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En foi de quoi, nous, Ministre et Secrétaire d'Etat au Départe ment des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, avons signé le présent Acte pour être échangé contre une Déclaration correspondante du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges.

Fait à Paris, le 29 Mai, 1860.

(L.S.) THOUVENEL.

Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Saint-Cloud, le 18 Juillet, 1860. Par l'Empereur :

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention Additionnelle à la Convention d'Extradition du 7 Novembre, 1844,* conclue le 2 Août, 1860, entre la France et les Pays-Bas.-St.-Cloud, le 18 Octobre, 1860.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention Additionnelle à la Convention d'Extradition du 7 Novembre, 1844, ayant été conclue, le 2 Août, 1860, entre la France et les Pays-Bas, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à la Haye, le 23 Août, 1860, ladite Convention Additionnelle, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une Convention Additionnelle à celle conclue à la Haye, le 7 Novembre, 1844, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Comte de Sartiges, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas ;

* Vol. XXXIII. Page 1233.

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Jules-PhilippeJacques-Adrien, Comte de Zuylen de Nyevelt, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur, Chevalier de Première Classe de l'Ordre du Medjidié, Commandeur de l'Ordre de Léopold, son Chambellan et Ministre des Affaires Etrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. L'Article V de la Convention du 7 Novembre, 1844, est ainsi modifié:

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation du pays dont le Gouvernement fait la demande.

II. Les deux Gouvernements Contractants pourront même dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'étranger dont l'extradition est réclamée.

Cette arrestation provisoire, qui, du reste, est tout à fait facultative, se fera dans les formes et selon les règles prescrites par la législation du pays où elle a lieu.

L'étranger sera mis en liberté si, dans les 15 jours à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.

III. Quant à l'application de l'Article III de la Convention du 7 Novembre, 1844, il est bien entendu que ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un Souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre.

IV. La présente Convention sera publiée dans les deux Etats aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de 3 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

tion.

Elle sera mise en vigueur 10 jours après celui de la publica

Elle aura la même durée que la Convention du 7 Novembre, 1844, à laquelle elle se rapporte, et les deux Conventions seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciation de l'une d'elles.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 2 Août, 1860.

[1859-60. L.]

(L.S.) SARTIGES.

(L.S.) DE ZUYLEN DE NYEVELT.

2 E

ART. II. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à St. Cloud, le 18 Octobre, 1860.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention d'Extradition entre les Colonies Françaises et les Colonies Néerlandaises des Indes-Occidentales, conclue le 3 Août, 1860, entre la France et les Pays-Bas.-St. Cloud, le 18 Octobre, 1860.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention ayant été conclue avec les Pays-Bas, le 3 Août, 1860, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs entre les colonies Françaises et les colonies Néerlandaises des IndesOccidentales, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à la Haye, le 23 Août, 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une Convention réglant l'extradition réciproque des malfaiteurs entre les Colonies Françaises et Néerlandaises des Indes-Occidentales, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Comte de Sartiges, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas ;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Jules-PhilippeJacques-Adrien, Comte de Zuylen de Nyevelt, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur, Chevalier de première classe de l'Ordre du Medjidié, Commandeur de l'Ordre de Léopold, Son Chambellan et Ministre des Affaires Etrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements de France et des Pays-Bas s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, dans les cas et aux conditions fixés par la Convention du 7 Novembre, 1844,* et la Convention additionnelle du 2 Août, 1860,† et sauf les stipulations contenues dans les Articles suivants, les malfaiteurs réfugiés des possessions Néerlandaises, aux Indes-Occidentales, dans les possessions Françaises de ces parages, et des possessions Françaises, aux Indes-Occidentales, dans les possessions Néerlandaises de ces parages.

II. L'extradition aura lieu sur la demande que le Gouverneur de l'une des colonies respectives adressera directement au gouverneur de l'autre, lequel aura le droit, soit de l'accorder immédiatement, soit d'en référer à son Gouvernement.

Le principe de communication directe entre les gouverneurs des colonies respectives, au lieu de l'emploi de la voie diplomatique, sera également applicable aux cas prévus par les Articles VII et IX de la Convention du 7 Novembre, 1844, et les Articles I et II de la Convention additionnelle du 2 Août, 1860.

III. Par dérogation à l'Article I de la Convention additionnelle du 2 Août, 1860, tout individu subissant, dans les établissements pénitentiaires coloniaux, une peine encourue pour un des crimes prévus dans lesdites Conventions, sera extradé sur la production de l'extrait matriculaire relatant les crimes qui ont motivé la condamnation, la juridiction par laquelle elle a été prononcée, indépendamment du signalement de l'individu.

Cet extrait sera certifié au nom du gouverneur par le chef de l'établissement d'où l'évasion aura eu lieu, et revêtu du timbre officiel de l'établissement.

IV. Lorsqu'en vertu de l'Article II de la Convention additionnelle du 2 Août, 1860, l'arrestation provisoire aura été accordée par le gouverneur de la colonie auquel la demande en aura été adressée, le mandat d'arrêt ou l'extrait matriculaire mentionné à l'Article précédent devra être transmis à l'étranger détenu, dans le délai de 4 semaines.

V. La présente Convention sera publiée dans les deux Etats, ainsi que dans les colonies respectives, aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de 3 semaines, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur 10 jours après celui de la publication dans les colonies.

La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements. Néanmoins, elle sera censée dénoncée par le seul fait de la dénonciation de la Convention du 7 Novembre, 1844, ou de la Convention additionnelle du 2 Août, 1860.

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En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 2 Août, 1860.

(L.S.) SARTIGES.

(L.S.) DE ZUYLEN DE NYEVELT.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Saint-Cloud, le 18 Octobre, 1860. Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention, conclue le 23 Août, 1860, entre la France et la Sardaigne, destinée à régler Diverses Questions auxquelles donne lieu la Réunion de la Savoie et de l'Arrondissement de Nice à la France.-St. Cloud, le 21 Novembre, 1860.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères.

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention destinée à régler les diverses questions auxquelles donne lieu la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France ayant été conclue à Paris, le 23 Août, 1860, entre la France et la Sardaigne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées, le 4 du mois d'Octobre dernier, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, désirant, conformément à l'Article IV du Traité conclu à Turin, le 24 Mars, 1860, résoudre les diverses questions auxquelles donne lieu la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France, et fixer notamment la part contributive de ces provinces dans la dette publique du Piémont, avaient institué une commission à cet effet.

Leursdites Majestés, voulant convertir en une Convention définitive les bases adoptées par cette commission, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Adolphe Vuitry, Pré

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