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Ayres, Señores Dr. Don Carlos Tejedor and Don Juan Bauptista Peña; and on the part of the President of the Argentine Confederation, Señores Brigadier General Don Tomas Guido, Minister Plenipotentiary of the Argentine Confederation to His Majesty the Emperor of Brazil and to the Oriental State, Brigadier General Don Juan Estevan Pedernera, Governor of the Province of San Luis, and Commandant-in-chief of the Southern Military Division; and Dr. Don Daniel Araoz, Deputy to the National Congress for the Province of Tujui; who, their full powers being respectively examined and found in order, agreed upon the following articles:

ART. I. Buenos Ayres declares herself an integral part of the Argentine Confederation, and will verify her incorporation by the acceptance and solemn swearing of the National Constitution.

II. Within 20 days from the ratification of the present contract a National Convention shall be convoked, which shall examine the Constitution sanctioned in May, 1853, obtaining in the other Argentine Provinces.

III. The members forming the Convention shall be freely elected by the people, with subjection to the laws actually in force in Buenos Ayres.

IV. If the Provincial Convention accept the Constitution sanctioned in May, 1853, and obtaining in the other Argentine Provinces, without finding anything to change in it, Buenos Ayres shall solemnly swear it on the day and in the manner pointed out by said Convention.

V. In case the Provincial Convention declares that reforms are necessary in said Constitution, those reforms shall be communicated to the National Government, in order that, presented to the National Federal Congress, a Convention ad hoc may be convoked to take them into consideration, to which Buenos Ayres shall send Deputies in proportion to her population, ratifying what the Convention thus composed may definitively decide, saving the integrity of the State of Buenos Ayres itself, which shall not be divided without the consent of its Legislature.

VI. Pending the arrival of said epoch Buenos Ayres shall not hold diplomatic relations of any class whatever.

VII. All the properties of the State conferred by its particular laws, such as its public establishments, of whatever class they may be, shall remain belonging to the province of Buenos Ayres, and shall be governed and ruled by the authorities of that Province.

VIII. The Custom-House is excepted from the previous Article, since, by the Federal Constitution, the customs belong to the nation; on account, however, of this branch forming the chief source of revenue of Buenos Ayres, the nation guarantees to the province of Buenos Ayres their estimates of the year 1859 for 5

years after its incorporation, to defray expenses, including the home and foreign debt.

IX The actual customs laws of the province of Buenos Ayres upon foreign commerce shall remain in force until the National Congress, revising the customs tariffs of the Confederation and of Buenos Ayres, shall establish one for the regulation of all foreign customs rates.

X. By the present compact a perpetual oblivion being thrown over all the causes which led to our unfortunate disunion, no Argentine citizen shall be molested in any way for any act committed or political opinions held during the temporary separation of the province of Buenos Ayres, nor shall their properties be confiscated for like causes, in conformity with the Constitution of both parties.

XI. After ratification of this arrangement the army of the Confederation shall vacate the territory of Buenos Ayres within 15 days, both parties reducing their armaments to a peace standing.

XII. The Presidential election having already taken place in the Confederate Provinces, Buenos Ayres shall immediately proceed to name electors who may verify the election of President by 1st January next, the electoral lists being sent in before the expiration of the term fixed for the general scrutiny, provided the Government of Buenos Ayres shall have accepted, without reserve, the National Constitution.

XIII. All the generals, chiefs, and officers of the army of Buenos Ayres, dismissed since the year 1852, and who may be at present in the service of the Confederation, shall be re-established in their former rank, and in the enjoyment of their salaries, being permitted to reside in that province or the Confederation as they may think fit.

XIV. The Republic of Paraguay, whose guarantee has been solicited, as much by his Excellency the President of the Confederation as by the Government of Buenos Ayres, guarantees the fulfilment of the stipulations of this Treaty.

XV. The present Treaty shall be submitted to his Excellency the President of the Republic of Paraguay for the ratification of the preceding Article within a term of 40 days, and less if possible.

XVI. The present Treaty shall be ratified by his Excellency the President of the Confederation and by the Government of Buenos Ayres, within a term of 48 hours, or before, if possible. In faith of which, &c.

FRANCISCO SOLANO LOPEZ.

(L.S.) CARLOS TEJEDOR. (L.S.) JUAN BAUTISTA

PENA.

(L.S.) TOMAS GUIDO.

