaire, son objet se bornera à l'expulsion des troupes - hollandaises de la citadelle d'Anvers et des forts et lieux qui en dépendent; et S. M. le roi des Français, dans sa vive sollicitude pour l'indépendance de la Belgique, comme pour celle de tous les gouvernemens établis, s'engage expressément à ne faire occuper aucune des places fortifiées de la Belgique par les troupes françaises qui pourront être employées au service indiqué ci-dessus; et lorsque la citadelle d'Anvers, les forts et lieux qui en dépendent se seront rendus ou auront été évacués par les troupes hollandaises, ils seront aussitôt remis aux autorités militaires du roi des Belges, et les troupes françaises se retireront immédiatement sur le territoire français.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de huit jours, ou plus tôt si faire se peut.

Cette convention signée à Londres par les plénipotentiaires de la France et de la Grande Bretagne, le 22. Octobre 1832, fut ratifiée le 27. Octobre et le même jour la sommation adressée à

« SebelumnyaLanjutkan »