(L.S.) JUAN PEDERNERA.

(L.S.) DANIEL ARAOZ.

TREATIES of Commerce, Cession, &c. between France and Kings and Chiefs of Western Africa.-1856-1859.

(1.)-Traité d'Amitié et de Commerce, entre la France et le Roi de Malaguia.-Conclu à Mellacorée, le 14 Avril, 1856.

ENTRE nous, Louis-Martial Laporterie, Lieutenant de vaisseau, Commandant l'aviso à vapeur l'Euphrate pour Sa Majesté Napoléon III et en vertu des pouvoirs qui nous ont été dévolus par le Commandant-en-chef de la division des côtes occidentales d'Afrique, d'une part, et Ausoumana Sanessi, Roi de Malaguia dans le Rio Mellacorée, d'autre part, il a été stipulé, dans le but d'arrêter d'une manière fixe et équitable les prérogatives du pouvoir local, de même que les garanties et la protection, les immunités et les droits qui seront à l'avenir accordés aux négociants, traitants, capitaines, marins et autres citoyens Français que leurs affaires ou autres nécessités urgentes appelleraient dans la rivière précitée:

ART. I. Tout Français résidant dans la rivière de Mellacorée est, par ce seul fait, placé sous la garantie et la protection du Roi, de même que ses propriétés. Les descendants du Roi actuel ou ses successeurs s'engagent, par la présente Convention, à faire respecter dans leurs personnes et leurs biens les citoyens Français qui s'établiront dans la rivière précitée.

II. Dans le cas où un vol, un préjudice quelconque aurait lieu à l'égard des sujets Français, soit à bord, soit à terre, le Roi s'engage, sur la plainte qui lui serait faite par les ayants-droit, à faire tout son possible pour que les objets soustraits soient rendus à leur propriétaire; dans le cas où ces objets auraient été dissipés, le Roi prend en outre l'engagement d'en faire restituer la valeur aux intéressés. Le voleur sera puni par le Roi selon les lois du pays d'après la gravité du cas, et, s'il a été exercé des violences envers un ou plusieurs Français, le Conseil des traitants en informera l'Agent Consulaire de France le plus voisin, qui en rendra compte au Chef de la division navale des côtes occidentales d'Afrique, afin que le Roi de Malaguia soit mis en mesure par cette haute autorité d'octroyer telle punition ou telle satisfaction qu'exigeraient les circonstances.

III. Excepté dans le cas de flagrant délit de crime contre les personnes, le Roi de Malaguia s'abstiendra de gêner, de suspendre en quoi que ce soit la liberté des sujets Français; s'il arrivait qu'il eût à se plaindre d'actes blâmables de la part de ceux-ci, il pourrait en référer au Conseil des traitants par la voie de son président, lequel Conseil agirait, s'il le jugeait convenable, pour arranger les choses à l'amiable. A défaut de ce moyen, le Roi aura toujours la faculté d'adresser directement ses plaintes aux commandants des bâtiments de guerre qui se trouveraient en rivière ou à l'Agent Con

sulaire de France à Sierra Leone. Quel que soit celui des 3 moyens dont le Roi préférera user, ils donneront toujours lieu à l'exposé des faits au Commandant-en-chef de la station navale qui, en définitive, statuera sur la question en litige par ce principe qu'aucun sujet Français ne devra être jugé pour les faits perpétrés en rivière que par les lois ou autorités de son pays.

IV. Tout navire de commerce hauturier, d'un tonnage au-dessus de 100 tonneaux, entrant dans la Mellacorée, soit pour y déposer, soit pour y prendre un chargement de produits, payera au Roi de Malaguia un droit fixe d'ancrage de 10 gourdes en argent. Toutefois les goëlettes, côtres ou autres bâtiments expédiés de nos possessions coloniales pour faire le cabotage sur la côte occidentale d'Afrique, ne seront soumis à aucun droit quelconque de ce genre, ni à nul autre. Tous les navires entrant en relâche dans la rivière, excepté dans les cas de force majeure, payeront un droit d'ancrage de 10 gourdes, qui leur conférera la faculté pleine et entière de s'approvisionner d'eau et de bois de chauffage sans qu'il puisse être exigé d'eux aucune redevance pour jouir de ce double avantage. Cependant il reste tonjours entendu qu'en aucun cas les navires caboteurs ne sauraient être frappés d'aucun droit d'ancrage en pareil cas.

V. S'il arrivait qu'un capitaine marin refusât d'acquitter les droits d'ancrage spécifiés à la présente Convention, le Roi de Malaguia n'aurait qu'à informer tout capitaine de bâtiment de guerre Français à portée, ou, à défaut, l'Agent Consulaire de France à Sierra Leone, pour que le Commandant-en-chef de la station saisisse le Gouvernement de la question et qu'il soit fait justice d'un pareil mépris des Traités consentis par les deux pouvoirs Contractants.

VI. En cas de naufrage d'un navire Français dans la rivière, le Roi s'engage, dès qu'il en sera informé, à envoyer sous la conduite d'un Chef, tel nombre d'hommes nécessaires à l'assistance du capitaine échoué, sans que celui-ci puisse jamais être privé du droit d'accueillir ou de refuser ces secours. Le Chef sera responsable des vols qui pourraient être commis et de l'obéissance que devront les hommes qui lui auront été confiés aux ordres donnés par le capitaine pour tout ce qui concernera le sauvetage du navire et de son chargement. Il est stipulé d'avance par la présente Convention que le chef désigné par le Roi recevra par jour 5 francs à titre d'honoraires, et que chacun des hommes acceptés par le capitaine sera rétribué à raison d'un sheling journellement. Les sommes dues ainsi seront acquittées par le capitaine s'il en a les moyens et, en cas d'impossibilité, par l'Agent Consulaire Français de Sierra Leone.

VII. Tous les objets provenant d'un navire naufragé seront emmagasinés dans les lieux agréés par les capitaines de ces bâtiments; à eux seuls appartiendra le droit d'opérer tractativement l'entrepôt

des débris du navire et de la cargaison. Le Roi fournira au besoin un logement et une nourriture suffisante aux naufragés; les allocations qui lui seront payées à cet égard seront fixées de gré à gró avec le capitaine, ou, en cas de dissidence, par voie arbitrale constituée à l'aide des traitants Français présents sur les lieux. Si le capitaine ne peut directement acquitter les sommes dues ainsi, recours aura lieu à l'Agent Consulaire à Sierra Leone pour le solde.

VIII. L'impossibilité pour le Roi de Malaguia ayant été constatée au sujet d'un balisage permanent des passes dangereuses de la rivière, les capitaines pourvoiront comme ils l'entendront à la sécurité de leur navigation. S'il arrivait qu'ils prissent des pilotes à Cakoutlaï pour remonter la rivière, une embarcation des bâtiments irait les prendre à cette pointe; ces pilotes devront remonter et descendre les navires jusqu'au lieu de leur chargement et jusqu'à celui où ils les auront pris, sans qu'ils puissent exiger pour ce double mouvement plus de 5 shelings par pied Français de tirant d'eau. En aucun cas, cette allocation de pilotage ne saurait être exigible si les capitaines ne se sont point servi de pilotes.

IX. De même que le Roi de Malaguia s'engage par la présente Convention à faire respecter la vie, la liberté et la fortune des citoyens Français, à leur accorder en tout temps l'énergique sauvegarde de son autorité, de même le Gouvernement Français accueillera avec faveur toute réclamation fondée en droit qui lui serait adressée contre ses nationaux, et il y serait fait justice par les autorités Françaises compétentes.

X. Sont et demeurent abrogés tous les Traités antérieurs avec les Rois de Malaguia.

XI. La présente Convention sera soumise à la ratification du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur; elle deviendra exécutoire pour les deux Parties Contractantes dès que l'avis de sa ratification aura été notifié par l'intermédiaire de l'Agent Consulaire de France à Sierra Leone ou par toute autre voie qu'il plaira au Gouvernement d'employer à cet égard.

Fait à Mellacorée, le 14 Avril, 1856, en présence de MM. les traitants réunis et de M. Autran, commis d'administration de l'Euphrate, de M. Laporterie, Commandant l'Euphrate, représentant par délégation du Commandant-en-chef de la station navale des côtes occidentales d'Afrique, Sa Majesté Napoléon III d'une part, et d'autre part Ausoumana Sanessi, Roi de Malaguia, assisté de son Ministre et des hommes considérables de la ville, et ont signé :

L. M. LAPORTERIE.
H. L. AUTRAN.

AUSOUMANA SANESSI.

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